Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. René Y...,
2 / Mme Brigitte X..., épouse Y...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 août 1999 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de M. Robert Z..., pris en sa qualité de liquidateur de Mme X..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de Me Capron, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... et Mme X... ont acquis indivisément chacun pour moitié un terrain sur lequel ils ont fait construire une maison d'habitation ; que la liquidation judiciaire de Mme X... a été prononcée le 11 juin 1993 ; que, le 30 août 1997, M. Y... et Mme X... se sont mariés sous le régime de la séparation de biens ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 30 août 1999) d'avoir ordonné le partage de l'indivision existant entre eux et dit qu'il sera procédé à la licitation de la maison d'habitation, alors, selon le moyen :
1 / que M. Y... avait fait valoir dans ses conclusions qu'il serait possible de régler les créanciers, afin d'éviter le partage, au moyen de ventes mobilières et de retenues sur son salaire, conformément à la possibilité que lui offre l'article 815-17 du Code civil ; qu'en affirmant que "M. Y..., coïndivisaire, n'offre pas d'arrêter le cours de l'action en acquittant les dettes de son épouse", l'arrêt a manifestement dénaturé les conclusions susvisées et a violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en se contentant d'énoncer que les conditions de sursis au partage prévues à l'article 815, alinéa 3 n'étaient pas réunies, sans rechercher si celle posée par l'article 703 du Code de procédure civile ne se rencontrait pas, l'arrêt n'a pas justifié sa décision et manque de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu, d'abord, que c'est à bon droit et hors toute dénaturation que la cour d'appel a décidé que le paiement partiel et échelonné de la dette par le coïndivisaire ne pouvait arrêter le cours de l'action en partage ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un incident d'adjudication, n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée concernant les conditions d'une remise d'adjudication ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et qu'il ne peut être accueilli en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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