Texte intégral
ARRET N°293
N° RG 21/02730 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GLVN
[E]
C/
Société AGPM
Société MACIF
Organisme CPAM DE L'ESSONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02730 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GLVN
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juillet 2021 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANT :
Monsieur [A] [E]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Gaëlle KERJAN de la SELARL KERJAN-ORMILLIEN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, et pour avocat plaidant Me Nicole CHABRUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Société AGPM
[Adresse 12]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Pauline MEZIERES de la SCP MONTAIGNE AVOCATS,
Société MACIF
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Philippe ARION de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES
CPAM DE L'ESSONNE
[Adresse 4]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[A] [E], né le [Date naissance 1] 1992, a été victime d'un accident de la circulation survenu le 13 janvier 2012, lorsque la moto assurée à la MACIF dont il était passager et que pilotait son père [P] [E] a heurté un muret bordant la nationale 12 après avoir dépassé sur cette portion de route à trois voies une Renault Scénic assurée à l'AGPM et conduite par [T] [M] qui les précédait sur cette portion de route à trois voies et qui venait elle-même de dépasser une moto.
[P] [E] est décédé sous le choc peu après l'arrivée des secours.
[A] [E], très grièvement blessé, a été conduit en urgence à l'hôpital d'instruction des armées '[11]' de [Localité 9] où il a subi une amputation du membre inférieur gauche et où a été constatée une paralysie du plexus brachial gauche ayant pour conséquence un déficit moteur complet de tout le membre supérieur gauche.
L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la CPAM 91) au titre de la législation du travail, comme accident de trajet. Elle a reconnu à [A] [E] un taux d'incapacité de 100% et lui verse une rente.
La MACIF a versé à [A] [E] des provisions pour un total de 405.000 euros et a organisé des expertises médicales du blessé dont les co-auteurs ont conclu selon rapports des 22 octobre 2012 et 4 juin 2013 que l'état de celui-ci n'était pas consolidé, avant qu'une troisième expertise ne retienne selon rapport déposé le 10 juin 2015 par le docteur [Z] une consolidation acquise au 15 février 2014 et ne conclue en ces termes :
* déficit fonctionnel total :
.du 13.01 au 08.05.2012
.du 08 au 11.05.2012
.du 28.05 au 11.08.2012
.le 28.11.2012
.du 11 au 26.03.2013
.3 à 5 jours en novembre 2013
* déficit fonctionnel partiel à 90% :
.du 12.08 au 27.11.2012
.du 29.11.2012 au 10.03.2013
.du 27.03.2013 jusqu'à l'hospitalisation de novembre 2013 à [Localité 9]
* déficit fonctionnel partiel à 80% :
.du mois de novembre 2013 au 15.02.2014
* déficit fonctionnel permanent : 78%
* souffrances endurées : 6/7
* préjudice esthétique temporaire : 5/7
* préjudice esthétique définitif : 5/7
*tierce personne temporaire : 3h/jour jusqu'à la date de consolidation pendant la période de DFTT de 90% et de 80%
* soins futurs : OUI (rapport de M. [K], mandaté par la MACIF)
*tierce personne future : 2h/jour de façon pérenne
* activité professionnelle : il est impératif que [A] [E] obtienne son permis de conduire puisque son ancien employeur (les espaces verts) lui a proposé de le reprendre à un poste commercial. Si cette possibilité n'aboutissait pas, M. [E], qui a conservé toutes ses possibilités intellectuelles, n'est pas inapte à toute activité professionnelle et pourrait être orienté vers un travail administratif à un poste sédentaire avec déplacements très limités et sans utilisation de la main gauche (est heureusement droitier)
* préjudice d'agrément : OUI
* vie sexuelle : NON.
[A] [E] et sa mère [B] [X] ont fait assigner par actes des 7 et 19 mars 2018 la MACIF et la CPAM 91 devant le tribunal de grande instance de Niort afin de voir liquider leurs préjudices consécutivement à l'accident.
La MACIF a fait assigner en garantie la compagnie AGPM.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 20 septembre 2018.
La MACIF a formulé son chiffrage des préjudices indemnisables, et demandé à être intégralement garantie de toute condamnation par l'AGPM au motif que le véhicule Renault était à l'origine de l'accident en ayant déboîté au moment où la moto allait le dépasser, l'obligeant à une manoeuvre d'évitement lors de laquelle le pilote avait perdu le contrôle de l'engin.
L'AGPM a sollicité sa mise hors de cause et une indemnité de procédure en contestant l'implication du véhicule automobile conduit par M. [M] et en soutenant que l'enquête de police ne corroborait pas les affirmations de la MACIF et en faisant valoir que le conducteur de la moto était sous l'emprise importante de THC.
La CPAM 91 n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2021 le tribunal, entre-temps devenu tribunal judiciaire, de Niort a :
-dit que la MACIF était tenue à indemniser intégralement M. [A] [E] du fait de l'accident survenu le 13 janvier 2012
-rejeté la demande en garantie de la MACIF à l'encontre de L'AGPM
-déclaré le présent jugement commun à la CPAM 91
-fixé la créance définitive de la CPAM 91 à la somme de 774.210,49 euros
-liquide comme suit le préjudice subi par [A] [E]
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 144.376,43 euros dont 85.467,59 revenant à la caisse
.frais divers restés à charge de la victime : 69.069,15 euros
.assistance temporaire tierce personne : 32.718 euros
.perte de gains professionnels actuels: 36.475,50 euros dont 21.879,98 à la caisse
° permanents :
.dépenses de santé futures : 1.731.563,68 euros dont 58.153,54 revenant à la caisse
.assistance permanente par tierce personne : 779.551,54 euros
.frais d'aménagement du logement : réservés
.frais d'adaptation du véhicule : 14.209,27 euros
.perte de gains professionnels futurs : 608.709,38 euros absorbés par la créance CPAM
.incidence professionnelle : 120.000 euros dont 55.342,58 revenant à la caisse
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 18.283,20 euros
.souffrances endurées : 45.000 euros
.préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 486.400 euros
.préjudice esthétique permanent : 30.000 euros
.préjudice sexuel : 22.000 euros
.préjudice d'agrément : 15.000 euros
soit un total de 4.158.356,15 euros, dont 3.341.147,62 euros doivent revenir au blessé
* dit que les provisions versées d'un montant de 405.000 euros devaient venir en déduction des sommes ainsi allouées
* condamné la MACIF à payer à [A] [E] la somme de 2.936.147,62 euros en réparation de son préjudice
* débouté [A] [E] du surplus de ses demandes indemnitaires
* condamné la MACIF à payer à [B] [X] la somme de 24.904,48 euros en réparation de son préjudice
* condamné la MACIF à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-5.000 euros à [A] [E]
-500 euros à [B] [X]
-2.000 euros à l'AGPM
* condamné la MACIF aux entiers dépens.
[A] [E] a relevé appel par déclaration du 14 septembre 2021 en intimant la MACIF, du chef de décision lui ayant accordé la somme de 608.709,38 euros somme entièrement absorbée par la créance de la caisse au titre des gains professionnels futurs, et plus précisément sur sa capacité à retrouver un emploi, sur le salaire de référence et sur les modalités de calcul de la capitalisation, le tribunal ayant appliqué un taux de rente temporaire et non viager.
Les deux instances ont été jointes par le conseiller de la mise en état selon ordonnance du 30 novembre 2021.
La MACIF a relevé appel en intimant l'AGPM par déclaration du 18 novembre 2021 de la décision en ce qu'elle a rejeté sa demande en garantie contre l'AGPM, l'a condamnée à verser 2.000 euros à l'AGPM en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens.
[A] [E] a transmis ses conclusions d'appelant le 8 décembre 2021.
La MACIF a transmis le 16 février 2022 ses conclusions d'intimée en invoquant l'absence d'effet dévolutif de l'appel au vu de l'article 901 du code de procédure civile et l'irrégularité de la procédure du fait de l'absence de mise en cause de l'organisme social telle que requise par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
[A] [E] a formé par déclaration du 22 mai 2022 intimant la MACIF, la CPAM de l'Essonne et l'AGPM, une nouvelle déclaration d'appel tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision entreprise
-en ce qu'elle lui accordé la somme de 608.709,38 euros somme entièrement absorbée par la créance de la caisse au titre des gains professionnels futurs, et plus précisément sur sa capacité à retrouver un emploi, sur le salaire de référence et sur les modalités de calcul de la capitalisation, le tribunal ayant appliqué un taux de rente temporaire et non viager
-en ce qu'elle a condamné la MACIF à lui payer 2.936.147,62 euros en réparation de son préjudice
-en ce qu'elle a réservé le poste aménagement du domicile.
Le conseiller de la mise en état a joint les instances par ordonnance du 24 mai 2022.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 27 février 2023 par [A] [E]
* le 10 octobre 2022 par la MACIF
* le 12 mai 2022 par l'AGPM.
[A] [E] demande à la cour de le déclarer recevable et fondé en son appel, de débouter la MACIF de ses prétentions, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il lui a accordé une somme de 608.709,38 euros entièrement absorbée par la créance de la caisse au titre des pertes de gains professionnels futurs et statuant à nouveau, de :
-juger que son préjudice économique professionnel est total et doit être indemnisé
-fixer la perte de gains professionnels futurs (post consolidation) de la date de la consolidation le 15 décembre 2014 à la date de l'arrêt à intervenir sur la base des salaires selon attestations de l'employeur M. [V] et les feuilles de paie de M. [I] qui l'a remplacé à son poste soit
¿ jusqu'à l'arrêt :
.année 2015 : sur la base mensuelle de 1.591 euros x 12 = 19.092 euros
.année 2016 : sur la base mensuelle de 2.000 euros x 12 = 24.000 euros
.année 2017 : sur la base mensuelle de 3.000 euros x 12 = 36.000 euros
.année 2018 : sur la base mensuelle de 3.000 euros x 12 = 36.000 euros
.année 2019 : sur la base mensuelle de 3.000 euros x 12 = 36.000 euros
.année 2020 : sur la base mensuelle de 3.000 euros x 12 = 36.000 euros
.année 2021 : sur la base mensuelle de 3.000 euros x 12 = 36.000 euros
soit 223.092 euros plus l'année 2022 sur une base mensuelle de 3.000 euros
¿ à compter de l'arrêt : par voie de capitalisation sur la base de l'euro de rente viager à son âge en 2022 soit 36.000 euros x 49.591 = 1.785.276 euros
dont il conviendra de déduire les arrérages échus et à échoir de la rente invalidité versée par la CPAM de l'Essonne
-évoquer sur l'indemnisation au titre des frais d'aménagement du logement, de la fixer au titre des frais d'acquisition et d'aménagements d'un lieu de vie pérenne adapté à l'importance de son handicap à 270.000 euros et de condamner la MACIF au paiement de cette somme
-condamner la MACIF à lui verser 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de l'Essonne.
M. [A] [E] soutient que son appel est régulier, la première déclaration d'appel, maladroite et incomplète, ayant en raison de l'indivisibilité valablement pu être régularisée en application des articles 552 et 553 du code de procédure civile par la seconde, intimant la CPAM 91, dont la présence à l'instance est légalement requise.
Il indique que son appel a toujours clairement visé le seul poste de préjudice afférent aux pertes de gains professionnels futurs, comme explicitement spécifié dans les deux déclarations, et qui aura nécessairement une incidence sur le montant total de l'indemnisation.
Il soutient que le jugement entrepris est affecté dans son dispositif d'une erreur au titre du montant des pertes de gains professionnels futurs, porté pour 608.709,38 euros alors que ce montant correspond aux sommes versées par la CPAM 91 à déduire du préjudice soumis à recours, que le tribunal a chiffré dans les motifs à 790.524 euros avant application du coefficient de 70% de perte de chance.
Il conteste que son préjudice de perte de gains professionnels futurs s'apprécie en termes de perte de chance, et jusqu'à l'âge de la retraite, en indiquant que sa capacité à retrouver un emploi est totalement illusoire compte-tenu de son état. Il fait valoir que le tribunal s'est appuyé sur un document non signé par le docteur [Z] qui n'est pas le rapport d'expertise, lequel émanait de deux co-experts et n'a jamais été produit, mais un compte-rendu de ce co-expert à la MACIF sa mandante, ainsi que sur le rapport antérieur à la consolidation établi en juin 2013 qui contenait une évidente contradiction puisque les deux praticiens écrivaient dans le corps de leur rapport que la victime ne pourrait jamais reprendre d'activité professionnelle puis en dernière page que la reprise de l'activité antérieure étant impossible, il faudrait une réorientation vers une activité professionnelle sédentaire. Il relate avoir rencontré depuis sa consolidation des problèmes chroniques de sudation de son moignon ayant nécessité des retraits de sa prothèse et de fréquentes hospitalisations et qui ont empêché toute reprise du travail, malgré des tentatives réelles dont il justifie et que ces infections récurrentes ont empêchées. Il indique avoir vainement tenté une réorientation. Il ajoute que sa prothèse est même hors service, et qu'il en a reçu une provisoire, moins performante, à titre de prêt du ministère des armées. Il soutient que ces problèmes s'avèrent pérennes, et qu'il est illusoire de penser qu'il pourra trouver un quelconque emploi. Il rappelle être classé en invalidité de deuxième catégorie. Il soutient être en droit dans ces conditions d'obtenir une réparation intégrale.
Il demande à la cour de chiffrer son indemnisation sur une base viagère pour tenir compte de l'incidence sur la retraite, en appliquant le barème publié en 2020 par la Gazette du Palais, et en référence au salaire qui est celui du garçon, de la même école que lui, qui lui a succédé dans le poste qu'il occupait au jour de l'accident.
Faisant valoir que le tribunal a pris le parti de réserver sa demande au titre du poste de l'aménagement du domicile au motif que la question de ce préjudice ne se poserait que lorsqu'il concrétiserait son projet de s'établir dans un logement autonome, [A] [E] demande à la cour d'évoquer ce point et de liquider son préjudice, en répondant aux objections de la MACIF que cette évocation est possible et en observant que la MACIF a d'ailleurs conclu au fond sur l'évaluation de ce poste. Il expose avoir résolu de quitter le logement familial où la cohabitation avec sa mère, sujette à des troubles mentaux, devenait de plus en plus difficile, et décidé de vivre en autonomie. Il indique avoir pu saisir grâce à un prêt familial l'occasion rare d'acheter dans l'Essonne un pavillon de plain-pied dont la disposition correspondait à son handicap et qui n'a nécessité que peu d'aménagements, pour un total de 270.000 euros auquel il ramène sa demande initiale, faisant valoir qu'il est de jurisprudence établie que la victime peut prétendre au prix d'achat et d'aménagement d'un logement et non pas seulement au surcoût lorsque, comme en l'espèce, les aménagements requis par son état séquellaire seraient incompatibles avec le caractère provisoire d'une location, qu'elle veut vivre de façon indépendante et que l'achat d'un bien adapté à son handicap constitue le seul moyen de s'établir, s'agissant bien alors d'une conséquence directe de l'accident.
Il indique s'en remettre à justice sur le mérite de l'appel de la MACIF contre l'AGPM.
La MACIF demande à la cour de la déclarer bien fondée en son appel et de déclarer [A] [E] mal fondé dans le sien et de l'en débouter,
¿ à titre principal, vu les dispositions des article 9°1, 562 et 568 du code de procédure civile et L.376-1 du code de la sécurité sociale :
-juger que l'appel formé par M. [E] ne vise pas les chefs de jugement critiqués
Par conséquent :
-de juger que la déclaration d'appel de M. [E] du 14 septembre 2021 est dépourvue d'effet dévolutif
-de juger que la cour n'est pas saisie des prétentions de M. [E]
-de déclarer que la déclaration d'appel du 18 mai 2022 est tardive
-de la dire irrecevable
-de juger qu'elle n'a pas régularisé la première déclaration d'appel du 14 septembre 2021
En tout état de cause :
de juger l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par M. [E] tant en ce qui concerne les pertes de gains futurs que l'aménagement du logement, que l'absence de la CPAM en partie intimée.
¿ à titre subsidiaire,
sous réserve que la cour considère qu'elle est bien saisie de l'appel :
* sur les pertes de gains futurs, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent :
-réformer le jugement en ce qu'il a fixé les pertes de gains professionnels futurs à 608.709,38 euros
-le réformer en ce qu'il a fixé la créance de la CPAM 91 à 774.210,49 euros
En conséquence :
-fixer à 1.022.043,12 euros la créance actualisée de la caisse au titre de la rente AT à imputer sur les pertes de gains futurs, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent
.à titre principal : débouter M. [E] de sa demande d'indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs
.et à titre subsidiaire : fixer ces pertes à 333.394,66 euros et juger qu'elles sont absorbées par la rente et imputer le reliquat de la rente AT sur l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent
-juger que l'incidence professionnelle fixée à 120.000 euros et que le déficit fonctionnel permanent fixé à 486.400 euros par le tribunal sont absorbés par le capital rente AT
-réformer le jugement et condamner la MACIF à régler à M. [E] la somme totale de (2.936.147,62 - 486.400 - 120.000) = 2.329.747,62 euros en réparation de ses préjudices
* sur l'aménagement du logement
sous réserve que la cour considère qu'elle est bien saisie de l'appel de M. [E]
.à titre principal : infirmer le jugement en ce qu'il a réservé l'aménagement du logement et débouter M. [E]
.à titre subsidiaire : fixer les frais d'aménagement du logement à la somme de 85.563,20 euros et condamner la MACIF au paiement de cette somme à M. [E]
.décerner acte à la MACIF de cette offre indemnitaire subsidiaire
.débouter M. [E] de ses plus amples demandes
¿ dans tous les cas :
.réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en garantie de la MACIF contre l'AGPM
.juger que le véhicule de M [M] garanti par l'AGPM est impliqué dans l'accident
En conséquence :
-à titre principal : condamner l'AGPM à garantir la MACIF de toutes les condamnations prononcées à son encontre à l'égard de M. [E] et de Mme [X] suite à l'accident
-à titre subsidiaire : condamner l'AGPM à garantir la MACIF de ces condamnations selon la répartition suivante : 85% pour l'AGPM et 15% pour la MACIF
.débouter l'AGPM de toutes ses demandes
.réformer le jugement en ce qu'il condamne la MACIF à régler 2.000 euros à L'AGPM au titre de l'article 700 du code de procédure civile
.condamner M. [E] et l'AGPM à régler chacun 4.000 euros à la MACIF en application de l'article 700 du code de procédure civile
.débouter M. [E] et l'AGPM de toutes leurs demandes plus amples ou contraires
.statuer ce que de droit sur les dépens.
La MACIF soutient que l'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel n'a pas joué pour ce qui est de la déclaration d'appel du 14 septembre 2021 de [A] [E] car elle ne vise pas les chefs du jugement expressément critiqués, puisqu'elle tend à la réformation de la décision en ce qu'elle lui a accordé la somme de 608.709,38 euros somme entièrement absorbée par la créance de la caisse au titre des gains professionnels futurs, et plus précisément sur sa capacité à retrouver un emploi, sur le salaire de référence et sur les modalités de calcul de la capitalisation, le tribunal ayant appliqué un taux de rente temporaire et non viager, alors que le tribunal n'a pas accordé à M. [E] une somme de 608.709,38 euros mais a seulement liquidé à 608.709,38 euros les pertes de gains professionnels futurs tout en constatant que ce préjudice était entièrement absorbé par la créance de la caisse. Elle ajoute que cette déclaration d'appel ne porte pas sur le chef de décision qui a condamné la MACIF à régler à [A] [E] la somme totale de 2.936.147,62 euros en réparation de ses préjudices.
Elle fait valoir en second lieu que M. [E] est irrecevable à solliciter la réformation du chef de décision afférent aux pertes de gains professionnels futurs, faute d'avoir intimé sur sa première déclaration d'appel la CPAM 91 qui doit être appelée en déclaration de jugement commun aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle affirme que la seconde déclaration d'appel n'a pu régulariser les insuffisances de la première, dans la mesure où elle a été formée postérieurement au délai imparti à l'appelant pour conclure édicté à l'article 910-4 du code de procédure civile.
Elle soutient que [A] [E] est irrecevable à demander à la cour d'évoquer sur le préjudice lié à l'aménagement du logement car ayant formulé en première instance une demande d'indemnisation à laquelle le tribunal n'a pas fait droit puisqu'il a réservé ce poste, il aurait fallu que M. [E] interjette appel de ce chef de décision, en sollicitant la réformation du jugement de ce chef. Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'article 568 du code de procédure civile encadre les possibilités d'évocation qui ne sont pas remplies en l'affaire, où le jugement n'a ni ordonné une mesure d'instruction, ni statué sur une exception de procédure.
Subsidiairement, pour le cas où la cour estimerait néanmoins être saisie de l'appel de M. [E], la MACIF conclut au rejet de la demande formulée au titre des pertes de gains professionnels futurs en soutenant qu'il ressort des rapports d'expertise et des éléments de la cause qu'il n'est pas inapte à tout emploi et peut se réorienter dans les métiers compatibles avec son handicap, ce qui n'a rien d'illusoire pour un homme jeune aux capacités intellectuelles intactes et qui peut se déplacer avec une prothèse. Elle conteste l'appréciation des premiers juges d'une perte de chance de 70% de retrouver un travail. Elle fait valoir que l'incidence professionnelle allouée par le tribunal indemnise expressément l'abandon du projet professionnel de [A] [E]. Elle soutient au principal que celui-ci ne subira pas de pertes de gains futurs, subsidiairement que la perte de chance doit être estimée à 50% et l'indemnisation chiffrée sur la base d'un salaire moyen d'ouvrier paysagiste de 1.319,12 euros, et de chiffrer la perte à la somme de 67.051,63 euros pour les arrérages échus au 28 février 2022 et pour la période postérieure, par voie de capitalisation jusqu'à l'âge de 62 ans, à 266.343,03 euros, soit une somme totale de 333.394,66 euros.
Faisant valoir qu'il faut prendre en compte la créance actualisée de la CPAM 91, qui s'établit à 1.014,959,44 euros, elle conclut qu'après imputation de cette somme, il ne revient rien à la victime au titre des pertes de gains futurs, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, qui sont intégralement absorbés par cette somme, et qu'elle doit être condamnée à payer à [A] [E] (2.936.147,62 - 486.400 -120.000) = 2.329.747,62 euros en réparation de ses préjudices.
Si la cour estimait pouvoir statuer sur la demande au titre de l'aménagement du logement, la MACIF conclut au principal au rejet de ce chef de prétention en faisant valoir que [A] [E] ne peut soutenir que la seule issue était d'acquérir un pavillon ; qu'avant l'accident, il vivait dans un logement social ; qu'il aurait pu solliciter et obtenir par priorité l'attribution d'un logement social compatible avec son handicap ce qu'il ne prouve ni ne prétend avoir fait. À titre subsidiaire, dans la mesure où il vivait dans un logement de 71 m² alors qu'il a acheté un pavillon de 110 m², elle estime devoir au plus supporter le coût d'achat de 40 m² correspondant selon elle à la surface pour une personne seule, sur la base des 2.139,08 euros du m² qu'il a déboursés hors frais d'agence et de notaire et hors aménagements sans lien avec son handicap, soit 85.563,20 euros.
La MACIF sollicite en tout état de cause la réformation du jugement qui l'a déboutée de ses demandes contre l'AGPM en soutenant que le véhicule Renault Scénic que conduisait M. [M] est impliqué dans l'accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 même en dehors de tout fait perturbateur de la circulation, dès lors qu'il a bien joué un rôle dans la réalisation de l'accident, en ce que circulant sur la voie centrale alors que la moto circulait sur la voie de gauche, il a entrepris de dépasser un véhicule situé devant lui en se déportant sur la voie de gauche, ce qui a contraint [P] [E] à effectuer une manoeuvre d'évitement en le doublant par la droite et explique le geste de mécontentement qui lui a fait perdre le contrôle de l'engin, l'accident n'ayant ainsi pas eu lieu sans la manoeuvre perturbatrice du Scénic. Elle récuse toute faute de conduite, et a fortiori toute infraction du pilote de la moto. Elle tient pour inopérant que celui-ci ait consommé du cannabis en indiquant que sa manoeuvre d'évitement réussie démontre que ses réflexes n'étaient nullement altérés. Elle en infère que l'AGPM doit la relever intégralement des condamnations prononcées à son égard. Subsidiairement, elle estime qu'il convient à tout le moins de dire que dans leurs rapports réciproques, la répartition de la charge des réparations doit incomber pour 85% à l'AGPM et pour 15% à elle-même.
L'AGPM demande à la cour de dire que l'appel de la MACIF n'est pas fondé, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en garantie de la MACIF à son encontre et en ce qu'il a condamné la MACIF à lui verser 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; en conséquence de débouter la MACIF de ses demandes à son égard et de la condamner aux dépens d'appel ainsi qu'à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste la présentation que la MACIF fait de l'accident et soutient qu'il ressort de l'enquête de gendarmerie que [P] [E] a perdu le contrôle de la moto alors qu'il venait de se rabattre brusquement devant le véhicule Renault Scénic de [T] [M] qu'il venait de doubler par la droite et auquel il adressait de la main un geste de mécontentement. Elle affirme que M. [M] circulait à une vitesse normale, et qu'il était alors en train de dépasser sur la voie de gauche une moto qui circulait sur la voie centrale, pilotée par [U] [S].
Elle indique que le médecin expert auquel elle a soumis les résultats des prélèvements pratiqués sur le conducteur indique que ces données attestent d'une forte imprégnation de cannabis proche voire contemporaine de l'accident, qui était susceptible d'entraîner pour [P] [E] des troubles du comportement et de la vigilance.
Elle conteste que le véhicule Renault qu'elle assure soit impliqué dans l'accident, en rappelant qu'il incombe à celui qui se prévaut de l'implication d'un véhicule dans un accident de la circulation d'en rapporter la preuve ; elle fait valoir que la présomption d'implication d'un véhicule dans un accident n'existe qu'en cas de contact avec la victime et ne joue donc pas en l'espèce ; et elle indique que [T] [M], qui roulait à allure normale, n'a aucunement coupé la voie de circulation et que [P] [E], qui arrivait derrière sur la même voie de gauche à une vitesse plus élevée, a intentionnellement entrepris de le dépasser par la droite, ce qui constitue une infraction au code de la route, avant de se rabattre brutalement devant lui, de lâcher le guidon de sa moto pour lui adresser un geste de mécontentement, et de perdre à cette occasion le contrôle de son engin. Elle indique que ce geste s'explique sans doute par son imprégnation au cannabis. Elle considère que c'est le cumul du geste de M. [E] qui lâche le guidon de sa moto alors qu'il est sous l'emprise de THC qui est à l'origine de l'accident, sans que le véhicule de M. [M], nullement perturbateur, y soit impliqué, la chute s'étant produite une fois rabattu et non pas au cours du dépassement.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ne comparaît pas.
L'ordonnance de clôture est en date du 6 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur les appels formés par M. [A] [E] et l'effet dévolutif y attaché
Selon l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile en sa rédaction applicable en la cause, issue du décret du 6 mai 2017, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s'entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués (cf Cass. Civ. 2° 09.06.2022 P n°20-16239).
La déclaration d'appel de [A] [E] du 14 septembre 2021 dit que l'appel est limité à la critique des chefs du jugement lui ayant accordé la somme de 608.709,38 euros somme entièrement absorbée par la créance de la caisse au titre des gains professionnels futurs, et plus précisément sur sa capacité à retrouver un emploi, sur le salaire de référence et sur les modalités de calcul de la capitalisation, le tribunal ayant appliqué un taux de rente temporaire et non viager.
Le dispositif du jugement déféré liquide poste par poste le préjudice subi par [A] [E] dont
'.perte de gains professionnels futurs: 608.709,38 euros absorbés par la créance CPAM'.
La MACIF n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel n'a pas joué en ce que cette déclaration d'appel du 14 septembre 2021 ne viserait pas le chef du jugement expressément critiqué, alors qu'elle le vise expressément, tel qu'il est formulé : le chef critiqué est le quantum de l'indemnisation allouée au titre des pertes de gains professionnels futurs, et le chef de décision qui dit que ce montant se trouve absorbé par la créance de la CPAM de l'Essonne.
Dans la mesure où le montant total de l'indemnisation dont ce chef de préjudice seul critiqué constitue l'un des postes est nécessairement affecté par la modification de son montant sollicitée par voie d'appel et où, pareillement, le montant de la condamnation à paiement prononcée contre la MACIF et au profit de [A] [E] se trouve aussi affecté par cette modification, l'appel fait par la déclaration du 14 septembre 2021 a nécessairement déféré à la cour, comme la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués, la connaissance du chef de jugement qui énonce que le total du préjudice de la victime s'établit à la somme totale de 4.158.356,15euros, dont 3.341.147,62 euros doivent revenir au blessé et de celui qui condamne la MACIF à payer à [A] [E] 2.936.147,62 euros en réparation de son préjudice.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Quant à la circonstance que [A] [E] n'a pas intimé la CPAM de l'Essonne dans sa première déclaration d'appel, elle est sans incidence sur l'effet dévolutif ; elle n'est pas de nature à entraîner une irrecevabilité de l'appel dont l'appréciation aurait incombé au seul conseiller de la mise en état saisi sur incident ; la faculté de solliciter la nullité de la décision de justice statuant sur la liquidation d'un préjudice corporel sans mise en cause du tiers payeur n'appartient qu'à celui-ci et ne peut être invoquée par un tiers ; et la MACIF, qui détient et produit un état actualisé de débours de la CPAM de l'Essonne, n'établit ni n'articule le grief que lui causerait cette absence initiale d'intimation, à laquelle M. [E] a remédié avant que la cour ne statue, en inscrivant une deuxième déclaration d'appel le 18 mai 2022 par laquelle il a intimé l'organisme social.
Cette contestation sera, pareillement, rejetée.
* sur les pertes de gains professionnels futurs
La CPAM 91 est partie à l'instance, et la prétention formulée par [A] [E] d'obtenir en cause d'appel une indemnité pour perte de gains professionnels futurs supérieure à celle qu'a fixée le tribunal n'est aucunement irrecevable.
La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution de revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Au jour de l'accident, survenu le 13 janvier 2012, [A] [E] était, depuis la rentrée de septembre 2011, en seconde professionnelle 'aménagement et création d'espaces verts' au lycée agricole de [Localité 13] en alternance avec l'entreprise [V] le Jardinier (sa pièce n°5).
Dans ce cadre, il était titulaire dans l'entreprise [V] le jardinier d'un contrat professionnel de 9 mois du 1er septembre 2011 au 31 mai 2012 pour 700 heures de formation au poste d'apprenti technicien d'aménagements paysagers, avec un salaire mensuel brut de 80% du SMIC en vigueur, soit 875,79euros le dernier mois, décembre 2011, où il a travaillé (pièces 6 à 8).
Le docteur [H] note dans son compte-rendu du 10 juin 2015 du nouvel examen réalisé le 10 février 2015 par lui-même et le docteur [D] auxquels s'était adjoint un expert en appareillage, [N] [K] :
'L'activité professionnelle : il est impératif qu'il obtienne son permis de conduire puisque son ancien employeur (les Espaces Verts) lui a proposé de le reprendre à un poste commercial...si cette possibilité n'aboutissait pas, Monsieur [A] [E], qui a conservé toutes ses possibilités intellectuelles, n'est pas inapte à toute activité professionnelle et pourrait être orienté vers un travail administratif à un poste sédentaire avec déplacements très limités et sans utilisation de la main gauche (est heureusement droitier)'.
Ainsi que l'indique pertinemment le premier juge, M. [E] n'est pas fondé à soutenir que cette conclusion serait en contradiction avec celle à laquelle ce même médecin et son coexpert étaient parvenus deux ans plus tôt dans leur rapport intermédiaire constatant l'absence de consolidation, qu'il n'est pas fondé à présenter comme concluant à son impossibilité à jamais travailler, alors que cette présentation, tirée d'une phrase isolée contenue dans la partie discussion, où sont portées en style télégraphique une série de notations non argumentées, ne figure pas dans ce qui tenait lieu de conclusions à ce rapport consécutif à l'examen contradictoire du 4 juin 2013 des docteurs [D] et [Z], où ceux-ci indiquaient de façon développée :
'Répercussions éventuelles des séquelles sur l'activité professionnelle : réorientation ; la reprise de l'ancienne activité dans les espaces verts étant impossible... doit s'orienter vers une activité sédentaire'.
[A] [E] tire des problèmes, bien réels, de sudation et parfois d'infection du moignon qu'il a rencontrés à compter de 2017, et qui ont nécessité des traitements contraignants, parfois de brèves hospitalisations, un retrait temporaire de sa prothèse puis l'utilisation d'une prothèse de remplacement moins performante, ainsi que de son classement en invalidité de deuxième catégorie, la conclusion qu'il est illusoire de considérer qu'il pourra jamais exercer une quelconque activité professionnelle.
Cette affirmation, certes nourrie par l'abattement qu'ont engendré l'impossibilité d'occuper un emploi sédentaire dans l'entreprise qui l'avait embauché sous contrat professionnel en 2011, puis plusieurs tentatives avortées d'entreprendre une réorientation, ne repose néanmoins sur aucun avis médical en ce sens.
Il indique lui-même n'avoir pas repris contact par découragement avec la MDPH qui n'avait pu en 2018 traiter dans des délais raisonnables, parce qu'elle se déclarait débordée, sa demande de réorientation professionnelle, mais il n'y a pas à en déduire qu'une telle réorientation lui est fermée, ni qu'elle serait illusoire.
L'affirmation de son aptitude à travailler à un poste sédentaire et administratif sans utilisation de sa main gauche, appuyée par les docteurs [D] et [Z] sur le constat de l'intégrité de ses capacités intellectuelles et de son aptitude à se déplacer avec une prothèse, à se servir pleinement de son membre supérieur droit et de sa main droite lui qui est droitier, et à conduire une automobile, n'est contredite par aucun élément médical ni aucun élément probant.
Considérant toutefois le frein que le handicap de [A] [E] représente assurément à son intégration sur le marché du travail, notamment du fait de l'impotence de sa main gauche, mais aussi l'existence de technologies permettant l'utilisation d'ordinateurs et plus généralement d'instruments ou d'appareils à des personnes handicapées d'un membre supérieur, le premier juge a retenu de façon pertinente et adaptée que l'accident du 13 janvier 2012 avait privé [A] [E] de 70% de chance d'avoir une activité rémunérée, ce taux, critiqué par la MACIF, étant adapté.
Il a calculé de façon convaincante les pertes de gains futurs sur la base d'un salaire mensuel de 1.800 euros, en écartant par des considérations judicieuses la référence au salarié qui a été embauché par l'entreprise [V] le Jardinier et qui est passé en quelques années de catégorie O3 à O6 et devenu maître ouvrier paysagiste.
Il a pertinemment calculé l'indemnité sur la base de douze et non treize mois de salaire, et jusqu'à l'âge de 62 ans, en indiquant que l'incidence sur le droit à la retraite et sur le montant de la pension de retraite, des séquelles de l'accident et de la limitation de la capacité à travailler étaient indemnisée distinctement, au titre de leur prise en compte dans l'évaluation de l'incidence professionnelle, que M. [E] ne remet pas en cause quant à elle.
Sur ces bases, le tribunal a évalué à bon droit le gain de référence à 158.940 euros pour la période échue et à 631.584 euros pour la période postérieure chiffrée par voie de capitalisation, soit au total 790.524 euros, ce qui détermine après application du taux de perte de chance de 70% une indemnité de 553.366,80 euros dont il a dit à raison qu'il fallait déduire d'une part, le montant des indemnités journalières postérieures à la consolidation pour 8.806,88 euros, et d'autre part le montant capitalisé de la rente AT servie au blessé, de 599.902,50 euros, soit une somme totale de 608.709,38 euros dont il a constaté à juste titre qu'elle absorbait intégralement l'indemnisation revenant à la victime au titre de ces pertes de gains professionnels futurs, et à concurrence du solde de 55.342,58 euros l'indemnité, non contestée en son montant, afférente à l'incidence professionnelle pertinemment chiffrée à 120.000 euros au vu de la nécessité de renoncer à une voie professionnelle prometteuse, à celle de se réorienter, à la dévalorisation dans le monde du travail induite par le handicap et de l'incidence sur la retraite, postes distincts de ceux que réparer la perte de gains professionnels futurs, étant observé que la question d'une éventuelle imputation sur le déficit fonctionnel temporaire ne se pose pas.
M. [E] est toutefois fondé à faire observer que le montant de son préjudice pour pertes de gains professionnels futurs chiffré par le tribunal s'établit à 553.366,80 euros et non pas à la somme de 608.709,38 euros portée dans le dispositif du jugement.
Il s'agit d'une erreur du premier juge dans le report des indemnités qu'il a chiffrées.
Le total du préjudice chiffré à 4.158.356,15 s'en trouve lui-même affecté, puisqu'il s'établit en réalité après correction de cette erreur à 4.103.013,57 euros.
Le montant de la somme à revenir à [A] [E] s'établit alors à 3.328.803,08 euros et non pas aux 3.341.147,62 euros indiqués.
Et la somme que la MACIF doit être condamnée à payer à la victime après déduction des provisions allouées pour 405.000 euros s'établit donc à 2.923.803,08 euros.
Le jugement sera en conséquence rectifié en ce sens, par voie de réformation.
Les appels principal -sous la réserve de la rectification de ces erreurs de report signalées par M. [E] et incident formés au titre des préjudices professionnels postérieurs à la consolidation ne sont ainsi pas fondés, et il n'y a donc pas lieu comme le demande subsidiairement la MACIF de tenir compte d'une autre valeur, revalorisée, de la rente d'accident du travail servie à M. [E].
* sur la demande d'évocation formulée par M. [A] [E] au titre des frais de logement adapté
[A] [E] demande à la cour d'évoquer sur la question, réservée par le premier juge, de l'indemnisation de son poste de préjudice afférent aux frais de logement adapté.
L'article 568 du code de procédure civile dispose que lorsque la cour est saisie d'un appel d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
L'évocation, qui entraîne une suppression du double degré de juridiction pour les points du litige considérés, voit donc son domaine légal limité à deux hypothèses déterminées, et il est de jurisprudence établie que la cour ne peut faire usage de son pouvoir d'évocation dans une hypothèse non prévue par l'article 568 du code de procédure civile (cf Cass. com. 10.02.2021 P n°19-12307).
Le jugement déféré n'a pas ordonné une mesure d'instruction, ni statué sur une exception de procédure en mettant ainsi fin à l'instance.
La cour ne dispose donc d'aucune faculté d'évoquer.
La circonstance que la MACIF a subsidiairement conclu au fond en cause d'appel sur ce poste ne retire rien à ce constat, étant observé qu'elle conclut au principal à l'impossibilité pour la cour d'évoquer et au rejet de ce chef de prétention adverse, de sorte qu'il ne peut être considéré que les parties demanderaient conjointement à la cour de statuer sur le point réservé.
Il n'y a ainsi pas lieu à évocation.
* sur l'appel formé par la MACIF contre les chefs de décision qui ont rejeté son appel en garantie et ses demandes à l'encontre de l'AGPM
Au sens de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
Les enquêteurs ont recueilli le témoignage, non suspect d'être fait pour échapper à une responsabilité qui n'a jamais été en cause, du motard [U] [S] qui circulait sur la voie centrale, et qui leur a indiqué qu'un véhicule circulait sur sa gauche, sur la voie de gauche, à la même vitesse approximativement que la sienne, qu'il évalue à environ 110 km/h -ce qui est une vitesse autorisée sur cette portion ; qu'alors qu'il jetait un coup d'oeil dans ses rétroviseurs avant d'entamer une manoeuvre de rabattement vers la voie de droite, il a aperçu une motocyclette arriver derrière lui et très rapidement sur sa gauche ; il indique avoir vu cette moto décrocher subitement vers la gauche devant la voiture circulant voie de gauche et aller percuter les glissières de sécurité à deux reprises puis glisser sur le sol.
Les enquêteurs consignent que ce témoin, militaire de carrière qui indique n'avoir pu s'arrêter sur le champ de crainte d'être lui-même fauché par un autre véhicule et les a contactés très vite par téléphone, a insisté sur le fait que la voiture n'avait effectué aucune manoeuvre ayant pu gêner la moto lorsque cette dernière l'a dépassée. Entendu dès le lendemain dans les locaux de la brigade autoroutière, il a réitéré ce témoignage, indiquant qu''à peine la moto avait-elle dépassé le véhicule sur ma gauche qu'elle faisait un écart sur sa gauche comme un appel d'air..', indiquant ne 'pas avoir vu le véhicule effectuer quelque manoeuvre que ce soit, ni aucun coup de volant ou coup de frein', et 'ne pas s'expliquer l'écart que le pilote de la moto fit en direction de sa gauche, surtout en un endroit où la route était plutôt très légèrement en virage opposé'.
Un sieur [F] [J], qui a été entendu le jour même des faits, sur place puis le 16 janvier 2012 à la brigade, et qui a vu la moto glisser sur la chaussée et les corps heurter la glissière mais n'a pas vu ce qui s'était passé avant ce moment, a déclaré en termes circonstanciés dans ces auditions avoir parlé, une fois qu'il s'était arrêté et était descendu de son véhicule, avec un homme de 35-40 ans également descendu de son véhicule et qui circulait quant à lui sur l'autre voie, dans une Peugeot 206 blanche commerciale avec un sigle de couleur orange et prenait des photos de la scène, qui lui aurait dit avoir vu l'accident se produire et relaté un dépassement de la Renault Scénic sur sa droite par une moto avec un passager dont le pilote s'était positionné devant l'automobile une fois opéré ce dépassement par la droite et avait alors adressé au conducteur de la voiture un geste d'énervement qui lui avait fait perdre le contrôle de son engin.
Il s'agit certes d'un témoignage indirect, référentiel, mais il est circonstancié, réitéré, cohérent avec ce qu'a déclaré le témoin direct [U] [S], et il n'est pas suspect, d'autant qu'un autre témoin qui n'a pas vu l'accident mais est venu porter secours au blessé gisant sur le sol, Mme [O] [W], a relaté avoir remarqué un homme qui prenait des photos ou filmait, en décrivant dans les mêmes termes le véhicule immobilisé sur l'autre file près duquel il se tenait, ce qui corrobore le témoignage de M. [J].
Mme [W], qui a parlé avec [A] [E] en attendant que les secours n'arrivent, relatent qu'il lui a dit que son père avait eu peur d'un véhicule qui avait déboîté sans clignotant et que son père avait eu 'une certaine réaction', dont le témoin dit que le blessé ne l'a pas davantage détaillée.
[A] [E] a déclaré lorsqu'il a pu être entendu par les enquêteurs, le 17 février 2012, que la moto pilotée par son père et dont il était passager circulait à une vitesse approximative de 110-130 km/h, sur la voie de gauche, qu'il n'y avait personne sur la voie de gauche devant eux, et qu'il a vu un véhicule de taille moyenne et de couleur grise déboîter de la voie centrale vers la voie de gauche sans son clignotant, d'une manière franche et rapide, que son père a freiné très fort en klaxonnant puis a commencé à reprendre de la vitesse, toujours sur la voie de gauche sachant que ce véhicule était toujours sur la même voie mais devant eux, que son père lui a adressé un geste de la main pour dire 'vous êtes fou' et que c'est là que la moto a commencé à se diriger vers le mur de gauche, avant de frotter puis de heurter la glissière.
Le conducteur de la Renault Scénic, [T] [M], a constamment indiqué dans ses différentes déclarations recueillies par les enquêteurs que c'est alors qu'il était déjà sur la voie de gauche, en train de dépasser une moto circulant sur la voie du milieu, qu'était arrivée à vive allure derrière lui une moto dont le conducteur lui a fait des appels de phare avant de le dépasser par sa droite puis de se placer aussitôt brusquement devant lui, à très faible distance, avant de se retourner et de lui adresser de la main gauche un geste de mécontentement en lâchant pour ce faire le guidon et en perdant alors le contrôle de l'engin et d'aller heurter le muret de sécurité bordant la route nationale et d'être, comme son passager, éjecté.
À la question posée par l'enquêteur de savoir si le geste du pilote était clairement fait en sa direction, M. [M] a répondu : 'oui, sans aucun problème, je ne sais pas pourquoi, je ne devais rouler assez vite. Mais ça m'était entièrement destiné'.
Plusieurs témoins qui roulaient sur cette portion de la RN 12 au moment où l'accident s'est produit ont indiqué que les véhicules roulaient tous à peu près à la même vitesse de 100/110 km/h.
La version de [A] [E] n'a pas la force probante d'un témoignage en ce qu'elle émane d'une partie au procès, qui demande à être indemnisée par l'assureur du Renault Scénic -manifestement le véhicule qu'il désigne, nonobstant la petite différence de coloris, peu significative vu les teintes en cause.
Elle n'est corroborée par aucun élément de l'enquête, constatations ou témoignages.
En ce qu'elle soutient que la moto serait constamment restée sur la voie de gauche où il est constant que circulait le Renault Scénic, elle est en contradiction avec les témoignages, directs et référentiels, qui tous relatent un dépassement de cette voiture sur sa droite par la moto accidentée peu après.
En ce qu'elle fait état d'un déboîtement subit, et sans clignotant, de la Scénic pour passer de la voie centrale à la voie de gauche, elle n'est, là aussi, corroborée par aucun élément, et les enquêteurs, dans leur procès-verbal comme dans leurs croquis, ont tenu pour constant et établi que M. [M], comme il l'a affirmé, circulait déjà sur la voie de gauche.
Il est par ailleurs établi par le résultat, non discuté, des analyses biologique et toxicologique des prélèvements opérés sur [P] [E], que celui-ci présentait un taux de 19 ng/ml de THC dans le sang qui, ainsi que l'explicite sans contradiction l'expert de justice auquel l'AGPM les a soumis, permet d'affirmer qu'il avait consommé du cannabis dans les minutes précédant les faits, et qu'il était ainsi fortement imprégné de cannabis et susceptible de présenter des troubles du comportement et de la vigilance.
Ainsi, il est établi qu'il n'y a eu aucun contact entre le Scénic et la moto; que [T] [M] roulait à une vitesse autorisée et à une allure normale compte-tenu de l'état de la circulation ambiante ; que le pilote de la moto était sous l'effet d'une forte imprégnation cannabique ; que peu avant l'accident, la moto pilotée par [P] [E] a dépassé le Scénic par la droite, ce qui constitue une infraction au code de la route et ce, sans nécessité avérée susceptible de relever d'un cas de force majeure ayant pu légitimer cette infraction ; que [P] [E] a lâché une main du guidon afin de pouvoir adresser à l'automobiliste, en le regardant et donc en cessant de regarder sa route, un geste de reproche exprimant son mécontentement, dont le motif n'est pas déterminé, et dont la légitimité n'est pas démontrée ; et que c'est ce mouvement qui a fait perdre au pilote le contrôle de l'engin, avec lequel il roulait à au moins 110 km/h et qui l'a fait frotter puis percuter la glissière de sécurité et être éjecté au sol, de même que son passager [A] [E].
Et il n'est pas démontré que la Renault Scénic ait eu une position anormale , qu'elle ait fait une manoeuvre perturbatrice ; qu'elle ait coupé la route à la moto.
Dans ces conditions, et comme l'a pertinemment retenu le tribunal, que la Renault Scénic soit ou non regardée comme impliquée dans l'accident, la MACIF n'est pas fondée à obtenir de l'AGPM, assureur de ce véhicule, une quelconque part de garantie au titre de sa propre obligation de réparer le préjudice du blessé consécutif à cet accident.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté la MACIF de touts ses chefs de prétentions dirigés contre l'AGPM.
* sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et seront confirmés.
Devant la cour, [A] [E] et la MACIF, chacun appelant à titre principal, succombent en leur recours respectif.
Ils supporteront, chacun pour moitié, les dépens d'appel.
La MACIF devra verser à l'AGPM une indemnité de procédure, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort :
REJETTE la prétention de la MACIF à voir juger que la cour n'est pas saisie des prétentions de [A] [E]
DIT recevable la prétention de [A] [E] à obtenir en cause d'appel une indemnité supérieure au titre des pertes de gains professionnels futurs
REJETTE la demande de [A] [E] tendant à voir la cour évoquer sur la question, réservée par le tribunal, de l'indemnisation du préjudice afférent aux frais de logement adapté
INFIRME le jugement en ce qu'il fixe la perte de gains professionnels futurs à 608.709,38 euros absorbés par la créance CPAM, en ce qu'il chiffre le préjudice total de la victime à un total de 4.158.356,15 euros, dont 3.341.147,62 euros doivent revenir au blessé, et en ce qu'il condamne la MACIF à payer à [A] [E] après déduction des provisions à la somme de 2.936.147,62 euros en réparation de son préjudice
statuant de nouveau sur les chefs réformés :
DIT qu'après rectification des erreurs de chiffre affectant le jugement, le préjudice de [A] [E] consécutif à l'accident du 13 janvier 2012 s'établit ainsi :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 144.376,43 euros dont 85.467,59 euros revenant à la caisse
.frais divers restés à charge de la victime : 69.069,15 euros
.assistance temporaire tierce personne : 32.718 euros
.perte de gains professionnels actuels : 36.475,50 euros dont 21.879,98 euros à la caisse
° permanents :
.dépenses de santé futures : 1.731.563,68 euros dont 58.153,54 revenant à la caisse
.assistance permanente par tierce personne : 779.551,54 euros
.frais d'aménagement du logement : réservés
.frais d'adaptation du véhicule : 14.209,27 euros
.perte de gains professionnels futurs : 553.366,80 euros absorbés par la créance CPAM
.incidence professionnelle : 120.000 euros dont 55.342,58 revenant à la caisse
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 18.283,20 euros
.souffrances endurées : 45.000 euros
.préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 486.400 euros
.préjudice esthétique permanent : 30.000 euros
.préjudice sexuel : 22.000 euros
.préjudice d'agrément : 15.000 euros
soit un total de 4.103.013,57 euros, dont 3.328.803,08 euros doivent revenir au blessé
CONDAMNE la MACIF après déduction des provisions versées, à payer à [A] [E] la somme de 2.923.803,08 euros en réparation de son préjudice
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
DIT que la charge des dépens d'appel sera supportée chacun pour moitié par [A] [E] et la MACIF
CONDAMNE la MACIF à verser à l'AGPM la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,