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Cour de cassation, 02 mars 1993. 90-45.799

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.799

Date de décision :

2 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête en rabat d'arrêt présentée le 12 novembre 1990 par M. Jean, Salomon X..., demeurant ... (Val-de-Marne) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu ladite requête et les pièces y annexées ; ! Attendu que, par arrêt du 13 novembre 1985, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé le 13 juin 1984 par M. X... contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 20 avril 1984 dans le litige l'opposant à la société Tessier et Cie, au motif que la déclaration de pourvoi ne formulait aucun moyen de cassation et que cette omission n'avait pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... fait valoir qu'il avait adressé au président de la chambre de la cour d'appel qui avait prononcé l'arrêt attaqué une lettre datée du 13 juin 1984 dont il joint une copie ; Mais attendu que cette lettre, dans laquelle M. X... informait son destinataire que, faute de réponse par retour du courrier, il adresserait pour le 18 juin "tous les justificatifs sur le bien-fondé de sa demande pour valoir mémoire au pourvoi en cassation" qu'il déclarait formuler, ne saurait constituer le mémoire prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile qui doit être envoyé ou remis au greffe de la Cour de Cassation ; Qu'il n'y a dès lors pas lieu de rabattre l'arrêt du 13 novembre 1985 ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu de rapporter l'arrêt rendu le 13 novembre 1985 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation ;

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