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Cour de cassation, 18 février 1998. 95-44.415

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.415

Date de décision :

18 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Golden Lady, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mlle Christel X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 125, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la fin de non-recevoir résultant de l'absence d'ouverture d'une voie de recours doit être relevée d'office; que, ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, les jugements qui ne tranchent pas le principal ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance ; Attendu que, pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a relevé Mlle X... de la caducité de la citation délivrée à son employeur, la société Golden Lady, l'arrêt attaqué énonce que cette société ne soutenait pas son appel et que la décision entreprise ne renferme aucune disposition contraire à l'ordre public ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un tel jugement ne pouvait être frappé d'appel immédiat et qu'il lui appartenait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DECLARE IRRECEVABLE l'appel de la société Golden Lady ; Condamne la société Golden Lady aux dépens d'appel ; Condamne Mlle X... aux dépens du présent arrêt ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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