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Cour de cassation, 01 octobre 2014. 13-18.945

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-18.945

Date de décision :

1 octobre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2013), que M. X... a été engagé par la société TMH express par contrat de travail à durée déterminée le 3 juillet 2007 en qualité de chauffeur ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui devait se tenir le 27 décembre 2007, que la date de cet entretien a été reportée une première fois au 18 janvier 2008 puis une seconde fois au 26 février 2008 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 28 février 2008 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre, notamment, d'indemnité de rupture anticipée du contrat à durée déterminée et d'indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; que lorsque l'employeur, à la demande du salarié, reporte la date de l'entretien préalable, c'est à compter de la date du nouvel entretien, et non à compter de la date initialement fixée, que court le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction, si ce report est légitime ; qu'il en est ainsi lorsque l'employeur a accédé à la demande du salarié d'un nouvel entretien ou qu'il a été informé par ce salarié du fait que celui-ci était dans l'impossibilité de se présenter à l'entretien préalable ; qu'en l'espèce, le salarié a été convoqué à un entretien préalable initialement fixé au 27 décembre 2007, date à laquelle il ne s'est pas présenté ; que cet entretien a été reporté une première fois au 18 janvier 2008 puis une seconde fois au 26 février 2008 en raison de son absence lors du premier entretien et qu'il a été licencié par lettre du 28 février 2008 ; qu'en décidant, pour dire ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il convenait de faire courir le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable initialement fixée au 27 décembre 2007, faute pour l'employeur d'établir que le salarié aurait été dans l'impossibilité de se rendre à l'entretien préalable lorsque le délai d'un mois courait à compter de la date de l'entretien préalable reporté au 26 février 2008, dès lors que l'employeur avait accédé à la demande du salarié d'un nouvel entretien, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail ; 2°/ que le report du point de départ du délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2 du code du travail suppose que l'employeur ait accédé à la demande du salarié d'un nouvel entretien ou qu'il ait été informé par ce salarié du fait que celui-ci était dans l'impossibilité de se présenter à l'entretien préalable ; qu'en se bornant à relever que l'employeur ne rapportait pas la preuve que le salarié était dans l'impossibilité de se rendre à l'entretien préalable quand l'employeur faisait valoir que l'impossibilité du salarié de se présenter à l'entretien résultait de la demande explicite du salarié de proposer une nouvelle date d'entretien avec un délai de convocation plus long pour tenir compte des retards de distribution du courrier, ce que l'employeur avait accepté, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail ; 3°/ que le report du point de départ du délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2 du code du travail suppose que l'employeur ait accédé à la demande du salarié d'un nouvel entretien ou qu'il ait été informé par ce salarié du fait que celui-ci était dans l'impossibilité de se présenter à l'entretien préalable ; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'employeur ne rapportait pas la preuve que le salarié était dans l'impossibilité de se rendre à l'entretien préalable pour en déduire que le licenciement notifié le 28 février 2008 était sans cause réelle et sérieuse ; qu'en refusant d'admettre que le report du point de départ du délai pouvait également résulter de la circonstance que l'employeur avait accepté la demande du salarié d'un nouvel entretien, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail ; 4°/ que les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il était intervenu plus d'un mois après le premier entretien préalable initialement prévu le 27 décembre 2007 sans même analyser les éléments de preuve versés aux débats par l'employeur desquels il résultait que le salarié avait lui-même sollicité une nouvelle date d'entretien préalable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué que les reports de date de l'entretien préalable auraient été effectués à la demande du salarié, a constaté que l'employeur n'établissait pas que le salarié aurait été dans l'impossibilité de se rendre à l'entretien préalable et a relevé que la date initiale de celui-ci fixée au 27 décembre 2007 avait été reportée deux fois et que le salarié n'avait été licencié que le 28 février 2008 ; qu'elle en a exactement déduit que le licenciement, intervenu plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en ses trois dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TMH express aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société TMH express. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné la société Tmh Express à verser à Monsieur X... les sommes de 4 034,77 ¿ au titre du rappel de salaire pour la période du 7 décembre 2007 au 28 février 2008, 5 860,02 ¿ à titre d'indemnité de rupture anticipée du contrat à durée déterminée du 1er mars au 2 juillet 2008, 1 729,20 ¿ à titre d'indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée, 1 138,22 à titre d'indemnité de congés payés, outre une somme de 1 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE dans le cas d'espèce, les parties avaient conclu un contrat de travail à durée déterminée pour une année à compter du 3 juillet 2007 ; qu'alléguant d'une faute grave du salarié, l'employeur a notifié à Monsieur X... son licenciement par lettre du 28 février 2008 ; que Monsieur X... soutient néanmoins que la procédure de licenciement n'est pas régulière à défaut pour l'employeur d'avoir notifié le licenciement dans le mois suivant la date prévue pour le premier entretien et en conclut que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il est exact que le délai d'un mois entre l'entretien préalable et la notification du licenciement disciplinaire tel que prévu par l'article L. 1232-6 du Code du travail est impératif, que le non-respect de ce délai rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse même si le retard de notification est la suite d'une nouvelle convocation à un entretien préalable, le salarié ne s'étant pas présenté au premier entretien ; que la société Tmh Express rétorque que lorsque l'employeur est informé de l'impossibilité dans laquelle se trouvait le salarié de se présenter à l'entretien, il peut en reporter la date, que c'est alors à compter de cette nouvelle date que court le délai d'un mois imparti pour notifier la sanction ; qu'elle considère que l'impossibilité de se présenter à l'entretien résulte de la demande explicite de M. X... de proposer une nouvelle date d'entretien avec un délai de convocation plus long pour tenir compte des retards de distribution du courrier ; que Monsieur X... explique que l'employeur lui a envoyé deux lettres recommandées, le 20 décembre 2007, l'une pour lui demander de justifier de son absence depuis le 7 décembre 2007, l'autre pour le convoquer pour le 27 décembre 2007 à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; que d'après l'accusé de réception communiqué, la lettre a été présentée le 20 décembre 2007 ; que l'employeur n'établit donc pas que le salarié était dans l'impossibilité de se rendre à l'entretien préalable ; qu'en effet, ne peut caractériser une impossibilité pour le salarié de se rendre à l'entretien préalable le fait qu'il n'ait pas cherché à se voir remettre la lettre recommandée qui avait été présentée à son domicile par le préposé de la poste dès le 20 décembre 2007, avec nécessairement le dépôt d'un avis de passage ; que la connaissance tardive de sa convocation à l'entretien préalable résulte de l'inertie du salarié puisque la lettre avait été présentée dès le 20 décembre et que celui-ci n'a pas fait la démarche utile pour qu'elle lui fut remise ; qu'il sera fait observer au surplus que la date de distribution fait l'objet d'un ajout qui ne permet pas de déterminer avec certitude à quelle date cette remise est effectivement intervenue ; que dans ces conditions, les dispositions impératives de l'article L. 1232-6 du Code du travail devaient recevoir application et la lettre de licenciement devait être notifiée dans le délai d'un mois à compter de la date du premier entretien fixé ; que le non-respect de ces dispositions rend le licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1243- 4 du Code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat ; qu'il sera fait droit aux demandes formulées par Monsieur X... au titre du rappel de salaire, pour la période du 7 décembre 2007 au 28 février 2008, au titre de l'indemnité de rupture anticipée du contrat de travail, de l'indemnité de fui de contrat de contrat, et de l'indemnité de congés payés ; ALORS QUE d'une part, il résulte de l'article L. 1332-2 du Code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; que lorsque l'employeur, à la demande du salarié, reporte la date de l'entretien préalable, c'est à compter de la date du nouvel entretien, et non à compter de la date initialement fixée, que court le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction, si ce report est légitime ; qu'il en est ainsi lorsque l'employeur a accédé à la demande du salarié d'un nouvel entretien ou qu'il a été informé par ce salarié du fait que celui-ci était dans l'impossibilité de se présenter à l'entretien préalable ; qu'en l'espèce, le salarié a été convoqué à un entretien préalable initialement fixé au 27 décembre 2007, date à laquelle il ne s'est pas présenté ; que cet entretien a été reporté une première fois au 18 janvier 2008 puis une seconde fois au février 2008 en raison de son absence lors du premier entretien et qu'il a été licencié par lettre du 28 février 2008 ; qu'en décidant, pour dire ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il convenait de faire courir le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable initialement fixée au 27 décembre 2007, faute pour l'employeur d'établir que le salarié aurait été dans l'impossibilité de se rendre à l'entretien préalable lorsque le délai d'un mois courait à compter de la date de l'entretien préalable reporté au 26 février 2008, dès lors que l'employeur avait accédé à la demande du salarié d'un nouvel entretien, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du Code du travail ; ALORS QUE, d'autre part, le report du point de départ du délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2 du Code du travail suppose que l'employeur ait accédé à la demande du salarié d'un nouvel entretien ou qu'il ait été informé par ce salarié du fait que celui-ci était dans l'impossibilité de se présenter à l'entretien préalable ; qu'en se bornant à relever que l'employeur ne rapportait pas la preuve que le salarié était dans l'impossibilité de se rendre à l'entretien préalable quand l'employeur faisait valoir que l'impossibilité du salarié de se présenter à l'entretien résultait de la demande explicite de Monsieur X... de proposer une nouvelle date d'entretien avec un délai de convocation plus long pour tenir compte des retards de distribution du courrier, ce que l'employeur avait accepté, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du Code du travail ; ALORS QUE, de troisième part, le report du point de départ du délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2 du Code du travail suppose que l'employeur ait accédé à la demande du salarié d'un nouvel entretien ou qu'il ait été informé par ce salarié du fait que celui-ci était dans l'impossibilité de se présenter à l'entretien préalable ; que la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'employeur ne rapportait pas la preuve que le salarié était dans l'impossibilité de se rendre à l'entretien préalable pour en déduire que le licenciement notifié le 28 février 2008 était sans cause réelle et sérieuse ; qu'en refusant d'admettre que le report du point de départ du délai pouvait également résulter de la circonstance que l'employeur avait accepté la demande du salarié d'un nouvel entretien, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du Code du travail ; ALORS QU'enfin les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il était intervenu plus d'un mois après le premier entretien préalable initialement prévu le 27 décembre 2007 sans même analyser les éléments de preuve versés aux débats par l'employeur desquels il résultait que le salarié avait lui-même sollicité une nouvelle date d'entretien préalable, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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