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Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-16.280

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.280

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis, René, Marie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Jean, Bernard, Marcel X..., 2°/ de Mme Pascale X..., née Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'acte de partage des 3 et 16 septembre 1929 avait institué une servitude conventionnelle grevant le fonds des époux X... au profit de celui de M. Y..., en prévoyant un droit de passage pour les piétons, bestiaux et voitures dans la cour du lot formant la parcelle n° 23, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a pu retenir, abstraction faite d'un motif surabondant, que l'assiette du passage avait été fixée ou modifiée d'un commun accord entre les propriétaires des fonds dominant et servant, parmi lesquels M. Y..., qui avaient approuvé et signé le "plan de servitude de passage" dressé par un géomètre le 20 décembre 1991 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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