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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 18 juillet 2023. 23LY01962

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY01962

Date de décision :

18 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du préfet du Doubs du 28 avril 2023 ordonnant son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2301155 du 4 mai 2023, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme B, représentée par Me Anegay, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Dijon du 4 mai 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à la régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". Aux termes de l'article R. 751-5 du même code : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'un dépit de la demande de régularisation mise à disposition du conseil de Mme B le 9 juin 2023 dans l'application prévue par l'article R. 414-1 du code de justice administrative, Télérecours, et dont ce conseil a accusé réception le 12 juin 2023, Mme B n'a pas produit une copie du jugement attaqué ni justifié de l'impossibilité de le faire, alors d'ailleurs que la lettre de notification de ce jugement, dont la requérante a accusé réception le 11 mai 2023, comportait la mention de cette obligation. 4. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Doubs et au préfet de la Côte d'Or. Fait à Lyon, le 18 juillet 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,

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