Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-19.534

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-19.534

Date de décision :

6 janvier 2021

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10009 F Pourvoi n° A 19-19.534 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021 1°/ Mme L... U..., domiciliée [...] , 2°/ M. G... U..., domicilié [...] , ont formé le pourvoi n° A 19-19.534 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ESP, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme U..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme U... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme U.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum les consorts U... à payer à la SELARL [...] ès qualités de liquidateur judiciaire de société ESP la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'insuffisance d'actif de cette société, d'AVOIR condamné Mme L... U... à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pendant une durée de cinq ans et d'AVOIR condamné M. G... U... à une mesure interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pendant une durée de 10 ans ; AUX MOTIFS QUE le liquidateur reproche tant à Mme L... U... qu'à M. G... U... la poursuite abusive d'une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à l'état de cessation des paiements ; qu'il est admis que la poursuite abusive d'une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à l'état de cessation des paiements est de nature à constituer une faute de gestion de nature à engager la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif quand bien même celui-ci en poursuivant cette activité n'aurait pas été animé par la recherche de son intérêt personnel ; que le caractère déficitaire de l'exploitation est une notion distincte qui ne se confond pas avec l'état de cessation des paiements défini par l'article L.631-1 du code de commerce comme l'impossibilité pour une entreprise de faire face au passif exigible par son actif disponible ; qu'à titre d'exemple, la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire peut résulter de l'utilisation des fonds perçus au titre des avances clients pour des prestations futures pour financer la poursuite immédiate de l'activité et faire face aux dettes les plus pressées. ; qu'elle peut être également financée par tout autre moyen ruineux pour se procurer du crédit ; que pour justifier du caractère déficitaire de l'activité, la SELARL [...] produit les comptes sociaux de l'entreprise des exercices clos les 31 décembre 2013, 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 ;qu'au vu des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013, le résultat de l'exercice s'est soldé par un résultat net déficitaire de 92 167 € pour un chiffre d'affaires net réalisé de 642 315 €. ; que la comparaison avec chiffres de l'exercice précédent figurant sur les comptes fait apparaître que le résultat déficitaire s'est accru puisqu'il s'élevait au 31 décembre 2012 à ' 67 597 € pour un chiffre d'affaires sensiblement équivalent (648 293 €) ; que l'exercice clos le 31 décembre 2014 enregistre une baisse de chiffre d'affaires (532 480 €) et un résultat net déficitaire d'un montant de - 48 614 € ; les reports à nouveau représentent alors un montant négatif de - 233 171 € ; qu'au titre de l'exercice 2015 qui ne s'est pas achevé au 31 décembre de cette année, sont produits les soldes intermédiaires de gestion arrêtés au 31 octobre ; que la présentation d'un résultat net négatif limité à - 2 369 € n'a été rendue possible comme le relève à juste titre le liquidateur que par l'inscription à l'actif du bilan d'un poste de créance « clients litigieux » à hauteur de 47.715 €, soit exactement le même montant que celui figurant au bilan de l'année précédente et dont les chances de recouvrement s'estompaient avec l'ancienneté des créances comme il vient d'être vu ; que de plus, il ressort de l'actif du bilan l'existence d'un compte d'attente à hauteur de 11 174 € que le liquidateur impute à des charges non comptabilisées et sur lequel les appelants ne fournissent aucune explication pour le démentir ; que si les comptes sociaux ne suffisent pas à traduire l'intégralité de la réalité de la situation économique d'une entreprise, ils se doivent en application de l'article L.123-14 du code de commerce donner une image fidèle du patrimoine, de la situation et du résultat de l'entreprise comme le revendique d'ailleurs Mme L... U... qui se prévaut de leur régularité et sincérité. Il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'activité déficitaire mise ainsi en image par les comptes sociaux n'était pas avérée ; que l'administrateur judiciaire désigné dans le cadre du redressement judiciaire précédemment ouvert à l'égard de la société ESP relevait dans son rapport du 4 février 2013 établi en vue de l'audience du tribunal de commerce de Valenciennes amené à se prononcer sur la suite à donner à la procédure collective « le flou qui règne sur l'endettement de l'entreprise », flou que les appelants n'ont pas levé alors même que les résultats ont sans cesse été déficitaires pendant toute la durée de leur gestion ; que G... U... et Mme L... U... ne fournissent aucune explication sur la façon dont a été financée l'activité qui a été constamment déficitaire depuis l'exercice 2011; cette même interrogation se pose successivement à l'égard des deux gérants, étant observé que le report à nouveau au 31 octobre 2015 qui enregistre les pertes cumulées ressort à – 281.785 € ; que si on y ajoute le résultat négatif de l'exercice clos le 31 octobre 2015 d'un montant de -56.662 € après son retraitement pour faire passer en perte les créances clients litigieux difficilement recouvrables et les charges mises en attente, les pertes nettes s'élèvent à 335.447 € soit un montant très proche de l'insuffisance d'actif précédemment retenue à hauteur de 339.417,47 € ; qu'au vu de ce qui précède la réalité de la poursuite d'une activité déficitaire au cours des exercices pendant lesquels M. G... U... puis Mme L... U... ont exercé la gérance est démontrée ; que la durée d'une activité devenue ainsi structurellement déficitaire au cours des gérances successives de M. G... U... puis de Mme L... U... suffit à démontrer son caractère abusif et partant la faute commise par eux deux qui ne peut s'apparenter à une simple négligence au regard notamment de la connaissance qu'ils revendiquent tous deux de l'entreprise et du domaine de l'activité de la sécurité privée ; que quand bien même, c'est de façon inexacte que les premiers juges ont retenu que Mme L... U... et M. G... U... avaient perçu à eux deux une rémunération de 363 233 € au titre de l'exercice 2014, leur imputant ainsi la perception de l'intégralité du poste des salaires figurant sur le compte de résultat de cet exercice alors que l'entreprise employait d'autres personnes comme salariés, son effectif selon les dires des appelants ayant pu attendre une quinzaine de personnes, la poursuite de l'activité a permis à M. G... U... de percevoir un salaire ; qu'aussi, ce salaire n'aurait-il pas été disproportionné aux diligences attendues de son emploi salarié, M. G... U... avait incontestablement un intérêt à la poursuite de l'activité, ce dernier faisant valoir que depuis il n'a pu retrouver un emploi salarié depuis ; que le liquidateur reproche à Mme L... U... et M. G... U... de ne pas avoir pris les mesures prescrites par l'article L.223-42 du code de commerce dès lors que du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société ESP étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social, ni l'un ni l'autre n'ont fait convoquer la collectivité des associés en vue du prononcé de la dissolution anticipée de la société ou à défaut de ce prononcé par les associés de reconstituer les capitaux propres à concurrence de la moitié du capital social au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant, étant observé que la réduction de la moitié du capital social dont le montant était de 10 000 € aurait été nettement insuffisante pour compenser les pertes ; que cet article prévoit que les associés doivent se décider dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ; que le dispositif d'alerte instauré par cet article permet ainsi au dirigeant de renvoyer les associés à leurs responsabilités soit par le prononcé de sa dissolution qui entraînera la cessation d'une activité devenue déficitaire, soit par le financement de la poursuite de l'activité par la réduction du capital à hauteur des pertes ou par la reconstitution des capitaux propres à hauteur de celles-ci ; que le dirigeant ne saurait s'affranchir du respect de cet article qui relève de la police économique sous peine de commettre une faute de gestion ; que pendant le cours de la gérance de M. G... U... s'est clôturé au 31 décembre 2013 l'exercice qui était alors en cours. Reste ignorée la date à laquelle les comptes ont été approuvés par les associés, les comptes sociaux devant être déposés au greffe du tribunal de commerce au plus tard six mois suivant la clôture de l'exercice, les comptes sociaux sont réputés avoir été approuvés par les associés dans ce délai ; que M. G... U... ayant cessé ses fonctions de gérant au mois de juillet 2014, il n'est pas démontré que le délai imparti par l'article L.223-42 ait été dépassé ; qu'il ne peut donc être retenu à son encontre l'absence de convocation des associés devant décider de la dissolution de la société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ; que pour autant, M. G... U... étant devenu gérant au cours de l'exercice 2011 qui s'est soldé par un résultat déficitaire, le bilan ne fait pas apparaître l'existence de réserves constituées au cours des exercices suivants qui se sont également avérés déficitaires; qu'il lui appartenait dès lors que le montant des pertes enregistrées au cours de ces exercices n'avait cessé d'avoir eu pour effet de ramener les capitaux propres à un montant largement inférieur à la moitié du capital social de mettre en oeuvre le dispositif prévu à l'article L.223-42 ; qu'il s'est abstenu pour sa part de le mettre en oeuvre malgré les impératifs de police économique que poursuit cet article et qui vont en s'accroissant en fonction de l'accumulation des pertes enregistrées ; que par cette abstention il s'est rendu coupable d'une faute de gestion ayant directement contribué à l'insuffisance d'actif du fait de l'absence de toute répercussion juridique et économique qu'aurait dû provoquer cette mise en oeuvre sur le cours de la vie sociale de la société ESP qui n'a donc pas été empêchée de poursuivre une activité structurellement déficitaire ou n'a pas reçu les fonds nécessaires à sa restructuration financière ; que s'agissant de Mme L... U..., devenue gérante le 10 juillet 2014, l'exercice en cours s'étant achevé pendant sa gérance, elle était tenue de déposer les comptes au plus tard le 30 juin 2015 ; il lui appartenait donc de faire convoquer les associés avant le 31 octobre 2015 afin que puisse être prise une des décisions prévues par l'article précité ; que s'agissant de l'exercice clos avant sa prise de la gérance, sur le constat des pertes de l'exercice précédent et de l'absence de mise en oeuvre par le précédent gérant du dispositif prévu à l'article L.223-42 du commerce, il lui appartenait de le faire ; que Mme L... U... qui n'allègue pas avoir entrepris de quelconque démarche en vue de convoquer les associés a ainsi commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance pour les mêmes raisons que pour M. G... U.... La persistance des résultats déficitaires rencontrés par l'entreprise exclut que le non-respect des prescriptions de l'article L.223-42 du code de commerce puisse s'apparenter à une simple négligence de leur part ; ( ) ; que Mme L... U... pour sa part affirme ne pas avoir perçu de rémunération au titre de ses fonctions de gérance, allégation qui n'est pas contrariée par les éléments du dossier. La preuve de son enrichissement personnel n'est pas rapportée ; que toutefois, la poursuite de l'activité déficitaire sous sa gestion a permis le versement à M. G... U... d'un salaire ; en raison de son lien de parenté avec M. G... U..., Mme L... U... avait ainsi un intérêt personnel fusse-t-il simplement affectif à la poursuite de l'activité ( ) ; que s'agissant de leur situation personnelle, Mme L... U... et M. G... U... déclarent être tous deux au chômage mais n'en justifient pas ; qu'au vu des fautes de gestion imputables à Mme L... U... et M. G... U..., de l'insuffisance d'actif qu'elles ont générée, il y a lieu en réformant le jugement, de les condamner à payer à la SELARL [...] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ESP la somme de 150.000 € ; que leurs fautes cumulées ayant contribué à l'insuffisance d'actif, il y a lieu de prononcer à leur encontre une condamnation in solidum ; ( ) ; que La SELARL [...] reproche à Mme L... U... un retard dans la déclaration de cessation des paiements par rapport au délai légal de 45 jours prescrit par l'article L.631-4 du code de commerce ayant commencé à courir à compter de cet état de cessation des paiements ; qu'en l'espèce, la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture au 31 décembre 2014 n'ayant pas été modifiée, elle est devenue définitive ; que la déclaration de cessation des paiements étant intervenue le 17 décembre 2015, soit près d'un an après cet état, elle est manifestement tardive au regard des prescriptions du texte susvisé ; que le caractère structurellement déficitaire de l'exploitation qui se poursuivait depuis l'exercice 2011 n'a pu être ignoré comme il a été ci-avant démontré par Mme L... U... lors de la prise de la gérance de la société ESP ; qu'à cette connaissance de la situation de l'entreprise s'ajoute sa compétence qu'elle revendique dans le domaine des activités de gardiennage et de sécurité privée ; qu'au vu de ces éléments, son omission de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours de l'état de cessation des paiements présente un caractère volontaire et ne peut s'apparenter à une simple négligence ; que ce retard dans la déclaration de cessation des paiements qui est à l'origine d'une prolongation de l'activité a contribué à creuser le passif et partant à augmenter l'insuffisance d'actif ; que les conditions pour voir engager la responsabilité de Mme L... U... et de M. G... U... sur le fondement de l'article L.651-2 du code de commerce étant réunies, c'est à juste titre que les premiers juges ont accueilli en son principe l'action du liquidateur à leur encontre ; 1°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté qu'en 2013, le résultat net déficitaire s'élevait à 92.167 € puis, en 2014, à 48.614 € et, enfin, au 31 octobre 2015, à 2.369 € ; qu'il résultait donc des constatations de l'arrêt que le résultat net déficitaire de la société ESP était en diminution constante ; qu'en retenant pourtant une faute de gestion à l'encontre des deux dirigeants successifs au titre de la poursuite d'une activité déficitaire ne pouvant conduire qu'à l'état de cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et, partant, a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ; 2°) ALORS QUE le poste de créances « clients litigieux » à hauteur de 47.715 € initialement inscrit à l'actif du bilan ne pouvait être passé en pertes et donc venir augmenter le résultat net négatif par la seule considération que « les chances de recouvrement s'estompaient avec l'ancienneté des créances » ; qu'en se fondant sur cette seule hypothèse pessimiste pour refuser de retenir le résultat net limité à - 2369 € pour l'année 2015, la cour d'appel a, en toute hypothèse, statué par un motif inopérant, et partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; 3°) ALORS QUE l'absence de convocation des associés est susceptible de constituer une faute de gestion de la part du dirigeant lorsque les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social ; qu'en l'espèce, pour retenir une faute de gestion de M. U..., la cour d'appel a seulement retenu qu'au cours de sa gérance, il n'avait pas, malgré des résultats déficitaires, fait constituer des réserves ; qu'en statuant de la sorte, sans constater qu'au cours de la gérance de M. U..., les capitaux propres de la société seraient devenus inférieurs à la moitié du capital social, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-42 et L. 651-2 du code de commerce ; 4°) ALORS QUE la seule importance du passif constaté n'infère pas par elle-même la réalité des fautes de gestion du dirigeant ; qu'en l'espèce, pour exclure toute négligence de la part des dirigeants de la société ESP et retenir une faute de gestion de leur part, la cour d'appel s'est fondée sur « la persistance des résultats déficitaires » ; qu'en se déterminant de la sorte, quand les résultats déficitaires de l'entreprise, fussent-ils persistants, ne révèlent pas de facto une faute de gestion consistant à n'avoir pas convoqué les associés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-42 et L. 651-2 du code de commerce. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum les consorts U... à payer à la SELARL [...] ès qualités de liquidateur judiciaire de société ESP la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'insuffisance d'actif de cette société ; AUX MOTIFS QU'il a été démontré que M. G... U... et Mme L... U... ont successivement commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société ESP ; que pour autant, il n'apparaît pas que ces fautes de gestion ont procuré à M. G... U... un enrichissement personnel allant au-delà de la contrepartie des diligences qu'il a accomplies dans le cadre de ses fonctions de gérant ou de l'emploi salarié qu'il a occupé après leur cessation ; que Mme L... U... affirme pour sa part affirme ne pas avoir perçu de rémunération au titre de ses fonctions de gérance, allégation qui n'est pas contrariée par les éléments du dossier. La preuve de son enrichissement personnel n'est pas rapportée ; que toutefois, la poursuite de l'activité déficitaire sous sa gestion a permis le versement à M. G... U... d'un salaire ; en raison de son lien de parenté avec M. G... U..., Mme L... U... avait ainsi un intérêt personnel fusse-t-il simplement affectif à la poursuite de l'activité ; qu'il ne transparait des éléments du dossier que la poursuite de l'activité déficitaire a été faite au bénéfice d'une autre personne morale dans laquelle Mme L... U... ou M. G... U... auraient été intéressés ou encore au profit d'un tiers autre que ce dernier que l'un ou l'autre auraient cherché à avantager ; que s'agissant de leur situation personnelle, Mme L... U... et M. G... U... déclarent être tous deux au chômage mais n'en justifient pas ; qu'au vu des fautes de gestion imputables à Mme L... U... et M. G... U..., de l'insuffisance d'actif qu'elles ont générée, il y a lieu en réformant le jugement, de les condamner à payer à la SELARL [...] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ESP la somme de 150 000 € ; que leurs fautes cumulées ayant contribué à l'insuffisance d'actif, il y a lieu de prononcer à leur encontre une condamnation in solidum ;. ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du premier moyen afférent aux fautes de gestion, ne serait-ce que sur une faute de gestion, entraînera la cassation du chef de dispositif afférent à la condamnation aux dommages-intérêts en réparation de l'insuffisance d'actif, en application du principe de proportionnalité et de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme L... U... à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pendant une durée de cinq ans et d'AVOIR condamné M. G... U... à une mesure interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pendant une durée de 10 ans ; AUX MOTIFS QU'en application des articles L.653-1 et L.653-4 et L.653-8 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise ou artisanale et toute personne morale de tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 1º Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; 2º Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; 3º Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; 4º Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; 5º Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. Il a été démontré ci-avant que G... U... avait eu un intérêt personnel à la poursuite de l'activité déficitaire de la société ESP lui ayant permis le service d'une rémunération d'abord au tire de ses fonctions de gérant puis de son emploi salarié et que L... U... du fait du lien de parenté l'unissant à G... U... a eu un intérêt personnel fusse-t-il simplement affectif à poursuivre sous sa gérance de cette activité déficitaire ; qu'en application des articles L.653-5 et L.653-8, une sanction personnelle peut également être prononcée en cas d'exercice d'une activité commerciale, artisanale ou agricole contrairement à une interdiction prévue par la loi ; que ce grief qu'articule le liquidateur à l'encontre de G... U... est constitué, ce dernier ayant dirigé la société ESP qui ne bénéficiait pas de l'autorisation d'exercice exigée par les articles L.612-9 et L.612-10 du code de la sécurité intérieure ; que les mêmes articles du code de commerce permettent de sanctionner le dirigeant qui en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement, fait que reproche le liquidateur à L... U... ; que pour caractériser ce grief, la SELARL [...] produit la copie du courrier adressé à son conseil le 6 janvier 2016 par lequel elle cherchait à obtenir des renseignements sur les honoraires d'avocats versés par l'entreprise en 2014 et 2015 à hauteur de 16 540 € et 16 863 € que n'apparaissait pas justifier l'existence de procédures contentieuses, sur la cession d'éléments d'actifs en 2015 et sur la ligne ''clients litigieux'' d'un montant de 47 715 € ; qu'il n'est pas contesté que L... U... n'a pas fourni de réponses aux demandes précises du liquidateur ; que ce défaut de réponse aux demandes précises du liquidateur et qui étaient utiles au bon déroulé de la procédure collective caractérise de la part L... U... quand bien même elle aurait cherché ainsi à ne pas mettre dans l'embarras M G... U... pour les actes commis sous sa gestion, une abstention de coopération avec les organes de la procédure collective ; que la mesure d'interdiction prévue à l'article L.653-8 du code de commerce en application de ce même article peut également être prononcée à l'égard de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ; que depuis la modification de cet article par la loi nº2015-990 du 15 août 2015 qui y a introduit l'adverbe « sciemment », l'omission ne doit pas être le fruit d'une simple négligence mais résulter d'un acte conscient qui implique la connaissance de l'état de cessation des paiements. Cette modification s'applique aux procédures ouvertes à la date de la publication de la loi ; qu'il a été retenu ci-avant que c'est en connaissance de cause que L... U... a omis de procéder à la déclaration de cessation des paiements ; qu'en l'espèce, il n'apparaît que les faits commis par G... U... s'ils revêtent une gravité suffisante pour justifier le prononcé d'une sanction à son encontre lui ont procuré un enrichissement allant au-delà la rétribution de ses diligences au titre de ses fonctions de gérant ou de l'emploi salarié qu'il a occupé ; le prononcé d'une mesure de faillite personnelle apparaît en conséquence excessif ; réformant le jugement entrepris, il y a lieu de prononcer à son encontre la mesure d'interdiction visée par l'article L.653-8 du code de commerce d'une durée de 10 ans ; que la brièveté de la gérance de L... U... et l'absence d'un enrichissement personnel démontré justifient de voir réduire la durée de la mesure d'interdiction visée par l'article L.653-8 du code de commerce prononcée par le tribunal ; partant réformant le jugement entrepris, cette sanction est ramenée à une durée de 5 ans ; 1°) ALORS QUE l'existence d'un lien de parenté, fut-il affectif, entre le dernier gérant, en l'occurrence Madame L... U..., et le précédent gérant, Monsieur G... U..., père de celle-ci, ne caractérise pas l'intérêt personnel de la première à poursuivre une activité déficitaire ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 653-4 et L. 653-8 du code de commerce; 2°) ALORS QUE la condamnation à l'interdiction de gérer ayant été prononcée en considération de plusieurs faits, la cassation encourue à raison de l'un d'entre eux, tenant à l'absence d'intérêt personnel à poursuivre une activité déficitaire, entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt du chef de la condamnation à une sanction personnelle; que la cour d'appel a violé les articles L. 653-4 et L. 653-8 du code de commerce.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2021-01-06 | Jurisprudence Berlioz