Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 03 octobre 2023. 2115999

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2115999

Date de décision :

3 octobre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021 et un mémoire en régularisation enregistré le 4 février 2022, M. B, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 5 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il fait valoir que le logement qu'il occupe est suroccupé et qu'il présente un caractère insalubre en l'absence de ventilation entrainant la présence d'humidité. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, le Préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la commission de médiation du département du Val-d'Oise a, par une décision du 9 septembre 2022, reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. B, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ". 3. Compte tenu de l'état du dossier, M. B a été invité par un courrier du tribunal du 3 février 2023, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. 4. Ce courrier a été adressé au requérant au moyen de l'application " Télérecours " le 3 février 2023 à 10 h 31 dont il a accusé lecture le même jour à 10h51. Le délai d'un mois imparti à M. B pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, est désormais venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, le requérant doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au Préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy le 3 octobre 2023. La présidente de 9ème chambre signé H. LE GRIEL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. EP

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique