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Cour de cassation, 21 janvier 2016. 14-23.495

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-23.495

Date de décision :

21 janvier 2016

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Texte intégral

CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 82 F-D Pourvoi n° C 14-23.495 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [G] [T], veuve [W], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 16 mai 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [Z], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société [1] ([1]), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [T], de la SCP Boulloche, avocat de la société [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 113-9 du code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort de France), que Mme [T] a confié à M. [Z] une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de deux bungalows, puis leur réalisation ; que, les délais n'étant pas respectés et les travaux non réalisés, Mme [T] a assigné M. [Z] et la [1] en résiliation du contrat et indemnisation de ses préjudices ; Attendu que, pour dire la [1] non tenue à garantie et rejeter la demande de Mme [T] à son encontre, l'arrêt retient que les motifs invoqués par la [1] pour refuser sa garantie, tenant à la non-déclaration du chantier concerné et aux activités déclarées doivent être admis ; Qu'en statuant ainsi, alors que la [1] n'invoquait dans ses conclusions d'appel aucune exclusion de garantie fondée sur la nature des activités déclarées et que l'absence de déclaration de chantier est sanctionnée par la réduction proportionnelle de l'indemnité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit la [1] non tenue à garantie et déboute Mme [T] de sa demande à son encontre, l'arrêt rendu le 16 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne la [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la [1] à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la [1] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [T] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la [1] non tenue à garantie et d'avoir débouté Mme [T] de sa demande de condamnation formée à son encontre ; Aux motifs que les motifs invoqués par la [1] pour refuser sa garantie, tenant à la non déclaration du chantier concerné et aux activités déclarées doivent être retenus sans que [G] [T] puisse se prévaloir d'une inopposabilité s'agissant de défauts de garantie ; 1°- Alors qu'en déclarant retenir, pour exclure la garantie de la [1], les motifs prétendument invoqués par celle-ci tenant aux « activités déclarées », quand la [1] n'invoquait dans ses conclusions d'appel, aucune exclusion de garantie fondée sur la nature des activités déclarées mais se prévalait simplement d'une absence prétendue de déclaration du chantier en cause, la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°- Alors que l'assureur qui fournit à son assuré une attestation destinée à être présentée au maître de l'ouvrage, ne mentionnant aucune restriction quant aux activités déclarées n'est plus recevable à opposer au tiers lésé les exceptions opposables à son assuré ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand en l'espèce, l'attestation délivrée par l'assureur ne comportait aucune restriction quant aux activités professionnelles exercées par M. [Z] et visait de façon générale « la responsabilité qui peut être engagée à raison des actes qu'il/elle accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés », la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et L 241-1 du Code des assurances ; 3°- Alors qu'en se bornant à entériner les affirmations de l'assureur selon lesquelles le chantier litigieux n'aurait pas été déclaré, sans vérifier que la preuve de cette allégation était rapportée, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L 113-9 du Code des assurances ; 4°- Alors que, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraine pas la nullité de l'assurance ; que dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; qu'en énonçant que l'absence prétendue de déclaration du chantier aurait pour conséquence un défaut de garantie, la Cour d'appel a violé l'article L 113-9 du Code des assurances ; 5°- Alors qu'en statuant comme elle l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations que la police d'assurance de la [1] stipulait une clause subordonnant la garantie à la déclaration du chantier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

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