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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/03038

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03038

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72A Chambre civile 1-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 24/03038 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ43 AFFAIRE : S.C.I. MADDOX C/ S.D.C DE LA RESIDENCE [7] Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 15 Septembre 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES N° RG : 21/7126 Expéditions exécutoires Copies certifiées conformes délivrées le : 19/11/2024 à : Me Marc LENOTRE, avocat au barreau de VERSAILLES, 459 Me Aude ALEXANDRE LE ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES 598 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.C.I. MADDOX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège N° RCS [Localité 5]: 424 789 469 [Adresse 6] [Localité 3] Représentant : Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 DEMANDERESSE A L'OPPOSITION **************** S.D.C. DE LA RESIDENCE [7] agissant par son syndic la SARL L2CA dénomination SOUPIZET IMMOBILIER dont le siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° RCS [Localité 9] : 530 035 070 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Aude ALEXANDRE LE ROUX de l'AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 598 DEFENDERESSE A L'OPPOSITION **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas VASSEUR, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, L'adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS, EXPOSE DU LITIGE Par arrêt (RG 21/07126) du 15 septembre 2022, la cour d'appel de céans a statué dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à la société Maddox. Par déclaration du 15 mai 2024, la société Maddox a formé opposition à cet arrêt. La nouvelle instance qui en est résultée a été ouverte sous le n° RG 24/03038. Par conclusions du 10 octobre 2024, la société Maddox a indiqué se désister de son opposition et demandé que le syndicat des copropriétaires soit débouté de sa demande de dommages-intérêts ainsi que de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Maddox a également demandé de « statuer ce que de droit quant aux dépens ». Dans ses dernières conclusions, remises antérieurement aux conclusions de désistement, le 8 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires demandait à la cour de : rejeter l'opposition ; confirmer l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 15 septembre 2022 ; condamner la société Maddox à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ; condamner la société Maddox à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. SUR CE, LA COUR, L'article 401 du code de procédure civile dispose : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. » L'appelant se désiste sans réserve de son appel. À la suite de cet désistement, l'intimé n'a pas pris de conclusions pour accepter ou refuser ce désistement. Le maintien par l'intimé d'une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet extinctif immédiat d'un désistement. ( 2e Civ., 22 septembre 2005, pourvoi n° 04-13.036, Bull. 2005, II, n° 232). S'agissant de la demande indemnitaire pour procédure abusive, il appartient à la partie qui la forme de caractériser l'abus, de la part de son adversaire, à avoir formé le recours en question, à savoir, en l'espèce, l'opposition formée par la société Maddox. En l'occurrence, le syndicat des copropriétaires indique que la société Maddox a agi avec la plus grande légèreté dans la gestion de ses affaires et avec la plus parfaite mauvaise foi, ce qui l'a contraint à exposer de nouveaux frais irrépétibles pour justifier de la régularité de sa procédure alors que cette société ne pouvait pas ignorer avoir réceptionné à l'adresse notifiée par ses soins au syndic, ainsi qu'à son siège social, l'ensemble des actes de procédure ayant donné lieu au prononcé de l'arrêt du 15 septembre 2022. Cependant, le préjudice qui est ainsi allégué est celui exposé au titre des frais irrépétibles, qui fait l'objet d'un chef de demande à part. En outre, l'abus qu'aurait commis la société Maddox en formant cet acte d'opposition n'est pas caractérisé alors que celle-ci indique que la signification de l'arrêt faisant l'objet de l'opposition a été faite non pas à son siège social mais au domicile d'une personne physique qui n'en était d'ailleurs pas le gérant et qui de surcroît ne résidait plus à l'adresse de la signification. Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires au titre de l'abus doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, Constate le désistement de l'appel et l'extinction de l'instance et déclare la cour d'appel dessaisie ; Rejette la demande indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires ; Condamne la société Maddox aux dépens de la présente opposition ; Condamne la société Maddox au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

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