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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 janvier 2023. 2212050

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2212050

Date de décision :

16 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, Mme B D A C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande tendant au versement des indemnités journalières liées à son congé maternité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". En vertu de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 311-1 de la sécurité sociale : " Les assurances sociales du régime général assurent le versement des prestations en espèces liées aux risques ou charges de maladie, d'invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité, ainsi que de paternité, dans les conditions fixées par les articles suivants. ". Aux termes de l'article L. 330-1 du même code : " L'assurance maternité a pour objet : / 1° La couverture des frais visés à l'article L. 160-9 ; 2° L'octroi d'indemnités journalières dans les conditions visées aux articles L. 331-3 à L. 331-7 et L. 333-1 à L. 333-3 ; / 3° L'octroi des indemnités journalières visées à l'article L. 331-8 pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales et contre remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 223-1. ". 3. La requête de Mme A C tend à l'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise lui refusant le versement d'indemnités au titre de son congé de maternité. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et du code de l'organisation judiciaire que les litiges relatifs aux décisions concernant l'octroi des indemnités de congés maternité relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et, par suite, du tribunal judiciaire. Dès lors, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée de Mme B D A C. Fait à Cergy, le 16 janvier 2023. La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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