Cour de cassation, 11 décembre 1989. 88-87.602
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-87.602
Date de décision :
11 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me ANCEL et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Monique,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'ORLEANS en date du 12 décembre 1988 qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 66 de la constitution, L. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 13, L. 16B, L. 47, L. 81 et suivants du Livre des procédures fiscales, 5 et suivants de l'ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a validé les poursuites diligentées contre Monique X... du chef de fraude fiscale ;
" aux motifs adoptés des premiers juges que, " il n'est pas établi que les fonctionnaires du SRPJ d'Orléans aient agi, lors de leur enquête, dans un dessein différent de celui qui était poursuivi officiellement à savoir le contrôle de l'activité économique de l'établissement commercial de Monique X... ; que, d'ailleurs, à la suite de leur intervention des infractions ont été établies et Monique X... a accepté la transaction qui lui était proposée par le directeur de la concurrence et de la consommation ; qu'elle n'est alors pas fondée à soutenir que les enquêteurs ont détourné les pouvoirs qu'ils tenaient de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; que l'affirmation de la prévenue, selon laquelle les saisies effectuées par le SRPJ le 4 juillet 1985 ne pourraient servir de fondement à des poursuites pénales pour fraude fiscale, est erronée ; qu'en effet, le droit de communication, que l'administratison des Impôts tire des dispositions des articles 15 alinéa 2 de l'ordonnance 45-1484 du 30 juin 19456, L. 83 et L. 101 du Livre des procédures fiscales, lui permettait de prendre connaissance des documents saisis par le SRPJ d'Orléans et de les exploiter à des fins fiscales " ;
" alors que d'une part, aux termes de la plainte, la vérification de comptabilité, dont l'établissement exploité par Mme X... a fait l'objet, faisait suite à une visite à son domicile personnel effectuée le 4 juillet 1985, par les agents du service régional de la police judiciaire d'Orléans, agissant dans le cadre des ordonnances économiques du 30 juin 1945, au cours de laquelle des documents relatifs à l'exploitation de l'établissement Le Rallye ont été saisis, en particulier un carnet de poche rouge sur lequel étaient retracés les achats et les recettes réelles de l'établissement ; que l'examen de ces documents a permis de mettre en évidence d'importantes dissimulations de recettes ;
" d'où il résulte, que la saisie du document, qui a motivé la vérification de comptabilité et a constitué le fondement tant du redressement fiscal puis des poursuites pénales dont la nullité était poursuivie, a été opérée au domicile privé du contribuable, en violation des articles L. 16B, L. 13 et L. 47 du Livre des procédures fiscales ;
" alors que d'autre part, l'exploitation à des fins fiscales d'un document saisi au domicile privé d'un contribuable dans les formes de la constatation d'infraction économique, sans qu'aient été respectées les formes prévues par la loi et destinées à garantir les droits du contribuable, en particulier en exigeant une autorisation et un contrôle confié au juge judiciaire pour toute visite en un lieu privé destinée à établir des infractions fiscales, constitue la violation tant des textes précités que de l'article 66 de la Constitution de la convention européenne des droits de l'homme ;
" alors qu'enfin, dès lors qu'il résulte des débats devant le tribunal que le document saisi au domicile de la prévenue, lors de la visite domiciliaire et que l'Administration lui opposait, ne lui avait pas été restitué, en violation de l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel n'a pu refuser d'annuler les poursuites sans violer les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense " ;
Attendu qu'il appert du jugement dont l'arrêt attaqué a confirmé pour partie la décision, que Monique X... prévenue de fraude fiscale s'est bornée à soutenir, avant toute défense au fond et devant les premiers juges, que les poursuites pénales dont elle était l'objet étaient entachées de nullité aux motifs que la vérification de sa comptabilité et la plainte subséquente de l'administration des Impôts avaient eu pour seul fondement la saisie de documents effectuée par des policiers opérant dans le cadre des ordonnances économiques du 30 juin 1945 ; qu'il y avait donc eu, à cette occasion, détournement de procédure à son préjudice et que, de plus, les saisissants n'étaient pas en droit de transmettre à l'administration des Impôts les documents qu'ils avaient découverts au cours de leur perquisition ;
Attendu que les juges du fond ont rejeté cette double exception par les motifs que rapporte le moyen qui n'en conteste pas le bien fondé ;
Attendu que le moyen proposé est irrecevable, au sens de l'article 385 du Code de procédure pénale, en ce qu'il soutient pour la première fois devant la Cour de Cassation que lesdites saisies opérées à l'occasion de poursuites économiques étaient en outre entachées de nullité comme ayant été réalisées dans un domicile privé en méconnaissance des dispositions des articles L. 13, L. 16B et L. 47 du livre des procédures fiscales ;
Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Bregeon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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