Cour de cassation, 04 novembre 2009. 08-13.192
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.192
Date de décision :
4 novembre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 25 octobre 2007), que par contrats du 31 juillet 1969, les sociétés civiles immobilières 5 Croisette et 6 Croisette (les sociétés 5 et 6 Croisette), constituées sous l'empire de la loi du 28 juin 1938, ont chargé de la construction d'un immeuble M. Y..., architecte, assuré auprès de la société mutuelle des architectes français (société MAF) ; que les contrats stipulaient que l'architecte s'engageait à réaliser l'immeuble pour le prix et dans les conditions indiquées dans les marchés et à prendre en charge le règlement de tout supplément de travail venant d'une erreur de conception ou d'un défaut de surveillance du chantier ; que M. X... et la société civile immobilière Gard X..., associés fondateurs, qui avaient pris l'engagement auprès des acquéreurs d'appartements de céder leurs parts sociales à prix fermes et définitifs, ayant pris en charge des appels de fonds correspondant à des travaux supplémentaires, ont assigné M. Y... en paiement de ces dépassements, puis appelé en la cause son assureur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et la SCI Gard X... font grief à l'arrêt de déclarer leur action contre M. Y... irrecevable pour défaut de qualité à agir, alors, selon le moyen :
1° / que le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, la demande formée par M. X... et la SCI Gard X... tendait à l'exécution des engagements pris par M. Y... à leur profit et non à l'égard des SCI 5 et 6 Croisette ; qu'en énonçant dès lors que M. X... et la SCI Gard X... " agissent pour demander l'exécution des engagements pris par M. Y... à l'encontre des SCI ", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige dont elle était saisie et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2° / que se fondant sur les dispositions de la loi du 28 juin 1938 qui met à la charge des associés les appels de fonds supplémentaires nécessités par la réalisation effective de l'objet social, M. X... et la SCI Gard X... avaient expressément fait valoir que l'obligation qu'ils avaient contractée à l'égard des cessionnaires de vendre leurs parts à un prix ferme et définitif ne s'expliquait que par la garantie financière que leur avait donné l'architecte de régler personnellement les dépassements des prix des marchés, tels qu'établis sur les descriptifs ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que M. Y... n'avait pris aucun engagement personnel à l'égard des associés fondateurs, lesquels " en payant les suppléments de prix ", n'avaient fait qu'exécuter leurs obligations, telles qu'elles résultaient des statuts de la SCI et de la loi du 28 juin 1938, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'engagement pris par les cédants à l'égard des cessionnaires n'avait pas été consenti qu'en considération de celui pris par M. Y... à leur égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil et des articles 2 et 3 de la loi du 28 juin 1938 ;
3° / que le tiers à un contrat peut se prévaloir de l'inexécution de cette convention si ce manquement contractuel lui a causé un dommage ; qu'en conséquence, à supposer même que l'engagement de M. Y... n'ait été contracté qu'au profit des seules SCI 5 et 6 Croisette, le non respect par l'architecte de ses obligations contenues dans la clause 31. 55 annexée au contrat d'architecte avait incontestablement causé un dommage à M. X... et à la SCI Gard X... dont l'architecte leur devait réparation ; qu'en déclarant dès lors irrecevable l'action de M. X... et de la SCI Gard X... sans rechercher si le manquement par M. Y... à son obligation de régler les dépassements de prix des marchés n'avait pas créé un préjudice pour les associés fondateurs, seuls tenus à l'égard des cessionnaires des suppléments de coût, la cour d'appel a en toute hypothèse violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes ; qu'ayant constaté que M. X... et la SCI Gard X... avaient exercé une action en responsabilité contractuelle contre M. Y..., la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si leur action pouvait aboutir sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, sans modifier l'objet du litige, que les contrats d'architecte aux termes desquels M. Y... s'était engagé à prendre la responsabilité du règlement de tout supplément de travail avaient été conclus entre les sociétés 5 et 6 Croisette et M. Y... et non les associés fondateurs et l'architecte, qui n'avait pris aucun engagement personnel envers eux, la cour d'appel a retenu à bon droit que le fait que M. X... et la SCI Gard X... et en leur qualité d'associés aient dû régler personnellement les suppléments de prix pour faire achever les immeubles en raison des difficultés rencontrées au cours des opérations de construction ne leur donnait pas le pouvoir d'agir personnellement pour demander l'exécution de l'engagement pris par M. Y... envers les seules sociétés 5 et 6 Croisette, en l'absence de tout mandat qui leur aurait été donné par ces sociétés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci après annexé :
Attendu que sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande présenté en cause d'appel, concernant la responsabilité délictuelle de la MAF ; que cette omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X... et la société Gard X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la SCI Gard X... et les condamne, ensemble, à payer la somme de 2 500 euros à la société Mutuelle des architectes français ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X... et la société Gard X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré irrecevable l'action de Monsieur X... et de la SCI GARD X... à l'encontre de Monsieur Y... pour défaut de qualité ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... conteste la qualité à agir de Monsieur X... et de la SCI GARD X... ; que Monsieur Y... a contracté le 31. 7. 1969 avec les SCI CROISETTE 5 et 6, SCI régies par la loi du 28. 6. 193 8 ; que seuls Monsieur X... et la SCI GARD X..., deux associés fondateurs des SCI, agissent pour demander l'exécution des engagements pris par Monsieur Y... à l'encontre des SCI ; que deux associés de sociétés civiles immobilières ne peuvent se substituer aux sociétés pour intenter en leurs lieu et place une action qui leur permettrait d'obtenir réparation d'un préjudice personnel, alors même que les sociétés ne sont pas dissoutes et qu'ils n'ont pas reçu mandat d'agir en leur nom ; que le fait que Monsieur X... et la SCI GARD X... en leur qualité d'associé aient dû régler personnellement les suppléments de prix pour faire achever les immeubles en raison des difficultés rencontrées au cours des opérations de construction, conformément à l'article 14 des statuts des SCI et de la loi du 28. 6. 1938, ne leur donne pas le pouvoir d'agir personnellement pour demander l'exécution de l'engagement pris par Monsieur Y... envers les SCI, en l'absence de tout mandat des SCI donné à ses deux associés ; que Monsieur Y... n'a pris aucun engagement personnel de régler tout supplément de prix aux associés fondateurs, tenus des appels de fonds générés par les dépassements du budget initial de l'opération immobilière conformément aux statuts des SCI ; qu'en conséquence l'action de Monsieur X... et de la SCI GARD X... est irrecevable ;
1° / ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, la demande formée par Monsieur X... et la SCI GARD X... tendait à l'exécution des engagements pris par Monsieur Y... (aux termes de la clause 31. 55) à leur profit et non à l'égard des SCI 5 et 6 CROISETTE ; qu'en énonçant dès lors que Monsieur X... et la SCI GARD X... « agissent pour demander l'exécution des engagements pris par Monsieur Y... à l'encontre des SCI », la Cour d'Appel a dénaturé les termes du litige dont elle était saisie et, partant, a violé l'article 4 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
2° / ALORS QUE se fondant sur les dispositions de la loi du 28 juin 1938 qui met à la charge des associés les appels de fonds supplémentaires nécessités par la réalisation effective de l'objet social, les exposants avaient expressément fait valoir que l'obligation qu'ils avaient contractée à l'égard des cessionnaires de vendre leurs parts à un prix ferme et définitif ne s'expliquait que par la garantie financière que leur avait donnée l'architecte de régler personnellement les dépassements des prix des marchés, tels qu'établis sur les descriptifs ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que Monsieur Y... n'avait pris aucun engagement personnel à l'égard des associés fondateurs, lesquels « en payant les suppléments de prix » n'avaient fait qu'exécuter leurs obligations, telles qu'elles résultaient des statuts de la SCI et de la loi du 28 juin 1938 sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'engagement pris par les cédants à l'égard des cessionnaires n'avait pas été consenti qu'en considération de celui pris par Monsieur Y... à leur égard, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code Civil et des articles 2 et 3 de la loi du 28 juin 1938 ;
3° / ALORS QUE (subsidiairement), le tiers à un contrat peut se prévaloir de l'inexécution de cette convention si ce manquement contractuel lui a causé un dommage ; qu'en conséquence, à supposer même que l'engagement de Monsieur Y... n'ait été contracté qu'au profit des seules SCI 5 et 6 CROISETTE, le non-respect par l'architecte de ses obligations contenues dans la clause 31. 55 annexée au contrat d'architecte avait incontestablement causé un dommage à Monsieur X... et à la SCI GARD X... dont l'architecte leur devait réparation ; qu'en déclarant dès lors irrecevable l'action des exposants sans rechercher si le manquement par Monsieur Y... à son obligation de régler les dépassements de prix des marchés n'avait pas créé un préjudice pour les associés fondateurs, seuls tenus à l'égard des cessionnaires des suppléments de coût, la Cour d'Appel a en toute hypothèse violé l'article 1382 du Code Civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action formée par Monsieur X... et la SCI GARD X... à l'encontre de la MAF ;
AUX MOTIFS QUE l'action en responsabilité contractuelle de droit commun contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception, dès lors que la faute se rattache à un désordre de construction ; que l'immeuble a été réceptionné le 8. 9. 1972 et que Monsieur X... et la SCI GARD X... ont assigné en responsabilité Monsieur Y... par acte du 23. 7. 1999 et qu'ils ont assigné en garantie la MAF par acte du 25. 11. 2002 ; que cependant l'action en responsabilité contractuelle exercée par Monsieur X... et la SCI GARD X... à l'encontre de Monsieur Y... ne trouve pas sa source dans les désordres, puisque la responsabilité est recherchée pour un manquement à une clause du contrat d'architecte garantissant les prix des marchés ; que l'action contractuelle n'est donc pas prescrite à l'encontre de Monsieur Y..., pour avoir été diligentée dans le délai de trente ans, mais elle l'est à l'encontre de son assureur la MAF
ALORS QUE Monsieur X... et la SCI GARD X... avaient subsidiairement invoqué la faute inexcusable de la MAF résultant de la mainlevée de la garantie hypothécaire conservatoire par sa déclaration à garantie et avaient en conséquence demandé la condamnation de l'assureur à leur verser des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1384 du Code Civil ; qu'en décidant dès lors que l'action contractuelle était prescrite à l'égard de la MAF sans répondre au chef péremptoire de conclusions des exposants, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique