Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 81 DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 23/00625 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DSPL
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE en date du 10 mai 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 2022J00022
APPELANTE :
S.A.R.L. BATI SOLEIL GUYANE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] (GUYANE)
Représentée par Me Christelle REYNO, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Morgan JAMET, de la SELARL ARST AVOCATS , avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. SOCIETE COMMUNALE DE [Localité 6] (SEMSAMAR GUYANE)
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3] (GUYANE)
Représentée par Me Michel PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de la GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2024, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank ROBAIL, Président de Chambre,
Mme Annabelle CLEDAT, conseiller
Mme Aurélia BRYL, conseiller
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 décembre 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Sonia VICINO, greffier
Lors du prononcé : Mme Solange LOCO, greffier placé
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank ROBAIL, président de chambre, et par Mme LOCO Solange, greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.R.L. BATI SOLEIL GUYANE, ci-après désignée 'BSG', dont le siège est à [Localité 4] en GUYANE, a pour activités principales la construction de bâtiments, le génie civil et les travaux publics, tandis que la société d'économie mixte locale dénommée 'SOCIETE COMMUNALE DE [Localité 6]', ci-après désignée 'SEMSAMAR', exerce toutes activités visant au redéploiement des activités locales et le soutien de l'économie locale ;
Suivant contrat sous seing privé signé le 18 août 2014, la SEMSAMAR a confié à la société BSG la réalisation d'une opération de construction de '31 logements (maisons jumelées ou maisons individuelles) sociaux, sur le [Adresse 5] à [Localité 7]. Marché de travaux de bâtiment tout corps d'état' (article 2.1 du contrat), moyennant le prix forfaitaire de 4 029 271,67 euros TTC ;
L'ordre de service n° 1 a été établi par la SEMSEMAR et signé par la société BSG le 23 décembre 2014 avec mention :
- du prix forfaitaire de 4 029 271,67 euros TTC,
- de la date de début de réalisation des prestations fixée à réception de l'ordre de service n° 2 de démarrage des travaux,
- du délai de réalisation des prestations fixé au 18 août 2014 ;
Par acte sous seing privé du 7 avril 2015, la S.A. BPIFRANCE FINANCEMENT s'est portée caution solidaire de l'entreprise BSG au profit de la SEMSAMAR 'en remplacement et pour le montant de la retenue de garantie à laquelle l'entreprise est assujettie (...)' 'cet engagement de caution (étant) limité à la somme de 102 286,69 euros (...)' ;
Se plaignant de la tardiveté avec laquelle la société SEMSAMAR, nonobstant ses nombreuses relances et mises en demeure, a procédé, le 28 février 2022 seulement,à la mainlevée de cet engagement de caution qui lui était facturé par la BPIFRANCE sur la base de commissions dues mensuellement, la société BSG, par acte d'huissier de justice du 1er avril 2022, a fait assigner ladite société SEMSAMAR devant le tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE à l'effet la voir condamner, avec exécution provisoire et au visa des articles 1240 du code civil, 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile et de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, à lui payer les sommes suivantes :
- 14 462,24 euros au titre des commissions payées de manière injustifiée par elle au titre de l'engagement de caution précité, avec intérêts aux taux légaux successifs à compter de la date de signification de l'assignation,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
- 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ;
La SEMSAMAR concluait quant à elle, à titre principal, à l'irrecevabilié des demandes de la société BSG pour défaut de qualité à y défendre et, à titre subsidiaire, à leur rejet;
Par jugement contradictoire du 10 mai 2023, le tribunal mixte de commerce :
- a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SEMSAMAR et déclaré recevable l'action de la société BSG,
- a débouté cette dernière de ses demandes en paiement à l'encontre de la SEMSAMAR,
- l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens,
- et a rappelé que ce jugement était exécutoire de droit par provision ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 20 juin 2023, la société BSG a relevé appel de ce jugement, y intimant la société SEMSAMAR et y fixant expressément son objet aux dispositions par lesquelles le tribunal :
- l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la sus-nommée intimée,
- l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens ;
Cet appel a été orienté à la mise en état et l'intimée a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelante par voie électronique le 15 juillet 2023 ;
L'appelante a conclu au fond par acte remis au greffe et notifié au conseil adverse, par RPVA, le 15 septembre 2023, et l'intimée, par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelante, par même voie, le 19 janvier 2024 ;
Un incident de mise en état aux fins de radiation pour inexécution a été diligenté par l'intimée le 15 décembre 2023 ; il y a été mis fin par une ordonnance du 14 mars 2024 par laquelle le conseiller de la mise en état a dit parfait le désistement de la SEMSAMAR de cet incident ;
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 mai 2024, avec fixation de l'audience du conseiller rapporteur au 23 septembre 2024 ; à l'issue de cette audience, le délibéré a été fixé au 5 décembre 2024 ; les parties ont été ensuite avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES REPRESENTEES
1°/ Par ses écritures du 15 septembre 2023, la société BATI SOLEIL GUYANE conclut aux fins de voir, au visa des articles 1240 du code civil, 514,514-1 et 700 du code de procédure civile et de la loi 71-584 du 16 juillet 1971 :
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a :
** déboutée de ses demandes en paiement formées contre la SEMSAMAR,
** et condamnée à payer à cette dernière une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ai,nsi qu'aux dépens,
- Statuant à nouveau, condamner la SEMSAMAR à lui payer les sommes suivantes :
** 14 462,24 euros au titre des commissions payées de manière injustifiée par elle au titre de l'engagement de caution litigieux, avec intérêts aux taux légaux successifs à compter de la date de signification de l'assignation,
** 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
** 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de celle-ci,
** 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel;
A ces fins, ladit société prétend notamment :
- qu'elle a réalisé les travaux commandés et procédé à la levée des réserves émises à la réception, en suite de quoi, par courriel du 15 juin 2018, elle a demandé à la SEMSAMAR de faire procéder à la mainlevée de l'engagement de caution de la société BPIFRANCE au titre de la retenue de garantie,
- que sans réponse à ce courriel, elle lui a adressé une même demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) en date du 6 juillet 2018, puis, en l'absence de réponse encore, une autre datée du 30 juillet 2018,
- que la SEMSAMAR n'a jamais répondu à ces demandes, si bien qu'elle a dû payer mensuellemement, pendant plus de deux ans, les commissions dues à la banque au titre de son cautionnement et que par LRAR du 6 décembre 2021, ses avocats l'ont mise en demeure à la fois de faire diligenter la mainlevée dudit cautionnement et de lui rembourser la somme de 11 944,85 euros au titre des commissions sus-évoquées,
- que pour seule réponse à cette mise en demeure, al SEMSAMAR lui a adressé un courrier autorisant la mainlevée d'une tout autre garantie émise le 28 avril 2016 au titre de l'avance de démarrage des travaux et ce n'est que le 28 février 2022 qu'elle a fini par faire procéder à la mainlevée du cautionnement en litige,
- que sa demande en remboursement des commissions est fondée sur l'article 1240 du code civil, la SEMSAMAR ayant commis une faute en ne répondant pas plus vite à sa demande de mainlevée, alors que toutes les conditions étaient réunies et qu'elle savait que le maintien de cette garantie entraînait le paiement mensuel de commissions au profit de la BPIFRANCE,
- et que ce n'est que dans le cadre de la procédure engagée devant les premiers juges que la SEMSAMAR a produit le procès-verbal de réception des travaux lui permettant de solliciter la mainlevée de la garantie de BPIFRANCE ;
Pour le surplus des explications de l'appelante, il est expressément renvoyé à ses conclusions ;
2°/ Par ses propres écritures, remises au greffe le 19 janvier 2024, la SEMSAMAR souhaite voir quant à elle, au visa des articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile :
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société BSG de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'artile 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- débouter la société BSG de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la même société à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel ;
Au soutien de ces demandes, la SEMSAMAR expose en substance :
- que la réception des travaux est intervenue le 31 mai 2017 avec réserves, réserves auxquelles il était convenu que la société BSG remédierait avant fin juillet 2017,
- que par mail du 15 juin 2018, cette dernière lui a indiqué avoir procédé à la levée des réserves dans le cadre de sa garantie de parfait achèvement,
- qu'au cours de l'année 2018 et début 2019, la société BSG lui a demandé le paiement du décompte général définitf et, de façon surprenante, du montant de la retenue de garantie, alors même que seule la société BPIFRANCE était à même de procéder à la libération de la caution puisque le choix qui a été fait de son cautionnement a permis à l'entreprise de ne pas se voir appliquer la retenue de garantie de 5 % sur chaque situation de travaux,
- que la mise en demeure de la société BSG en date du 6 décembre 2021 était infondée, ce pourquoi elle a refusé d'y répondre favorablement,
- qu'en effet, les frais liés à la caution personnelle et solidaire de la BPIFRANCE, en tant qu'ils ont été négociés directement par cette banque et la BSG, doivent être supportés par celle-ci et elle seule, aucune stipulation contractuelle ne prévoyant leur prise en charge par le maître de l'ouvrage, à telle enseigne d'ailleurs que l'appelante ne fonde ses demandes que sur la responsabilité délictuelle,
- qu'en outre, il ne lui appartenait pas de procéder à la mainlevée de la caution, cette démarche ne pouvant être accomplie que par la caution et n'imposant aucune action particulière du maître d'ouvrage, ainsi qu'il résulte de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 aux termes duquel, à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article 1 de la même loi, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur, cependant que l'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêt,
- qu'il est donc faux de prétendre, comme le fait la société BSG, que le maître d'ouvrage doit faire procéder à la libération de la retenue de garantie,
- que la BSG ne produit aucun élément qui fasse la preuve des démarches en ce sens qu'elle aurait engagées auprès de la caution,
- et qu'en toute hypothèse, l'appelante ne verse pas davantage d'éléments de nature à démontrer qu'elle ait bien payé à la BPIFRANCE la somme de 14 462,24 euros qu'elle lui réclame en remboursement de prétendues commissions ;
Pour le surplus des explications de la société SEMSAMAR, il est expressément référé à ces écritures ;
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire en matière contentieuse est d'un mois à compter de la notification du jugement querellé à l'une ou l'autre des parties ; mais que ce délai est augmenté d'un mois pour chacune des parties ici en cause, en application de l'article 644 du code de procédure civile, puisque chacune d'elles a son siège hors de la GUADELOUPE où la cour de céans a le sien ;
Attendu qu'en l'espèce, la société BSG, dont le siège est situé en GUYANE, a relevé appel le 20 juin 2023 d'un jugement rendu le 10 mai précédent ; et qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu de rechercher si et quand le jugement querellé lui aurait été signifié, cet appel est recevable au plan du délai pour agir, puisque diligenté moins de deux mois après qu'il a été rendu ;
II- Sur le fond des demandes de la société BSG au titre des commissions bancaires et des dommages et intérêts
Attendu que, nonobstant les liens contractuels qui l'ont unie à la SEMSAMAR, la société BSG fonde ses demandes indemnitaires sur les dispositions de l'article 1240 du code civil aux termes desquelles tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'il lui appartient par suite de faire la preuve d'une faute délictuelle de la part de ladite SEMSAMAR, du préjudice qu'elle aurait subi et du lien de causalité direct et certain entre cette faute et ce préjudice ;
Attendu que, en droit, il résulte des dispositions de l'article 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2020, seule applicable aux contrats litigieux qui ont été conclus en 2014 et 2015, que :
- les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 % de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage,
- le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée,
- dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues,
- toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret ;
Attendu que le sort de ces retenue et caution est régi par l'article 2 de la même loi, en sa même version temporelle, aux termes duquel, à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur et seule l'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts ;
Attendu qu'il ressort de ces dispositions que lorsque l'entrepreneur débiteur d'une retenue de garantie fait le choix, par substitution à cette obligation, de fournir la caution d'un établissement bancaire habilité, cette caution est libérée de plein droit au plus tard à l'expiration du délai d'un an à compter de la réception des travaux, avec ou sans réserve, et ce sans que le maître de l'ouvrage ait à diligenter une quelconque démarche à cet égard, sauf pour s'y opposer formellement au soutien de motifs non abusifs ;
Attendu qu'il résulte des documents produits aux débats de part et d'autre, que, dans le cadre du contrat de construction de 31 logements sociaux qu'elle a conclu avec la société SEMSAMAR, maître de l'ouvrage, le 18 août 2014, la société BSG ait fait choix, en lieu et place de la retenue de garantie de 5 % que pouvait lui opposer, légalement (article 1 alinéa 1 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971) et contractuellement, ledit maître de l'ouvrage sur chacune des situations de travaux ou acomptes sur la valeur définitive du marché, de substituer à une telle retenue la fourniture de la caution personnelle et solidaire de la société BPIFRANCE, et ce dans les conditions autorisées par l'alinéa 4 du même article 1 de la loi du 16 juillet 1971 ;
Attendu qu'en effet, la société BSG verse en pièce 6 de son dossier l'acte signé par la société BPIFRANCE le 7 avril 2015, qui emporte engagement de caution personnelle et solidaire de ladite société BSG au profit de la société SEMSAMAR, et ce 'en remplacement d'une retenue de garantie' dans les termes de cet article 1 alinéa 4 sus-visé ;
Attendu qu'outre que la société appelante dit elle-même, dès la page 3, point 6 du chapitre I de ses écritures, qu'elle a procédé à la réalisation des travaux commandés par la SEMSAMAR, 'ainsi qu'à la levée de toutes les réserves qui y étaient attachées', cette dernière verse aux débats, en sa pièce 1, le procès-verbal de réception avec réserve daté et signé le 31 mai 2017 ; qu'il en résulte qu'en application de l'article 2 de laloi de 1971 sus-rappelé la caution était libérée à compter, au plus tard, du 31 mai 2018 ;
Attendu qu'en application du même texte, il appartenait à la seule société BSG, qui avait un intérêt financier à faire lever la caution de BPIFRANCE pour faire mettre un terme aux commissions qui lui étaient facturées mensuellement à ce titre par ladite banque, et non pas au maître de l'ouvrage, de demander cette mainlevée à BPIFRANCE en lui communiquant le procès-verbal de réception des travaux ; qu'au vu des éléments qu'elle verse aux débats, notamment les courriels et lettres recommandées produits en pièces 7 à 17, il est manifeste que la BSG n'a adressé ses demandes de mainlevée qu'à la SEMSAMAR ou son maître d'oeuvre et non pas à la caution elle-même, et qu'ainsi elle s'est trompée d'interlocuteur et de procédure ; qu'elle ne produit en tout cas aucun élément qui, au regard des obligations mises à la charge du maître de l'ouvrage par la loi, ferait la preuve d'une faute délictuelle de ce dernier en lien avec la perpétuation du cautionnement litigieux jusqu'à sa mainlevée du 28 février 2022 ; qu'il doit être observé à cet égard que lorsqu'en page 4, point 13 du chapitre I de ses écritures l'appelante prétend que 'ce n'est que le 28 février 2022 que la société SEMSAMAR a procédé à la mainlevée de l'engagement de caution litigieux', cette assertion n'est confortée d'aucune sorte de preuve puisque sa pièce 11 qui, datée de ce 28 février 2022, démontre que la 'libération de l'engagement' de caution de BPIFRANCE, n'émane que de cette dernière et est adressée à la seule BSG, à l'exclusion d'une quelconque mention d'une quelconque intervention en ce sens de la SEMSAMAR ; et que si la banque avait fini par correspondre avec cette dernière pour lui demander la confirmation de la fin du marché et une copie du PV de livraison, la pièce 15 du dossier de l'appelante qui contient un échange de courriels à cet égard entre l'une et l'autre, révèle que cet échange n'a eu lieu qu'en décembre 2021, soit bien après la réception des travaux, et, surtout, la circonstance que la SEMSAMAR ait fini par accepter de correspondre sur ce thème avec la BPIFRANCE n'exonère pas la BSG de sa seule responsabilité dans le retard de communication dudit PV à la caution et n'a pu créer pour autant des obligations du maître de l'ouvrage à cet égard, dès lors qu'aucune obligation ni contractuelle ni légale ne s'imposait à elle sur ce point ;
Attendu que c'est donc à juste titre et par des motifs qu'en complément des siens propres, la cour adopte, que les premiers juges ont constaté que la société BSG était seule à l'origine des dommages dont elle demandait réparation et l'a par suite déboutée de ses demandes, tant en paiement des commissions payées à la banque au titre du cautionnement, qu'en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que, la société BSG succombant à nouveau, tout comme en première instance, en toutes ses demandes, d'une part, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance et, d'autre part, elle sera également condamnée en tous les dépens d'appel ; qu'en stricte application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle doit subséquemment être déboutée de ses demandes au titre de ses frais irrépétibles, tant de première instance que d'appel, ce pourquoi le même jugement sera encore confirmé en ce que le tribunal a rejeté sa demande au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
Attendu que des considérations tenant à l'équité justifient, d'une part, de confirmer ledit jugement en ce que le tribunal y a condamné la société BSG à indemniser la SEMSAMAR de ses frais irrépétibles de première instance à hauteur de la somme de 1 500 euros et, d'autre part, de la condamner à indemniser la même SEMSAMAR, intimée, de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 5 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Déclare la S.A.R.L. BATI SOLEIL GUYANE recevable en son appel à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE en date du 10 mai 2023,
- Confirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
- Condamne la S.A.R.L. BATI SOLEIL GUYANE à payer à la S.A.E.M.L. SOCIETE COMMUNALE DE SAINT MARTIN (SEMSAMAR) la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens appel,
- Déboute la S.A.R.L. BATI SOLEIL GUYANE de ses demandes au titre de ses propres frais irrépétibles.
Et ont signé,
La greffière, Le président,