Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
6e chambre
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
N° RG 23/01525 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4WS
Minute : n°
Dans le cadre de la mise en état de la 6e chambre de la cour d'appel de Versailles du 06 Décembre 2023
Nous, Catherine BOLTEAU-SERRE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Domitille GOSSELIN, Greffier, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 23/01525 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4WS dans une instance entre les parties suivantes :
S.A.S. REVUE DU VIN DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
S.A.S. [X] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
S.A.R.L. SOCIETE D'INFORMATION ET DE CREATION (SIC)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Société G.I.E. MC2M
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
APPELANTES
ET
S.A.S. ADDEO CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
INTIMEES
****************
Vu le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 22 mai 2023,
Vu la déclaration d'appel des sociétés Revue du vin de France, [X] [Y], de la société d'information et de création (SIC) et du GIE MC2M du 5 juin 2023,
Vu l'avis de fixation du greffe du 19 juin 2023,
Vu les conclusions de désistement d'appel des sociétés Revue du vin de France, [X] [Y], de la société d'information et de création en date du 9 novembre 2023,
Vu les conclusions d'acceptation de désistement avec maintien des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile du Comité social et économique de l'Unité économique et sociale [X] et de la société Addeo conseil du 21 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré recevable l'action engagée par le comité social et économique de l'UES [X] et par la SAS Addeo conseil, le délai préfix de deux mois pour rendre l'avis du CSE étant applicable,
- ordonné à la SAS [X] [Y], à la SARL société d'information et de création, à la SAS Revue du vin de France et au GIE MC2M, sociétés composant l'UES [X] [Y], de transmettre immédiatement les documents sollicités par le cabinet Addeo conseil listés ci-dessous :
- l'évaluation des risques professionnels et des RPS (risques psycho-sociaux) dont le projet est porteur,
- les principaux indicateurs actuels de production,
- les PV et rapports d'enquête des accidents du travail,
- les informations précises sur le recours aux journalistes-pigistes,
- la description précise de l'organisation actuelle du travail et du fonctionnement des services,
- l'évaluation de la charge de travail actuelle et future des salariés concernés,
- la précision précise et correcte des principaux indicateurs de production pour 2023 avec notamment les chiffres sur les numéros hors-séries,
- l'évolution des effectifs moyens mensuels et des effectifs réels,
- tout bilan et état des lieux des acteurs et partenaires de la prévention, notamment récent,
- le nombre précis de salariés inaptes et le nombre précis de salariés ayant une RQTH,
- le DUERP mis à jour dans le cadre du présent projet,
- dit que le délai de consultation est prorogé d'un mois à compter de la remise de l'ensemble de ces informations au comité social et économique de l'UES [X] ou au cabinet Addeo conseil, expert désigné,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Les sociétés Revue du vin de France, [X] [Y], la société d'information et de création et le GIE MC2M ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 juin 2023.
L'affaire a fait l'objet d'une fixation du 19 juin 2023 pour une clôture prévue au 11 octobre 2023 et des plaidoiries fixées au 7 novembre 2023.
Les appelants ont conclu au fond le 19 juillet 2023.
Le Comité social et économique (CSE) de l'Unité économique et sociale (UES) [X] et la société ADDEO conseil ont conclu au fond le 14 août 2023, puis le 10 octobre 2023.
L'ordonnance de clôture a été reportée à la demande des parties au 18 octobre 2023, puis au 25 octobre 2023, date à laquelle les parties ont sollicité le renvoi de la clotûre au jour des plaidoiries.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi de l'audience de plaidoiries au 7 mai 2024 avec fixation de la clôture au 3 avril 2024.
Par conclusions en date du 9 novembre 2023, les sociétés Revue du vin de France, [X] [Y], la société d'information et de création et le GIE MC2M ont demandé au magistrat de la mise en état :
- de leur donner acte de ce qu'ils se désistent purement et simplement de l'appel par eux interjeté suivant déclaration du 5 juin 2023 d'un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 22 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
- ordonner le dessaisissement de la cour,
- stauer ce que de droit sur les dépens dont distraction pour ceux le concernant au profit de Me Franck Lafon avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 21 novembre 2023, le CSE de l'UES [X] et la société Addeo conseil demandent de :
- donner acte aux sociétés de l'UES [X] de leur désistement d'appel,
- donner acte au CSE de l'UES [X] et à la société Addeo conseil de ce qu'ils acceptent le désistement d'appel des sociétés de l'UES [X], mais entendent maintenir leurs demandes de condamnation des appelantes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- dire le désistement parfait,
- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
- condamner in solidum les sociétés de l'UES [X] à verser au CSE la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés de l'UES [X] à verser à la société Addeo conseil la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés de l'UES [X] aux entiers dépens, en ce compris les sommes découlant de l'article A 444-32 du code du commerce, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Philippe Chateauneuf, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile, que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l'intimé ne se fonde pas sur un motif légitime ; en outre, le désistement tout comme l'acceptation peut être exprès ou implicite.
Selon l'article 401 dudit code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Ne constitue pas une demande incidente la demande de condamnation aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'espèce, les appelants se sont désistés de leur appel et les intimés ont accepté ce désistement mais sous réserve de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que l'appel les avait contraints à engager des frais de représentation obligatoire devant la cour de céans, afin d'assurer la défense de leurs intérêts qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Il convient en conséquence de déclarer le désistement d'appel parfait et par conséquent en application de l'article 384 du code de procédure civile de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
Au regard des diligences des intimés au cours de la procédure d'appel, les appelants seront condamnés in solidum à verser au CSE de l'UES [X] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à la société Addeo conseil la somme de 500 euros à ce même titre.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, les appelants seront condamnés aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Chateauneuf avocat, les dépens étant ceux prévus à l'article 695 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le président,
DONNE acte aux sociétés Revue du vin de France, [X] [Y], à la société d'information et de création (SIC) et au GIE MC2M de leur désistement d'appel,
DONNE acte au Comité social et économique de l'Unité économique et sociale [X] et à la société Addeo conseil de leur acceptation du désistement d'appel,
En conséquence,
CONSTATE l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie,
CONDAMNE in solidum les sociétés de l'Unité économique et sociale [X] [Y] à payer au Comité social et économique de l'Unité économique et sociale [X] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés de l'Unité économique et sociale [X] à payer à la société Addeo conseil la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les sociétés de l'Unité économique et sociale [X] à payer à la société Addeo conseil aux dépens d'appel, tels que résultant de l'article 695 du code de procédure civile et autorise Me Philippe Chateauneuf, avocat, à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
RAPPELONS que l'ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date (article 916 du code de procédure civile).
Fait par nous, Catherine BOLTEAU-SERRE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Domitille GOSSELIN, Greffier, ce jour, le 06 Décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
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