Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/00082
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00082
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 24/00082 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2M2
Ordonnance N°
du 24 Octobre 2024
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l'audience publique du 24 Octobre 2024 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Michel WACHTER, Président de chambre, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assisté de Fabienne ARNOUX, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [S] [I]
né le 07 Juin 1974 à [Localité 6]
Centre Messagier - Unité Dali
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assisté par Me Germain CAZALET, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS JEAN MESSAGIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMES
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
M. [S] [I] a été admis le 10 octobre 2024 en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent à la suite d'une présentation par les services de police pour troubles de voisinage, et au vu d'un certificat médical établi le même jour par le Dr [P] [Z] constatant un risque de mise en danger par provocation de rixes, ainsi qu'un risque de voyage pathologique, en lien avec un trouble bipolaire de l'humeur et une rupture de soins.
Par requête du 14 octobre 2024, le directeur de l'association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montbéliard d'une demande de poursuite de la mesure de soins en hospitalisation complète sans consentement concernant M. [I].
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète sans consentement. Il a retenu que la régularité du certificat médical établi par le Dr [H] [R] ne saurait être remise en cause sur le fondement de l'allégation d'un défaut de maîtrise de la langue française, et qu'il ressortait de l'ensemble des éléments du dossier que M. [I] apparaissait encore souffrir de troubles psychiques nécessitant des soins constants en milieu hospitalier, et l'empêchant d'y consentir.
M. [I] a interjeté appel contre cette décision par acte reçu le 17 octobre 2024 au greffe de la cour d'appel.
Par réquisitions écrites du 21 octobre 2024, le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, M. [I] a indiqué avoir été hospitalisé suite à des faits allégués de troubles de voisinage qu'il contestait formellement, et au prix d'une violation de domicile par les policiers municipaux et nationaux. Il a indiqué avoir été hospitalisé en milieu psychiatrique pour la première fois à l'âge de 27 ans, alors qu'il se trouvait à [Localité 7], et que cette hospitalisation lui avait ensuite donné une étiquette. Il a ajouté n'avoir pas les compétences pour contester le diagnostic de schyzophrénie dont il avait eu connaissance à l'occasion de la restitution de son dossier médical par son médecin traitant. Il a exprimé le souhait de sortir d'hospitalisation et de poursuivre son traitement.
Son avocat a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement, au motif que la procédure était entachée d'une irrégularité tenant à l'absence de communication en vue de l'audience d'appel d'un certificat médical de situation, en violation des dispositions du code de la santé publique.
MOTIFS
L'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique dispose en son alinéa premier que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Le même article énonce en son alinéa 3 que l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
En l'espèce, l'ordonnance déférée a été rendue en application de l'article L 3211-12-1, de sorte que le greffe de la cour d'appel devait être rendu destinataire de l'avis établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, tel qu'exigé par l'article L. 3211-12-4 alinéa 2 dont la teneur a été rappelée.
Or, force est de constater avec le conseil de M. [I] qu'aucun certificat de situation actualisé n'a été transmis à la juridiction. Le délégué du premier président ne dispose ainsi d'aucun élément médical postérieur à la décision déférée, prise il y a neuf jours, de sorte qu'il n'est pas mis à même d'apprécier si la situation actuelle du patient justifie médicalement la poursuite des soins sous le régime de l'hospitalisation complète.
Dans ces conditions, il ya lieu d'infirmer la décision et d'ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort ;
Infirme l'ordonnance rendue le 15 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montbéliard ;
Ordonne en conséquence la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement prise à l'égard de M. [S] [I] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 24 Octobre 2024
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Fabienne ARNOUX Michel WACHTER, Président de chambre
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