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Cour de cassation, 05 mars 1991. 89-13.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.121

Date de décision :

5 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Giancarlo X..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section A) le 25 janvier 1989 statuant sur le recours en annulation d'une décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 6 juillet 1988 ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1989), que le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, constatant que M. X... n'avait pas versé dans le délai prescrit l'intégralité de la troisième taxe annuelle afférente à sa demande de brevet déposée le 13 février 1985 sous le n° 85 02 029, a adressé le 10 avril 1987 un avertissement avant déchéance au mandataire du déposant, puis au déposant lui-même le 4 mai 1987, avant de prononcer la déchéance des droits de M. X... par décision du 30 octobre 1987 notifiée le 2 novembre suivant ; que M. X... a déposé le 19 mai 1988 un recours en restauration de ses droits que le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle a déclaré irrecevable par décision du 6 juillet 1988 pour avoir été formé plus de trois mois après la notification de la déchéance ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré mal fondée sa demande tendant à l'annulation de la décision déclarant irrecevable comme tardif son recours en restauration, alors que, selon le pourvoi, d'une part, à peine de nullité la notification doit contenir toutes les indications relatives aux nom et prénoms de la personne du destinataire ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants pour déclarer valable la notification de la décision de déchéance des droits de son brevet du 30 octobre 1987 qui ne contenait pas l'indication du prénom de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 665, 693 du nouveau Code de procédure civile, 67 alinéa 2 de la loi du 2 janvier 1968 modifié par l'article 3 de la loi du 27 juin 1984 ; alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si cette nullité causait un grief à M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ; qu'en déclarant la notification régulière, sans rechercher, comme l'y invitait la requête du déclarant, page 2, si la signature de l'accusé de réception ne correspondait pas à celle de M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 670 du nouveau Code de procédure civile et 67, alinéa 2 de la loi du 2 janvier 1968 modifié par l'article 3 de la loi du 27 juin 1984 ; Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que la nullité pour vice de forme d'un acte de procédure ne peut être prononcée que si l'irrégularité de l'acte a causé un grief à celui qui l'invoque, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, constaté que, malgré l'omission du prénom de M. X... sur la notification, celle-ci lui a été remise personnellement le 2 novembre 1987 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à faire prononcer par la cour d'appel la restauration de ses droits alors que, selon le pourvoi, en statuant ainsi sans rechercher si, nonobstant l'expiration des délais prévus à l'article 48 de la loi modifiée du 2 janvier 1968, il n'invoquait pas une excuse susceptible de rendre recevable et fondé son recours en restauration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 48 et 68 de la loi modifiée du 2 janvier 1968 ; Mais attendu qu'en l'état d'une irrecevabilité de la demande en restauration, la cour d'appel n'avait pas à examiner le bien-fondé de la demande ; qu'en constatant que la décision de déchéance des droits de M. X... était devenue définitive et que le recours en restauration avait été à juste titre déclaré irrecevable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'Institut national de la propriété industrielle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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