Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4ID
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00630
N° Portalis
DBV3-V-B7H-VU26
AFFAIRE :
[J] [B]
C/
LE PROCUREUR
GENERAL
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2023 par le TJ de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 22/00019
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Oriane DONTOT
MP
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 625 - N° du dossier 2370517 -
Représentant : Me Benjamin CHOUAI et Me Guillaume GOETZ-CHARLIER, Plaidants, avocats au barreau de PARIS substitués par Me Charles LEMOINE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.C.P. BTSG² en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [J] [B], mission conduite par Me [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230093
Représentant : Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0899
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2023, Madame Delphine BONNET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 03/03/2023 a été transmis le 06/03/2023 au greffe par la voie électronique.
M. [J] [B], inscrit au répertoire SIRÈNE depuis décembre 1999, exerçait une activité d'ingénierie et d'études techniques ; il est par ailleurs dirigeant de plusieurs sociétés.
Par jugement du 22 mars 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par une assignation du Pôle de recouvrement spécialisé (le PRS) des Yvelines et après enquête, a ouvert à l'encontre de M. [B] une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au titre de son activité libérale.
Par un arrêt du 1er octobre 2019, la présente cour d'appel a annulé cette décision et a prononcé la même mesure en fixant la date de cessation des paiements au 1er avril 2018, la SCP BTSG², mission conduite par maître [F] [X], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 29 mai 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a cessé de faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Par acte du 26 juillet 2022, la société BTSG², ès qualités, a assigné M. [B] en sanction personnelle devant le tribunal judiciaire de Nanterre, lequel par jugement contradictoire du 13 janvier 2023, a :
- rejeté la demande de la société BTSG², ès qualités, au titre de la faillite personnelle ;
- constaté que M. [B] a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements ;
- condamné en conséquence M. [B] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pendant une durée de dix ans ;
- rejeté la demande de M. [B] au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [B] à payer à la SCP BTSG², ès qualités, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] à supporter les entiers dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Pour prononcer cette sanction, le tribunal a retenu à l'encontre de M. [B] le fait d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai légal. Il a écarté les autres griefs reprochés par le liquidateur, à savoir l'absence de collaboration avec les organes de la procédure et la violation d'une interdiction de gérer.
Par déclaration en date du 27 janvier 2023, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 mars 2023, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau :
- déclarer recevable l'ensemble de ses demandes ;
- constater qu'il n'a pas omis sciemment de déclarer un état de cessation des paiements ;
- constater que la mesure d'interdiction de gérer prise à son encontre a des répercussions dramatiques ;
- débouter la société BTSG², ès qualités, de sa demande de le voir condamner à une mesure d'interdiction de gérer ;
en tout état de cause :
- condamner la société BTSG², ès qualités, à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société BTSG², ès qualités, aux entiers dépens.
M. [B] conteste avoir omis sciemment de déclarer son état de cessation des paiements. Il rappelle que le demandeur à l'action doit rapporter la preuve qu'il y a eu une volonté consciente de ne pas demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Il prétend qu'il était légitime à ne pas avoir pris la mesure de sa situation financière au cours de l'exercices 2018/2019, affirmant qu'il pouvait régler ses charges courantes. Il précise qu'il avait signé avec le Trésor public un plan d'apurement qui était en cours d'exécution à la date de cessation des paiements fixée par la cour au 1er avril 2019 et qu'il avait réglé avant le jugement d'ouverture la totalité de la créance de l'Urssaf. Il ajoute qu'il n'y a pas eu d'augmentation du passif postérieurement à la date de cessation des paiements et qu'il n'a jamais été en perte.
Enfin, il fait valoir que l'interdiction de gérer a des conséquences dramatiques à son égard et à l'égard des sociétés qu'il dirige.
La société BTSG², ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 mars 2023, demande à la cour de :
- déclarer M. [B] mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter ;
en conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
en tout état de cause,
- condamner M. [B] à payer à maître [X], ès qualités, la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] aux dépens de l'appel, dont distraction pour ceux la concernant au profit de maître Oriane Dontot, associée du cabinet JRF & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le liquidateur reproche à M. [B] d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai légal. Il soutient que M. [B] savait pertinemment qu'il n'était plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible au regard de son incapacité à régler ses charges fiscales courantes et de son impossibilité à acquitter sa condamnation personnelle à l'égard de la société Métope dans le cadre de l'acquisition de la société Acrotère. Il ajoute qu'il n'était pas davantage en mesure d'assumer ses dettes personnelles qui constituent une part non négligeable de son passif. Il estime que la situation de M. [B] était irrémédiablement compromise et que son inaction face à ce constat dépasse la simple négligence. Il précise que l'échéancier avec l'administration fiscale dont se prévaut M. [B] et conclu après l'assignation du PRS des Yvelines n'a pas été respecté faute de paiement de la première mensualité à la date convenue. Il fait valoir également qu'il importe peu que M. [B] ait décidé de régler par préférence d'autres créanciers comme l'Urssaf et le syndicat des copropriétaires, dès lors qu'il n'avait plus de trésorerie pour faire face à son passif exigible et exigé, situation qui aurait dû l'alerter et l'inciter à déclarer l'état de cessation des paiements. Il termine en indiquant qu'il y a bien eu une augmentation du passif de l'ordre de 35 579 euros directement en lien avec l'absence de dépôt d'une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.
A l'audience, le liquidateur a confirmé qu'il ne poursuivait plus que le grief tiré de l'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal.
Dans son avis notifié par RPVA le 6 mars 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement aux motifs que la cessation des paiements a été déclarée avec un retard de dix-huit mois. Il estime inopportun de ne pas condamner M. [B] à une interdiction de gérer d'une durée de dix ans rappelant que l'insuffisance d'actif s'élève à 201 283,73 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
L'article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce permet au tribunal de prononcer une interdiction de gérer à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal s'apprécie au regard de la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans le jugement de report.
En l'espèce, la cour d'appel, dans son arrêt du 1er octobre 2019, a fixé la date de cessation des paiements au 1er avril 2018, étant rappelé que la procédure a été introduite par assignation du PRS des Yvelines en date du 22 novembre 2017. Le défaut de dépôt de la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal est donc établi.
Comme l'avait déjà retenu la cour dans son arrêt précité, il ressort des éléments du dossier que M. [B] n'a pas respecté l'échéancier conclu avec l'administration fiscale le 19 février 2018, après la délivrance de l'assignation, pour le règlement échelonné de sa dette d'un montant de 201 283,73 euros, faute de paiement de la première mensualité de 30 000 euros. Etaient alors dus l'impôt sur le revenu 2013 à 2014, la taxe d'habitation 2013 à 2015, la TVA 2013 à 2017.
Par ailleurs, M. [B] était également redevable envers de la société Métope de la somme de 110 000 euros, outre intérêts, au titre d'une condamnation prononcée par jugement du 7 juin 2013 du tribunal de commerce de Versailles, confirmé par arrêt du 8 septembre 2015, la créance déclarée au passif s'élevant à la somme totale de 139 546 euros.
M. [B] ne peut sérieusement prétendre qu'il n'est pas établi qu'il savait qu'il ne pouvait plus faire face à son passif exigible au motif qu'il était en mesure, au vu de sa comptabilité, de régler ses charges courantes, alors qu'il n'a pas démontré qu'il disposait d'une trésorerie lui permettant de faire face à son passif exigible, notamment fiscal.
D'ailleurs, il y a lieu de rappeler que M. [B] était rompu à la vie des affaires puisqu'il a dirigé plusieurs sociétés :
- la SARL Fermadome qui exerçait, jusqu'à sa liquidation judiciaire puis sa radiation le 23 janvier 2012, une activité principale déclarée de commerce de gros, de matériaux de construction et d'appareils sanitaires ; en sa qualité de gérant de la société Fermadome, a fait l'objet d'une interdiction de gérer fixée initialement à dix ans par jugement du tribunal de commerce de Clermont Ferrand ramenée à sept ans par arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 22 juin 2010 ;
- la SARL Archi Espace qui exerçait, jusqu'à sa radiation le 4 juillet 2014, une activité principale d'ingénierie et d'études techniques ;
- la SARL Acrotère exerçant une activité d'ingénierie et d'études techniques, qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 3 septembre 2019 ;
- la SARL Kyma qui exerce une activité de construction navale.
Au vu de la récurrence des impayés à l'égard de l'administration fiscale et de sa dette à l'égard de la société Métope, M. [B] savait qu'il ne pouvait pas faire face à son passif exigible ; c'est donc sciemment qu'il a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Le grief est par conséquent caractérisé, sans qu'il soit nécessaire de démontrer que cette omission a eu pour conséquence une augmentation de l'insuffisance d'actif.
C'est par de juste motifs que la cour adopte que le tribunal a fixé à dix ans la durée de l'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M. [B] ; il suffit d'ajouter d'une part qu'à ce jour l'insuffisance d'actif s'élève à 483 794,87 euros et d'autre part, que contrairement à ce que soutient l'appelant, cette mesure ne fera pas obstacle à la poursuite de l'activité des sociétés Acrotère et Kyma, un dirigeant pouvant être nommé pour le remplacer comme cela avait déjà été le cas pour la société Acrotère par décision de l'assemblée générale de l'associé unique du 1er janvier 2015.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 13 janvier 2023 ;
Condamne M. [J] [B] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés, pour ceux dont elle aurait fait l'avance, directement par maître Oriane Dontot, associée du cabinet JRF & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [B], par application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCP BTSG² ès qualités la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,