Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-14.448
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.448
Date de décision :
31 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 487 F-D
Pourvoi n° Q 15-14.448
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [Y], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (accident du travail - maladie professionnelle), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par décision du 19 juillet 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] a fixé à 85 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 4 avril 2007 ; que celui-ci a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de majoration pour tierce personne, l'arrêt retient l'absence de saisine par M. [Y] de la juridiction de première instance de cette demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que selon les termes mêmes du jugement, M. [Y] avait saisi le tribunal d'une telle demande de majoration, la Cour nationale en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation du principe susvisé ;
Et sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de majoration pour tierce personne, l'arrêt retient l'absence de décision de la caisse sur ce point ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse, dans sa décision du 19 juillet 2011, dénuée d'ambiguïté, avait décidé que cette majoration ne serait pas indemnisée, la Cour nationale en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation du principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de majoration pour tierce personne, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [Y].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de majoration pour tierce personne formée par Monsieur [Y];
AUX MOTIFS QUE « Lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris fait valoir que le médecin conseil n'a pas relevé d'état antérieur pour minimiser le taux. Elle considère que le taux de 98 % correspond aux séquelles présentées, et qu'il laisse la possibilité d'augmenter le taux en cas d'aggravation. Elle indique qu'il n'y a jamais eu de demande de majoration de tierce personne déposée auprès de la caisse. Elle relève qu'elle n'a ainsi pas pu étudier la recevabilité de la demande au regard des conditions administratives et médicales. (…) Sur la demande de majoration tierce personne Considérant que le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris a été uniquement saisi de la contestation de la décision d'attribution du taux d'incapacité permanente partielle suite à l'accident du travail du 4 avril 2007 ; qu'en l'absence de décision de la caisse sur une majoration tierce personne, cette demande est irrecevable devant la Cour »
1) ALORS QU'en énonçant, pour déclarer irrecevable la demande de majoration pour tierce personne, que « le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris a été uniquement saisi de la contestation de la décision d'attribution du taux d'incapacité permanente partielle à la suite de l'accident du travail du 4 avril 2007 » (arrêt attaqué, p. 7 § 6), cependant que dans son jugement du 12 mars 2012, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris mentionnait expressément, pour la rejeter, la demande de majoration pour tierce personne formulée à l'audience par l'intermédiaire de son conseil (jugement du 12 mars 2012, p. 2 § 11 et p.3 § 8), la cour nationale a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du 12 mars 2012 en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS QU'en énonçant qu'« en l'absence de décision de la caisse sur une majoration pour tierce personne, cette demande est irrecevable devant la Cour » (arrêt attaqué, p. 7 § 6), cependant que par décision en date du 19 juillet 2011, contestée par l'exposant, la CPAM de [Localité 1] à fixé à zéro euros le montant de la majoration pour tierce personne pour le calcul de la rente attribuée à Monsieur [Y], la cour nationale a dénaturé les termes clairs et précis de la décision du 19 juillet 2011 et violé l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS, subsidiairement, QUE la caisse, qui fixe un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80% et qui attribue à la victime une rente dont le montant n'a pas été majoré pour l'assistance d'une tierce personne, a nécessairement décidé que la victime ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de cette majoration ; qu'au cas présent, après avoir relevé que la caisse a, par décision du 19 juillet 2011, fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [Y] à 85% , la cour nationale a estimé que la demande de majoration pour tierce personne était irrecevable en l'absence de décision de la caisse sur ladite majoration ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'ayant fixé le taux d'incapacité à 85% et attribué à l'exposant une rente non majorée, la caisse avait nécessairement décidé que celui-ci ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de cette majoration, la cour nationale a violé les dispositions de l'article L434-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 ;
4) ALORS, très subsidiairement, QUE la caisse, qui fixe un taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 80%, est tenue de majorer la rente attribuée à la victime, même sans demande expresse de cette dernière, dès lors qu'il est établi que la victime est obligée, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne ; qu'au cas présent, la CPAM soutenait devant la cour qu'aucune demande de majoration pour tierce personne n'avait été déposée et qu'elle n'avait ainsi pas pu étudier la recevabilité de la demande au regard des conditions administratives et médicales ; qu'accueillant cette prétention, la cour nationale a déclaré irrecevable la demande de majoration pour tierce personne en raison de l'absence de décision de la caisse sur ladite majoration ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant relevé que la CPAM avait, par décision du 19 juillet 2011, fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [Y] à 85%, ce dont il résultait que la caisse était tenue de majorer la rente attribuée à ce dernier, même sans demande expresse de sa part, dès lors qu'il remplissait les conditions pour en bénéficier, la cour nationale a violé les dispositions de l'article L434-2 du Code de la sécurité sociale , dans sa version antérieure à la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 ;
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