Cour d'appel, 15 mai 2012. 11/10181
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/10181
Date de décision :
15 mai 2012
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2012
N°2012/311
YR
Rôle N° 11/10181
[L] [H]
C/
[C] [B]
Grosse délivrée le :
à :
Me Rachel VERT, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Michel CHARBIT, avocat au barreau de GRASSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 28 Septembre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 09/0010.
APPELANTE
Madame [L] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rachel VERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [C] [B] exploitant une agence immobilière sous le nom commercial 'Cabinet Central', demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Michel CHARBIT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUSSEL, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2012
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétendant avoir été liée par un contrat de travail à Mme [B], agent immobilier à [Localité 5] et n'avoir pas été remplie de ses droits, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice de différentes demandes, lequel, statuant par jugement en date du 28 Septembre 2009 a dit que Mme [H] n'avait pas le statut de salariée de l'agence « Cabinet Central »; qu'elle avait collaboré avec cette agence immobilière en sa qualité d'agent commercial indépendant et a rejeté ses demandes ainsi que celles de Mme [B].
Appelante, Madame [H] expose qu'elle a été engagée au mois de Mars 2007, en qualité de « négociatrice immobilière », par Madame [B] qui exploite une agence immobilière à [Localité 5] sous le nom commercial de « CABINET CENTRAL » ; qu'elle était chargée par son employeur, de « prospecter auprès de particuliers afin de parvenir à la conclusion de ventes immobilières au nom et pour le compte exclusif de l'agence immobilière» ; qu'aucun contrat de travail n'a été établi en dépit de multiples relances ; qu'aucun bulletin de salaire ne lui a été délivré ni justificatif de sa déclaration auprès des organismes sociaux ; que les relations contractuelles se sont poursuivies du mois de mars 2007 au mois de juillet 2007, sans autre régularisation de la part de l'employeur ; que le 23 Juillet 2008, ayant sollicité de Mme [B], le règlement de ses salaires et commissions pour la période de mars à juillet 2007 elle s'est vue opposer une fin de non-recevoir ; que le 7 janvier 2009 elle a alors saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour travail dissimulé.
Critiquant les motifs du jugement entrepris, elle fait valoir que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend pas de la dénomination que les parties ont donné à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'il en résulte que les correspondances adressées par Mme [B], qui n'ont pas date certaine, sont dépourvues de tout caractère probant et ne peuvent démontrer l'existence d'un contrat de mandat comme cela est allégué par elle ; qu'en revanche, les chèques émis au nom de Mme [H] constituent la preuve de sa rémunération salariée, quoique payée en fraude ; que l'attestation de Mme [T] est contredite par celle de Mme [Y] [H], sans que par ailleurs, les termes de son attestation caractérisent la nature des relations contractuelles entre les parties.
Madame [L] [H] demande à la cour de juger qu'elle était liée par un contrat de travail à Mme [C] [B], de requalifier la rupture intervenue en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner Madame [C] [B] à lui payer 7.680 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 4.300 € brut à titre de rappel de salaires, outre les congés payés afférents pour un montant brut de 430 €, 3.840 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.280 euros au titre de irrégularité de procédure, 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail, de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine, de débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [C] [B] conteste l'existence d'un contrat de travail.
Elle indique que Madame [L] [H] était la mère d'une élève de Monsieur [B], professeur dans un lycée privé de [Localité 5] ; qu'étant au chômage, elle a sollicité un poste d'agent commercial, suivant ce qui est attesté par Madame [T] ; que sont produites diverses pièces qui démontrent le statut d'agent commercial, négociatrice en immobilier, indépendante de Madame [H]; que sont également produites diverses correspondances explicites ; qu'ainsi, le 5 mars 2007, Mme [B] gérante de l'agence immobilière, intéressée par sa candidature, écrivait à Madame [H] son accord, en prenant soin toutefois de préciser la nature particulière du statut d'agent commercial indépendant ( « Suite à votre demande d'emploi en tant qu'agent commercial mandataire, activité indépendante, pour notre cabinet, nous vous confirmons notre accord sous les réserves principales de : justifier de votre immatriculation au registre des agents commerciaux, faire votre affaire des charges sociales et fiscales ... souscrire une assurance responsabilité civile. Aucune contrainte horaire, présence ou permanence ne sera exigées par notre cabinet. Nous vous transmettons un exemplaire du contrat ») ;
que, dans les difficultés financières que rencontrait l'agence, cette manière de procéder ne créait pas de coût salarial supplémentaire ; qu'un contrat reprenant l'ensemble de ces conditions était adressé à Madame [C] [B] avec la lettre du 5 mars 2007, mais était dérobé par Madame [H] en juillet 2007, ce qui donnait lieu à un dépôt de plainte le 3 février 2009 ; que Madame [H] s'est donc volontairement abstenue d'accomplir les formalités nécessaires à son immatriculation; qu'un nouveau courrier lui était adressé le 10 avril 2007, pour lui réclamer la production de justificatifs ; que, sans réponse, une nouvelle lettre de relance lui était adressée le 22 mai 2007 par courrier simple, compte-tenu des relations amicales entretenues entre les parties , confirmées par l'attestation de Madame [T]; qu'en juin 2007, après vérification par l'expert comptable de l'agence que les formalités n'avaient pas été effectuées, celui-ci demandait à Madame [B] de se séparer de Madame [H] ; qu'il résulte au surplus du courrier de Madame [H] ,en date du 23 juillet 2008, soit plus d'un an après son départ, qu'elle ne se considérait pas comme une salariée.
Elle demande à la cour de juger qu'il est démontré par les pièces que Madame [H] avait un statut de collaborateur agent commercial indépendant ; qu'il est démontré que Madame [H] n'a pas effectué volontairement les formalités nécessaires à l'obtention de ce statut particulier, en dépit de plusieurs demandes ; que les éléments constitutifs d'un contrat de travail n'existent pas ; que Madame [H] ne rapporte pas la preuve d'une prestation de travail exclusive pour le CABINET CENTRAL, ni d'une rémunération, ni d'un lien de subordination, de dire qu'il n'est dû aucune somme à titre de salaire à Madame [H] ; qu'elle n'a pas fait l'objet d'un licenciement ; qu'elle n'est créancière d'aucune somme ; de condamner Madame [H] au paiement d'une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel, outre la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC et sa condamnation aux dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement, aux pièces et aux conclusions oralement développées à l'audience.
SUR CE, LA COUR,
Madame [H] prétend qu'elle était liée à Mme [C] [B] par un contrat de travail à durée indéterminée défini par les articles L7313-1 et suivants du Code du travail, relatifs au statut de VRP et non par un contrat d'agent commercial.
Pour démontrer l'activité de représentation caractérisant un contrat de travail , elle fait valoir que les fonctions qu'elle exerçait avaient pour seul but de prospecter la clientèle afin de faire signer des mandats en vue de la vente de biens immobiliers d'habitation au nom et pour le compte exclusif de l'agence ; qu'elle avait également pour tâche de recevoir les acquéreurs potentiels pour leur faire visiter les biens, et proposer à l'achat, auprès de la clientèle potentielle, les biens objets du mandat ; que ceci résulte des agendas qu'elle produit ainsi que des courriels échangés ; que cette prospection a abouti à la réalisation de deux ventes en quatre mois d'activité ; qu'au total, il lui incombait de vendre des biens immobiliers, la clientèle, parfaitement identifiée, étant faite de particuliers de la région niçoise ; que cette activité était menée pour le compte exclusif du « Cabinet central » sans qu'elle n'effectue aucune opération pour son compte personnel ; que le caractère constant et habituel des activités de prospection est démontré pour les mois de mars à juillet 2007.
Mais, ni son agenda, dont les mentions ne sont pas corroborées par ailleurs, ni les courriels échangés n'ont la portée qu'elle leur donne, en sorte qu'il n'est pas établi qu'elle a consacré toute son activité professionnelle à la seule agence de Mme [C] [B], cette dernière soutenant justement au regard des pièces produites que les attestations et bons de visite produits démontrent seulement que Madame [H] est intervenue pour faire visiter quelques logements, ce qui est compatible avec une activité indépendante d'agent commercial.
D'autre part, les affirmations de Madame [H] quant au fait qu'elle a obtenu la vente de biens immobiliers sont démenties par les pièces adverses, Mme [C] [B] établissant, en effet, que dans le dossier [N] cité par Mme [H], la vente a été conclue par Madame [B] ; que Madame [H] n'apparaît dans aucun document au cours de la négociation et que, dans le dossier [S], Maître [I], Notaire, confirme par écrit, que le prêt bancaire sollicité dans cette vente n'a pas été accepté et que la vente ne s'est pas réalisée.
De plus, deux agents immobiliers attestent qu'ils ont eu la visite de Madame [H] en 2007 et qu'elle leur a demandé de lui proposer des biens pour des clients dans son portefeuille personnel sur le secteur de [Localité 2], [Localité 7] et [Localité 4], qui ne sont pas des secteurs d'activité de l'agence CABINET CENTRAL, ceci corroborant l'affirmation de Madame [C] [B] selon laquelle Madame [H] ne travaillait pas en exclusivité pour son agence.
Quant aux éléments de fait pouvant caractériser le versement d'une rémunération Madame [H] indique qu'il était convenu verbalement entre les parties qu'elle percevrait 50 % de la commission d'agence sur le prix de vente ; qu'en dépit de ce qu'elle a participé à la conclusion de plusieurs ventes([N] et [S]) son employeur ne lui a pas versé la rémunération convenue, mais lui a néanmoins remis deux chèques, l'un daté du 31 Mai 2007 d'un montant de 600 euros, libellé au nom de sa mère, Mme [Y] [H] et tiré sur le compte de Monsieur [G] [B], que sa mère atteste ne pas connaître et qui n'est pas le gérant de l'agence immobilière et le second chèque, émis à l'ordre de « [H] », sans autre précision, également tiré sur un compte personnel de Monsieur ou Madame [G] [B], ceci par volonté de dissimulation.
Mais, ainsi qu'il vient d'être vu, Madame [H] n'établit pas sa participation à la conclusion des affaires [N] et [S].
Quant aux chèques qui ont été établis par Monsieur [B], soit sur son compte personnel (chèques de 600 et 11 euros) soit sur le compte personnel joint des époux [B], Madame [B] prétend qu'ils ont été établis dans un cadre purement privé et fait valoir que Madame [T] confirme que le couple [B] entretenait des relations amicales avec la famille [H].
En l'état des versions qui s'opposent sur la cause des paiements par chèque et à défaut d'éléments permettant de départager les parties sur ce point, il ne peut en être conclu qu'il s'est agi du paiement du salaire de Mme [H], laquelle a d'ailleurs reçu ces sommes sans faire d'observations en retour.
Madame [H] prétend également qu'elle rapporte la preuve d'un lien de subordination par le fait qu'elle se pliait à un temps de présence et qu'elle recevait des directives de la part de son employeur ; qu'elle travaillait ainsi tous les jours sauf le samedi et le dimanche, de 9h à 19h30, exclusivement pour Madame [B], ce qui ne correspond en rien au régime de l'agent commercial indépendant qui travaille avec plusieurs agences immobilières.
Elle indique aussi qu'elle était contrainte d'assurer la réception de la clientèle habituelle de l'agence pour le compte de cette dernière ; qu'elle faisait donc office de secrétaire ; que les échanges de courriels entre les parties en attestent ; qu'elle utilisait aussi le temps inoccupé à faire du « phoning », lui imposant de véritables contraintes horaires ; qu'une telle obligation de présence excède les prévisions inhérentes au statut légal des agents commerciaux et caractérise l'existence d'un lien de subordination juridique.
Toutefois ces éléments ne sont pas étayés par des éléments tangibles et Mme [C] [B] soutient qu'aucun horaire n'était imposé à Mme [H] ; que les e-mails produits démontrent seulement que Madame [H] opérait le plus souvent de chez elle et qu'elle n'était donc pas en permanence à l'agence ; qu'ils concernent au surplus Monsieur [B] et non de la gérante, Madame [B] et ne contiennent que des conseils ou des transmissions d'informations et non des directives.
Seuls demeurent, dès lors, les éléments constitués par des échanges d'e-mails, tel l'e-mail du 28 avril 2007 : « Voici comme convenu les demandes de Madame [N] ; j'aimerais que vous suiviez de près cette affaire avec un total sérieux » ; l'autre e-mail de Mme [B] à Mme [H] du 22 juin 2007, concernant la vente [S]:« [L], Pour dossier [S], Le crédit du nord ne veut plus lui faire le prêt relai. Je lui ai mis en relation la banque HSBS, le crédit agricole, la banque européenne immobilière et ils doivent la contacter. Mme [S] doit passer mardi vers 16 h pour apporter un nouveau chèque à l'ordre du nouveau notaire. Pourriez-vous lui passer un petit coup de fil pour prendre de ses nouvelles zarma Et en même temps lui indiquer qu'il faut qu'elle fasse d'urgence les formalités d'obtention du prêt auprès de ces organismes et nous communiquer au plus tôt les éléments. » et le message du 4 mai 2007 : « [L] dites lui qu'il y a un garage inclus possible et que c'est un faux ler étage. ».
Mais ces échanges ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un lien de subordination et sont compatibles avec une relation de travail basée l'existence d'un contrat d'agent commercial.
À ce dernier égard, les éléments que produit Mme [C] [B] pour établir que l'intention des parties était d'établir une relation contractuelle sur une base autre qu'un contrat de travail sont incontestablement très consistants.
Ainsi, Madame [T] qui a mis en contact les deux parties en atteste (« j'atteste volontiers, que sur mes conseils Madame [H] étant au chômage a formulé une demande d'emploi en tant qu'agent commercial indépendante auprès du cabinet central. Etant donné que nos enfants et petits enfants étaient scolarisés au Lycée [3], les [H] et nous connaissons Monsieur [B], Professeur au lycée, qui a accepté de la présenter à son épouse »), l'expert-comptable de Mme [C] [B] en atteste également ( « je vous confirme que courant Juin 2007 je vous ai demandé preuve de la situation sociale et fiscale de madame [H], que vous pensiez selon ses dires être immatriculée au registre du commerce et des sociétés et au registre spécial des agents commerciaux. Face à la non production des pièces justificatives de son inscription je vous ai conseillé de vous en séparer immédiatement pour éviter tout litige ultérieur » ; seconde attestation de l'expert-comptable [X] : « en mars 2007, j'ai été informé du contrat d'agent commercial indépendant à venir de Madame [H], j'ai vérifié après quelques mois la situation de cette personne ce n'est pas sur les dires de Madame [B] que j'ai établi cette attestation mais en tant que conseil de ma cliente »).
De plus, même si elle met l'accent sur le mot « employée » qu'elle a introduit dans la lettre qu'elle a écrite à Mme [C] [B] le 23 juillet 2008, le contenu de cette lettre est révélateur de la qualification que Madame [H] donne elle-même à son intervention (« les sommes que vous me devez dans le cadre de mon activité d'agent commercial de mars à juillet 2007 »).
En conséquence le jugement sera intégralement confirmé, les demandes de Mme [H] étant rejetées et les dépens étant laissés à sa charge.
Il n'est pas établi que Madame [H] a abusé du droit d'ester en justice, celle-ci ayant basé son action sur de nombreuses pièces et des prétentions argumentées.
Dès lors, la demande de dommages-intérêts présentés par Mme [C] [B] sera rejetée.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
REÇOIT l'appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE Madame [H] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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