Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°359/2023
N° RG 17/01984 - N° Portalis DBVL-V-B7B-NZIF
M. [B] [G]
C/
SA ALTRAN TECHNOLOGIES SA
Copie exécutoire délivrée
le : 12/10/2023
à :
Me L'HOTE
Me ROBERT
Me LHERMITTE
Me L'HOTE
Me ROBERT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Février 2023
En présence de Madame MEUNIER, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 06 Juillet 2023
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APPELANT :
Monsieur [B] [G]
né le 12 Novembre 1979 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Cécile ROBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
ALTRAN TECHNOLOGIES SA Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Frédéric AKNIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE :
Syndicat CGT ALTRAN OUEST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Cécile ROBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Altran technologies exerce une activité de prestation de services dans le domaine du conseil en innovation et ingénierie avancée. Elle dispose d'une très forte implantation internationale comprenant environ 20 000 salariés et emploie près de 12 000 salariés en France.
Parmi les différents établissements composant la société Altran technologies, la société Altran Ouest est située à [Localité 10] et regroupe les sites de l'Ouest :
- Le site de [Localité 10],
- Le site de [Localité 9],
- Le site de [Localité 6],
- Le site de [Localité 7].
Ce périmètre regroupe environ 900 salariés.
Les relations entre les parties sont régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec .
En 1999, les partenaires sociaux de la branche Syntec ont conclu un accord relatif à la durée du travail.
Ainsi, l'accord du 22 juin 1999 prévoit trois modalités de gestion du temps de travail pouvant être mis en 'uvre:
1. La modalité 1 dite modalité standard : applicable à l'ensemble des salariés, y compris les cadres, et correspondant à une application stricte des 35 heures hebdomadaires.
2. La modalité 2 dite modalité de réalisation de missions : applicable aux ingénieurs et cadres à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond annuel de la sécurité sociale, prévoyant une convention de forfait hebdomadaire en heures pouvant aller jusqu'à 38,5 heures hebdomadaires ainsi qu'un dispositif d'annualisation des heures supplémentaires réalisées au-delà du forfait de 38,5 heures.
2. La modalité 3 dite modalité de réalisation de missions avec autonomie complète : applicable aux cadres réalisant leur mission en totale autonomie et prévoyant un forfait annuel en jours.
S'agissant de M. [B] [G], il a été engagé par la SA Altran technologies selon un contrat à durée indéterminée en date du 03 août 2011. Il exerçait les fonctions d'ingénieur, statut cadre, avant de démissionner le 16 juin 2018.
Dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, M. [B] [G] était soumis à la modalité 2 dite de réalisation de missions. Le temps de travail du salarié était donc modulé selon une convention de forfait hebdomadaire en heures pouvant aller jusqu'à 38,5 heures avec rémunération forfaitaire et un nombre de jours de travail maximum annuel égal à 218 jours.
À compter du 1er janvier 2016, la SA Altran a proposé aux salariés dont la rémunération était inférieure au plafond de la sécurité sociale, de se voir appliquer la modalité 1 dite modalité standard ; L'employeur aurait, en outre, fixé la durée de travail à 35 heures hebdomadaire et supprimé les jours de repos payés (RTT dits JNT (jours non travaillés)) auparavant octroyés aux salariés.
Le 29 février 2016, la SA Altran et les partenaires sociaux ont régularisé un accord d'entreprise prévoyant de nouvelles modalités d'organisation du temps de travail. M. [G] ainsi que plusieurs salariés ont refusé de signer cet avenant.
M. [B] [G] ainsi que plusieurs ingénieurs soumis à la modalité 2 prévue dans leur contrat de travail, contestent l'application du dispositif mis en place.
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Sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités, plusieurs salariés de la société Altran technologies, dont M. [G], ainsi que le syndicat CGT Altran Ouest ont saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 29 janvier 2015 afin de voir :
- Condamner la SA Altran technologies au paiement des sommes et indemnités suivantes:
- Heures supplémentaires majorées à 25%,
- Congés payés afférents 10%,
- Dommages et intérêts pour restriction abusive des possibilités de travail,
- Intérêts au taux légal,
- Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
- Ordonner la rectification de chaque fiche de paie incluant les heures supplémentaires,
- Ordonner la rectification de chacune des fiches de paie erronée,
- Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros,
- Condamner la société au paiement des cotisations sociales patronales sur les sommes relevant du salaire aux organismes sociaux,
- Dire et juger que la clause de non-concurrence/loyauté est nulle,
- Condamner la société Altran technologies au paiement au syndicat CGT Altran Ouest de la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour atteinte à l'intérêt collectif et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Altran technologies a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires : dire et juger que l'action de M. [D], M. [R], Mme. [S], M. [T] et M. [Z] est prescrite au 19 juin 2013.
À titre subsidiaire,
- Ordonner pour chacun des demandeurs le remboursement des avantages indûment perçus
- Sur la clause de loyauté : constater que la demande visant à caractériser l'illicéité de la clause de non-concurrence / loyauté formée par les demandeurs dont le contrat de travail ou l'avenant l'instituant est antérieure au 31 mars 2010, est prescrite et non recevable,
- Article 700 du code de procédure civile à verser par le syndicat CGT Altran Ouest et pour chaque instance : 1 000 euros,
- Article 700 du code de procédure civile à verser par chaque salarié demandeur : 200 euros.
Par jugement en date du 23 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Ordonné la jonction des instances,
- Dit que la convention de forfait hebdomadaire en heure stipulée par les demandeurs est parfaitement valide,
- Débouté en conséquence les demandeurs de leurs demandes de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires,
- Débouté les demandeurs de leurs autres demandes,
- Débouté la SA Altran technologies de ses demandes,
- Dit n'y avoir lieur à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissé les dépens à la charge de la société Altran technologies.
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M. [G] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 28 février 2017.
En l'état de leurs dernières conclusions transmises par leur conseil sur le RPVA le 13 décembre 2021, M. [G] et le syndicat CGT Altran Ouest demandent à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [G] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Statuant à nouveau,
- Condamner la SA Altran technologies au paiement des sommes suivantes :
- rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 30 720 euros ;
- congés payés y afférents : 3 072 euros ;
- rappel de prime de vacances y afférent : 30,20 euros ;
- dommages et intérêts pour travail dissimulé : 18 218,54 euros ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SA Altran technologies de sa demande de remboursement des avantages conventionnels perçus au titre de la majoration de 15 % de la rémunération minimale.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Altran technologies de sa demande de restitution des JNT/RTT
- Fixer à la somme de 4'731,09 euros la somme due par le salarié au titre de la restitution des JNT / RTT.
- Ordonner la remise de tous les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du prononcé.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de nullité de clause de loyauté requalifiée en clause de non-concurrence.
Statuant à nouveau,
- Condamner la SA Altran technologies à lui verser la somme de 16 396,69 euros à titre de dommages et intérêts pour clause de loyauté nulle.
- Condamner la SA Altran technologies à verser au salarié la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Y ajoutant,
- Constater que la SA Altran Technologies a manqué à son obligation de formation et d'adaptation et la condamner à verser à [B] [G] la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
- Prononcer la requalification de la démission motivée de [B] [G] en une prise d'acte de rupture aux torts de la SA Altran Technologies produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- En conséquence, condamner la SA Altran technologies à verser à [B] [G] :
- 23 400 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 911,28 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Pour le Syndicat CGT Altran Ouest,
- Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas reçu l'intervention volontaire du syndicat et en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
- Condamner la SAS Altran technologies à verser au syndicat CGT Altran Ouest la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] fait valoir en substance que':
- Son salaire étant inférieur au plafond de la sécurité sociale, la SA Altran ne pouvait se prévaloir de l'application de la modalité 2 dite réalisation de missions et ce d'autant plus suite à l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 04 novembre 2015';
- La SA Altran a unilatéralement modifié son contrat de travail en lui appliquant la modalité 1, après qu'il ait refusé de régulariser l'avenant qui lui avait été soumis;
- N'ayant bénéficié d'aucune formation pendant plus de 7 ans, nonobstant ses demandes, il sollicite une indemnisation au regard de la violation de l'obligation de formation par la société ;
- Le présent litige est similaire aux précédents litiges ayant donné lieu aux arrêts du 04 novembre 2015, 20 février 2019 et 13 mars 2019 de la Cour de cassation ; Dès lors, quel que soit le moyen soulevé par la SA Altran, le forfait appliqué est inopposable au salarié ;
- Les clauses 'durée du travail' sont illicites et inopposables à l'ensemble des salariés concernés puisqu'elles ne précisent pas un nombre déterminé d'heures supplémentaires ;
- Les salariés embauchés sous le plafond de la Sécurité Sociale ne peuvent se voir appliquer la modalité 2 et ne peuvent, par conséquent, effectuer des heures au-delà de 35 heures hebdomadaires, quelle que soit la régularité de l'avenant contractualisé ; Au vu de la rémunération insuffisante, les avenants ou clauses contractuelles doivent être déclarées inopposables ;
- La convention de forfait doit être déclarée inopposable dès lors qu'aucun contrôle du temps de travail n'était opéré annuellement nonobstant les stipulations prévues aux avenants, aux contrats de travail et aux dispositions du code du travail, aucune disposition n'existe dans l'entreprise pour contrôler ou imposer une limitation annuelle du temps de travail à 218 jours, aucun contrôle quotidien du temps de travail maximal ou du temps de travail minimal n'est possible au sein de l'entreprise, les entretiens relatifs à l'organisation du travail, les amplitudes réelles de travail, la charge et les moyens ne sont pas mis en place par la SA Altran ;
- La SA Altran ne peut prétendre appliquer une modalité ad hoc plus favorable au salarié et distincte de la modalité 2 prévue par la convention collective car elle a entendu soumettre les salariés à la modalité 2 et ne démontre pas le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 38,30 heures ;
- L'inopposabilité de la convention de forfait entraîne nécessairement le paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires dès lors que le salarié relève du droit commun, soit 35 heures hebdomadaires ; Les salariés étant tenus d'effectuer a minima 38h30 hebdomadaires, ils n'ont pas à apporter la preuve de l'accomplissement d'heures entre 35 et 38h30 ; De plus, les procédures internes à l'entreprise ne permettent pas aux salariés de déclarer leurs heures ; En tout état de cause, le salarié fournit suffisamment d'éléments pour démontrer que son contrat n'intègre pas d'heures supplémentaires et que son volume horaire n'est pas précisément spécifié dans leur avenant au clause d'aménagement du temps de travail, il appartient à la SA Altran de démontrer que les heures revendiquées n'ont pas été réalisées ;
- Dans la mesure où les salariés ne sont pas éligibles à la convention de forfait en heures à laquelle ils ont été soumis, le paiement des jours de RTT accordés en exécution de la convention collective est devenu indu, par conséquent, les salariés renoncent à se prévaloir au maintien des jours de RTT dits JNT ;
- Le contre-chiffrage de la SA Altran doit être rejeté dès lors que pour les semaines de congés payés ou d'absence pour arrêt maladie, les heures supplémentaires restent dues et ne peuvent être réduites ;
- La SA Altran a sciemment modifié les conditions de travail des salariés à leur désavantage afin d'augmenter sa rentabilité ; L'intention de dissimuler le travail des salariés est démontré par la mention volontaire du volume horaire de 38h30 sur les bulletins de paie et par les réponses aux questions des représentants du personnel ;
- S'il n'est pas question d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé du fait qu'il n'y a pas eu rupture du contrat de travail pour certains salariés, les salariés sont fondés à obtenir le paiement de dommages et intérêts en raison du préjudice subi puisqu'ils disposaient de moins de temps libre et n'ont pas perçu de compensations financières pour les heures de travail fournies au-delà de la durée légale ;
- La clause de loyauté prévue au contrat de travail doit être requalifiée en clause de non-concurrence illicite en ce qu'elle limite le champ des opportunités professionnelles, elle ne prévoit pas de contrepartie financière et n'est pas limitée dans l'espace ;
- La prescription ne commence à courir qu'à compter de la rupture du contrat de travail, dès lors, la prescription ne saurait être acquise puisque le préjudice subi est permanent tant que dure la relation contractuelle ;
- Sa démission doit être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisqu'elle résulte de plusieurs fautes imputables à la société, notamment une charge de travail importante, l'absence de rémunération des heures supplémentaires accomplies, l'absence de régularisation de sa situation nonobstant les arrêts de la cour d'appel de Toulouse confirmés par la Cour de cassation, l'application d'une clause de loyauté abusive limitant son champ professionnel, la modification unilatérale de son contrat de travail en supprimant les jours de RTT ainsi que l'absence de formation pendant toute la durée de la relation contractuelle ;
- Le syndicat CGT Altran Ouest, intervenant volontaire, soutient avoir subi un préjudice manifeste eu égard à l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession et au mépris des décisions de justice précédemment rendues.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 29 novembre 2021, la SA Altran technologies demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 23 janvier 2017 en toutes ses dispositions ;
Ce faisant,
1) A titre principal :
- Débouter le salarié de sa demande en paiement des heures supplémentaires revendiquées, les heures comprises entre 35 heures et jusqu'à 38,5 heures par semaine ayant d'ores et déjà été rémunérées,
- Subsidiairement, limiter une éventuelle condamnation aux seules majorations pour heures supplémentaires,
2) A titre subsidiaire :
- Débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires dès lors qu'il ne prouve pas l'existence et/ou le nombre d'heures de travail qu'il prétend avoir réalisés et qu'en tout état de cause, la valorisation faite est erronée,
- Subsidiairement, limiter le quantum des condamnations à hauteur de 1 3817,44 euros ;
3) En tout état de cause :
- Ordonner le remboursement par le salarié à la société Altran des avantages indûment perçus pour un montant de 4731,09 euros bruts ;
- Débouter le Salarié de sa demande indemnitaire pour clause de loyauté illicite ;
- Débouter le Salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- Débouter le Salarié de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail ;
4) Sur les demandes au titre de la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse présentées à hauteur d'appel
- Débouter le salarié de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouter le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement ;
En tout état de cause :
- Débouter le salarié de sa demande indemnitaire pour non-respect par l'employeur de son obligation de formation ;
- Débouter le salarié et le syndicat CGT de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Condamner le Salarié verser à la société Altran technologies la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Altran fait valoir en substance que :
- Le salarié étant partie à la convention de forfait en heures, seule la nullité peut découler de son éventuelle irrégularité, dès lors, les jours non-travaillés doivent être restitués et le calcul des heures supplémentaires doit s'effectuer sur une base hebdomadaire de 35 heures ;
- La convention de forfait hebdomadaire en heures prévue aux contrats de travail se distingue de la modalité 2 prévue par la convention collective nationale dite Syntec ; La convention de forfait qui a été conclue entre les parties et appliquée au salarié n'est pas une convention annualisée en heures comme la modalité 2 Syntec mais une convention hebdomadaire en heures pouvant être mise en place en l'absence d'accord collectif ; La condition d'éligibilité conventionnelle n'étant pas remplie, le salarié ne pouvait pas être en modalité 2 ;
- La convention de forfait hebdomadaire en heures prévue aux contrats de travail est régulière tant au regard des dispositions légales qu'en considération des dispositions de la convention collective Syntec ; La rémunération forfaitaire du salarié était régulière puisque supérieur à 115% du minima conventionnel; Le principe de faveur n'a pas vocation à s'appliquer puisque la convention de forfait hebdomadaire en heures est de nature différente et est soumise à un régime juridique distinct de la convention de forfait en heures sur l'année prévue par la modalité 2 de la convention collective Syntec ;
- À titre subsidiaire, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures et jusqu'à 38,5 heures par semaine ont déjà été payées au salarié tel que cela figure aux bulletins de salaire ;
- À titre infiniment subsidiaire, le salarié ne rapporte pas la preuve de l'existence du nombre d'heures de travail qu'il prétend avoir réalisées ;
- En tout état de cause, si la cour juge la convention de forfait en heures inopposable, M. [G] doit restituer les contreparties perçues dans le cadre de la convention de forfait irrégulière ;
- Il n'est pas démontré d'intention de dissimuler des heures de travail ; La société a fait application de la convention de forfait hebdomadaire stipulée au contrat de travail et a élaboré une seconde version du logiciel Smart RH ;
- Le contrat de travail intègre une clause de non-concurrence régulière et assortie d'une contrepartie financière ; La clause de loyauté est régulière et se distingue de la clause de non-concurrence ; M. [G] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice ;
- M. [G] ne produit aucun document prouvant qu'il aurait demandé des formations qui lui auraient été refusées par sa hiérarchie ; Aucune insuffisance n'a été à reprochée au salarié durant sa carrière ; Celui-ci bénéficiant d'un compte personnel de formation depuis le 1er janvier 2015, il lui appartenait de s'inscrire à une formation via son compte ;
- Les griefs sur lesquels repose la démission de M. [G] sont caduques de sorte que sa démission ne peut être requalifiée en prise d'acte aux torts de l'employeur ; La convention de forfait litigieuse est neutralisée depuis le 1er janvier 2016, la rémunération contractuelle demeure inchangée et le salarié ne produit aucun élément justifiant la réalisation d'heures supplémentaires non payées ; En tout état de cause, aucun des manquements invoqués par le salarié ne sont graves ; M. [G] ne justifie pas sa situation actuelle d'emploi et il avait déjà trouvé un nouvel emploi lorsqu'il a quitté la société en octobre 2018;
- Les demandes formulées par le syndicat CGT sont infondées ; Le syndicat n'apporte pas la preuve d'un préjudice subi du fait de l'application d'une convention de forfait hebdomadaire en heures ; Il convient de rejeter la demande du syndicat CGT.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 30 novembre 2021 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 13 décembre 2021.
Par arrêt en date du 17 février 2022, la cour d'appel a ordonné une médiation dans la présente affaire et ordonné la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience du lundi 10 octobre 2022. Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 20 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l'exécution du contrat de travail
1-1 Sur la contestation de la convention de forfait
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 applicable à la date de conclusion du contrat de travail litigieux, l'article L. 3121-38 du code du travail disposait : 'La durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois'.
Il résulte des articles L. 3121-40 et L. 3121-41 dans leur rédaction issue de cette même loi du 20 août 2008 que les conventions de forfait en heures nécessitent l'accord du salarié, qu'elles doivent être conclues par écrit et que la rémunération qui résulte de leur application doit être au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant au forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L. 3121-22.
En revanche elles n'exigent pas nécessairement pour être conclues l'existence d'un accord collectif les prévoyant.
En revanche, un accord collectif est nécessaire pour que soit conclues des conventions individuelles de forfait en heures sur l'année, l'article L. 3121-39 du code du travail dans sa version antérieure à celle issue de la loi du 10 août 2016 disposant : ' La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.'
Le régime des conventions de forfait en heures sur la semaine ou le mois est désormais régi par les articles L. 3121-53 et suivants du code du travail.
Au cas d'espèce, il est constant que les relations de travail unissant le salarié et la société Altran Technologies sont régies par la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil, dite Syntec, en date du 15 décembre 1987.
L'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à cette convention collective, dispose en son article 1er que, pour les salariés relevant du champ d'application de l'accord : ' Trois types de modalités de gestion des horaires sont a priori distingués à l'initiative de l'entreprise :
- modalités standard ;
- modalités de réalisation de missions ;
- modalités de réalisation de missions avec autonomie complète.'
L'article 2 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 intitulé « durée conventionnelle du travail » - qui correspond aux modalités standard - dispose « La durée hebdomadaire conventionnelle du travail effectif est fixée à 35 heures à compter de la date d'effet précisée au chapitre XI du présent accord. Cette définition ne fait pas obstacle à des dispositions plus favorables qui pourraient exister dans les accords ou les usages des entreprises. »
L'article 3 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 intitulé ' réalisation de missions' traite de la modalité 2 dans les termes suivants : ' Ces modalités s'appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète. Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale.(...)
Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.
La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.
Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par l'employeur, au-delà de cette limite, représentant des tranches exceptionnelles d'activité de 3,5 heures, sont enregistrés en suractivité. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer ces suractivités qui ont vocation à être compensées par des sous-activités (récupérations, intercontrats...) par demi-journée dans le cadre de la gestion annuelle retenue. »
Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention collective, ces clauses s'appliquent au contrat de travail, sauf stipulations plus favorables, et le salarié ne peut renoncer aux droits qu'il tient de la convention collective.
Aux termes de l'accord Syntec précité de 1999, 'tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés' par la modalité 2, à condition toutefois 'que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale'. Cette modalité prévoit, en outre, un salaire supérieur ou égal à 115% du minimum conventionnel, l'annualisation des heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait de 38,5 heures hebdomadaires et 220 jours annuels de travail au maximum (jour de solidarité compris).
L'article 4 du contrat de travail intitulé 'Durée du travail' stipule :
'Compte tenu de la nature des fonctions du Salarié et de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son temps de travail, les parties conviennent que le Salarié ne peut suivre strictement un horaire prédéfini.
De convention expresse entre les parties, le décompte de temps de travail effectif est prévu en jours, dans la limite de 218 jours par an, englobant les variations éventuellement accomplies dans une limité dont la valeur est au maximum de 10% pour un salaire hebdomadaire de 35 heures.
Le décompte de temps est auto déclaratif et s'effectue dans le respect des procédures en vigueur dans l'entreprise'.
L'article 5 du contrat de travail intitulé 'Rémunération' est rédigé comme suit:
'Le Salarié percevra un salaire forfaitaire annuel brut de 33000 € (trente trois mille euros) pour les 218 jours travaillés par année civile au titre du forfait.
Cette rémunération annuelle forfaitaire englobe les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10% pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.
La rémunération annuelle lissée sur les 12 mois de l'année ne sera pas affectée par ces variations et correspondra à une rémunération mensuelle brute de 2750 € (deux mille sept cent cinquante euros)'.
Il s'évince de la comparaison des dispositions conventionnelles et des clauses du contrat de travail que les conditions d'application de la modalité 2 de la convention collective nationale Syntec ont été largement reprises au contrat de travail (forfait hebdomadaire incluant les variations d'horaires jusqu'à 38,50 heures, rémunération supérieure à 115% du minimum conventionnel, rémunération forfaitaire pour 38,50 heures, plafond annuel du nombre de jours travaillés sur l'année).
Les bulletins de paie mentionnent d'ailleurs, jusqu'au mois de décembre 2015 inclus: 'modalité 2A - cadre 38 heures 30 - 218 j'.
La cour relève qu'il résulte de la comparaison des plafonds annuels de la sécurité sociale avec les salaires annuels effectivement perçus que ceux-ci sont systématiquement inférieurs aux dits plafonds.
Ainsi, les différences, mises en exergue par l'employeur dans les modalités du forfait appliqué au salarié, constituées par un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires au-delà de 38,5 heures (au lieu de leur annualisation) et une durée du travail annuelle de 218 jours (au lieu de 220 jours) ne permettent pas de caractériser en l'espèce un forfait distinct plus favorable que la modalité 2 résultant de l'accord Syntec de 1999, dès lors que le salaire effectivement perçu est inférieur au plafond de la sécurité sociale.
Au demeurant, il doit être relevé que la convention de forfait à laquelle M. [G] était soumis, ne précise pas le nombre d'heures correspondant au forfait, notamment eu égard au nombre de jours RTT accordés, de sorte qu'elle ne répond pas aux exigences des articles L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 08 août 2016.
La société Altran Technologies soutient que le salarié ne peut pas se prévaloir de l'inopposabilité de la convention de forfait mais uniquement de sa nullité, dès lors que la dite convention serait jugée comme ayant été irrégulièrement formée.
Or, la nullité d'une convention de forfait est une nullité relative qu'il appartient au seul salarié d'invoquer le cas échéant, sans que l'employeur ne puisse lui-même s'en prévaloir.
Il résulte des développements qui précèdent que la convention de forfait litigieuse qui doit s'analyser comme une convention de forfait en heures assortie de la garantie d'un nombre maximal annuel de jours de travail, relevant de la modalité 2 de l'accord du 22 juin 1999, est inopposable au salarié.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris.
En conséquence de l'inopposabilité de la convention de forfait, il convient de faire application du droit commun pour l'appréciation de la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
1-2 Sur la demande de rappel de salaire
À titre liminaire, la société Altran Technologies n'ayant soulevé aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, les développements de M. [G] sur ce point sont sans objet.
Il est constant qu'en présence d'une convention de forfait de salaire irrégulière, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doivent s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale hebdomadaire de 35 heures.
Il convient donc de déterminer à quelle durée du travail la rémunération convenue entre les parties se rapporte et si la dite rémunération a été ou non payée.
Il convient en effet de vérifier si la rémunération contractuelle versée par l'employeur en exécution du forfait irrégulier n'avait pas eu pour effet d'opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail.
Si le salarié a été payé sur la base du nombre d'heures stipulé dans la convention de forfait en heures jugée irrégulière, il ne peut prétendre qu'au paiement des majorations afférentes aux heures supplémentaires accomplies.
À l'inverse, le salarié peut prétendre au paiement des heures non rémunérées, au-delà de la trente-cinquième heure, en sus des majorations applicables.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [G] soutient qu'il a effectué a minima 38h30 hebdomadaires et qu'il n'a pas été payé au-delà de 35 heures hebdomadaires.
Il produit ses bulletins de paie pour la période allant du 03 août 2011 au 31 décembre 2017 ainsi que deux tableaux dactylographiés récapitulant ses demandes et mentionnant un arriéré de 30 720 euros au titre des heures supplémentaires.
Il fait valoir que les procédures internes à la société Altran Technologies et notamment le logiciel intitulé 'Smart RH' ne permettent pas aux salariés de déclarer leurs heures de travail, ce qui a conduit les institutions représentatives du personnel, le CHSCT et l'inspection du travail à attirer à différentes reprises l'attention de l'employeur.
Il produit à cet égard des comptes-rendus de réunions de délégués du personnel (notamment en date des 27 novembre 2007, 16 juin 2009, 15 septembre 2009), procès-verbaux de comité d'entreprise (notamment 19 février 2008, 8 juillet 2008) et du comité social et économique (28 octobre 2020) ainsi qu'un courrier du directeur général à un salarié, M. [H], en date du 27 février 2013, dont il résulte que la durée minimale de travail attendue d'un cadre était a minima de 38 heures 30, étant ici observé qu'un document de formation en droit social à l'usage des managers mentionne en page 35: 'Modalité 2: Forfait: 35 heures par semaine + 10% (3,5 heures) sur 218 jours travaillés par année civile. Non soumis à un horaire' et qu'il est indiqué en page 37: 'Modalité 2: Heures supplémentaires hors forfait au-delà de la 38,5ème heure. Majoration de 25% pour les heures travaillées au-delà de la 38,5ème heure et jusqu'à la 43ème heure incluses. Et majoration de 50% pour les heures travaillées à compter de la 44ème heure sur la semaine (...)'.
Le salarié produit le rapport établi le 27 juin 2016 par le cabinet d'expertise ISAST, mandaté par le CHSCT Altran Sud-ouest, qui indique notamment que 'Smart RH ne permet pas la traçabilité réelle du temps de travail dans la configuration présentée en phase projet', ajoutant que 'la procédure de demande des heures supplémentaires doit pouvoir bénéficier d'une évolution afin de permettre la validation d'heures supplémentaires y compris sollicité a posteriori'.
On lit encore dans ce rapport que 'la préservation de l'équilibre des enjeux professionnels peut s'obtenir alors en permettant la porosité avec la sphère privée' et que 'Smart RH, présenté comme un outil de déclaration du temps de travail, prévoit que les heures supplémentaires soient effectuées à la demande des salariés eux-mêmes. La tendance décrite par les salariés concernant cette démarche est que les heures supplémentaires sont généralement refusées. Ce point ressort massivement du questionnaire auquel 1 salarié sur 2 a répondu' (...) 'Dans ce contexte à fort enjeux de délais, de qualité, de réactivité, d'expertise, 40% des salariés auraient alors recours à du temps de travail non déclaré (...) L'ampleur de ce phénomène est connu par la direction (...) Nous attirons l'attention du CHSCT et de la Direction sur un risque fort de non-respect des contrats de travail avec une volumétrie importante du travail non déclaré (...)'.
Le salarié justifie de l'avis défavorable émis le 22 mars 2016 par l'instance de coordination des CHSCT Altran Technologies qui, après avoir commandé une expertise au Cabinet Syndex sur 'l'analyse des impacts de la décision de la cour de cassation sur l'application des modalités de temps de travail et sur les conditions de travail chez Altran Technologies' souligne l'existence de 'situations de travail critiques comme le jobstrain et l'isostrain (...) aux implications potentiellement très préoccupantes sur la santé des salariés (...)', et le fait que '90% des répondants - sur 1761 questionnaires - expriment un dépassement régulier du volume hebdomadaire de travail réel (38,5 heures) avec une absence de marge de manoeuvre pour régulariser ces dépassements moyennant rattrapage ou paiement des heures supplémentaires'.
Le rapport Syndex versé aux débats indique que 'près de 70% des répondants estime réaliser en moyenne plus de 4 heures supplémentaires, celles-ci n'étant, sauf cas correspondant à des astreintes (travail le weekend ou de nuit) ni payées ni récupérées'.
Il est établi que l'instance de coordination des CHSCT Altran Technologies a demandé au Cabinet Syndex une nouvelle expertise qui a donné lieu au dépôt d'un rapport le 17 mai 2018, portant sur l'analyse des conséquences de l'évolution de l'outil Smart RH sur les conditions de travail.
En effet, la direction de la société Altran Technologies présentait l'évolution de l'outil de quantification du temps de travail dénommé 'Smart RH V2" comme répondant aux injonctions des inspecteurs du travail entre les années 2016 et 2018, qui faisaient état de la non conformité des modalités de suivi du temps de travail au regard des prescriptions légales.
Or, ce rapport de 139 pages hors annexes, relève que 'les réponses des 2680 salariés ayant participé au questionnaire dans le cadre de l'expertise confirment de façon très nette l'importance et la récurrence des dépassements de temps de travail par rapport à l'horaire théorique (...) chez une grande majorité de consultants, les heures supplémentaires ne sont pas demandées car les consultants ont intériorisé l'idée que les managers refuseraient (ou ne traiteraient pas) les demandes d'heures supplémentaires (...) Dans la nouvelle version de Smart RH (comme dans l'actuelle), les managers n'auront pas l'obligation de motiver le refus des heures supplémentaires qui leur sont demandées (...)'.
Ce rapport qui révèle la persistance d'une gestion pour le moins aléatoire du temps de travail, est à mettre en parallèle avec le fait qu'à compter du 1er janvier 2016, en considération des arrêts concernant cette problématique rendus en 2015 par la Cour de cassation, la société Altran Technologies a considéré que désormais, les personnes au salaire inférieur au PASS étaient en modalité 1, soit aux 35 heures, les mentions des bulletins de salaire ayant été modifiées dans le même sens, faisant apparaître la mention « 1N - Cadre 35H».
Cette modification conduit d'ailleurs la société Altran Technologies à dénier la réalité de toute heure supplémentaire effectuée sans validation préalable à compter du 1er janvier 2016.
Or, outre le rapport précité du cabinet Syndex en date du 17 mai 2018, le salarié produit des éléments (courrier de l'inspecteur du travail de la région Auvergne-Rhône Alpes du 18 mars 2021, courriel de M. [N], salarié Altran Sud Ouest aux membres du CE en date du 27 avril 2016 soulignant que les salariés 'n'ont pas les moyens de déclarer les heures de travail réellement effectuées', procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 15 février 2016) dont il résulte que de façon pratique, le décompte du temps de travail effectif est demeuré problématique après le 1er janvier 2016.
Le salarié produit ainsi des éléments suffisants pour permettre à la société Altran Technologies de répondre contradictoirement en produisant ses propres éléments.
À cet égard, force est de constater que l'employeur, qui conteste à titre principal toute heure supplémentaire, soutient que le salarié a été rémunéré à hauteur de 38,5 heures par semaine, et ce peu important qu'il ait réalisé 35, 36, 37 ou 38,5 heures.
La société Atran Technologies, qui affirme sans le démontrer, que la rémunération incluait systématiquement 3,5 heures supplémentaires et qui soutient à titre subsidiaire que seule la majoration des dites heures pourrait dès lors être due, ne produit à l'exception d'un contre-chiffrage remettant en cause le quantum de la demande, aucun élément pertinent pour justifier du temps de travail effectif du salarié et du paiement des heures supplémentaires effectuées, qu'il s'agisse des heures réalisées, avant ou après le 1er janvier 2016.
Force est encore de constater que la société Altran Technologies, qui ne peut utilement reprocher au salarié, au regard du système probatoire tel qu'il résulte des dispositions susvisées de l'article L.3171-4 du code du travail, de ne pas 'étayer l'existence et/ou le nombre d'heures de travail revendiquées', ne s'explique pas utilement sur la réponse appropriée qu'elle était censée apporter aux nombreuses alertes des autorités administratives compétentes et des institutions représentatives du personnel quant à l'impossibilité de quantifier précisément le temps de travail des cadres, que ce soit avant ou après la mise en place des outils informatiques Smart RH V1 et V2.
S'agissant du chiffrage opposé à titre infiniment subsidiaire par l'employeur, il est soutenu que le quantum demandé par le salarié ne tient pas compte du temps de travail hebdomadaire effectif, la société Altran Technologies produisant un décompte qui déduit pour les années 2011 à 2018 le 'nombre de semaines incluant un ou plusieurs jours d'absence du salarié (maladie, C.P., RTT, jours fériés) et donc pendant lesquelles le salarié n'a pas pu travailler au-delà de 35 heures', soit un total de 206 semaines incluant les absences de M. [G].
S'agissant des jours de maladie, la convention collective nationale dite 'Syntec' a prévu en son article 43 applicable durant la période concernée par le présent litige, qu'en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les IC recevront les allocations maladie nécessaires pour compléter, jusqu'à concurrence des fractions d'appointements fixées ci-dessous, les sommes qu'ils percevront à titre d'indemnité, d'une part en application des lois sur les accidents du travail et sur les assurances sociales, d'autre part, en compensation de perte de salaires d'un tiers responsable d'un accident jusqu'à concurrence de leurs appointements complets.
Ces dispositions s'appliquent ' pour l'IC ayant plus d'un an d'ancienneté et moins de dix ans', ce qui était le cas du salarié, à raison de 'trois mois entiers d'appointements ; le demi-traitement les trois mois suivants'.
Or, il ne résulte ni des tableaux versés aux débats par la société Altran Technologies, ni des décomptes produits par le salarié, qu'il est sollicité le paiement d'heures excédant les 38h50 hebdomadaire incluant 3,5 heures supplémentaires, pendant des périodes d'arrêts de travail pour maladie ayant excédé trois mois.
S'agissant des périodes de congés payés, il résulte des dispositions de l'article L.3141-22 du code du travail applicables antérieurement à la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 et depuis lors reprises à l'article L.3141-24 du même code, que l'indemnité de congés payés ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
À cet égard et s'agissant d'heures supplémentaires accomplies à titre habituel par le salarié sur la période de référence, ce qui est le cas en l'espèce compte-tenu de l'accomplissement régulier et a minima de 38h30 hebdomadaires, il doit être tenu compte de leur incidence dans le calcul de la rémunération maintenue durant les périodes de congés.
C'est donc à tort que la société Altran Technologies prétend que le salarié serait doublement indemnisé par la prise en compte des congés payés sur heures supplémentaires et de l'incidence des dites heures pour le maintien d'une rémunération correspondant à 38,50 heures pendant les périodes de congés.
S'agissant des jours de RTT, il est constant que le salarié a renoncé à leur paiement et qu'en corollaire à sa demande d'inopposabilité de la convention de forfait en heures et de paiement des heures supplémentaires, il conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Altran Technologies de sa demande en remboursement des jours de RTT indûment payés.
Il n'est donc pas justifié, sauf à opérer une double déduction, de prendre en compte les jours de RTT dont a bénéficié le salarié d'août 2011 à décembre 2015, pour réduire son temps de travail afin de minorer artificiellement le calcul des heures supplémentaires.
S'agissant enfin des jours fériés, il doit être rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L. 3133-3 du code du travail, le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.
Aucune déduction n'a donc lieu d'être opérée à ce titre par l'employeur.
Concernant les années 2016 à 2018, la société Altran Technologies considère qu'aucune heure supplémentaire n'est due et indique aux termes de ses écritures que 'Le temps de travail des salariés d'Altran étant passé, au 1er janvier 2016, à 35 heures hebdomadaires, les rappels de salaire afférents à la période postérieure au 1er janvier 2016 sont invalidés dans le contre-chiffrage présenté par Altran'.
Ce raisonnement est erroné, dès lors que d'une part, il appartient à l'employeur de justifier du temps de travail effectif du salarié et que, d'autre part, il résulte des développements qui précèdent que ce dernier produit suffisamment de pièces pour établir qu'après le 1er janvier 2016, pas plus qu'avant, l'employeur n'a veillé à la mise en place d'un système de décompte du temps de travail permettant de déterminer de façon objective et vérifiable la totalité du temps de travail effectif et que le salarié a continué à effectuer a minima 38h30 par semaine.
Au résultat de l'ensemble de ces éléments, il est justifié de faire droit à la demande de M. [G] et de condamner la société Altran Technologies à lui payer la somme de 30 720 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, 3 072 euros brut au titre des congés payés y afférents et 307,20 euros à titre de rappel de prime de vacances telle que prévue à l'article 31 de la convention collective.
1-3 Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
En vertu des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé et ouvre droit pour le salarié au paiement d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il est constant que cette indemnité forfaitaire n'est due qu'en cas de rupture du contrat de travail.
L'inopposabilité au salarié de la convention de forfait en heures qui avait été prévue au contrat de travail et sur la portée de laquelle l'employeur a pu se méprendre avant qu'un contentieux de portée nationale ne la remette en cause, n'est pas à elle seule de nature à caractériser l'intention requise par les dispositions légales susvisées.
Il est constant qu'à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 04 novembre 2015 dans un contentieux similaire, la société Altran Technologies a entrepris des démarches visant d'une part à exclure de la modalité 2 les ingénieurs et cadres dont le salaire était inférieur au plafond annuel de la sécurité sociale et d'autre part à réformer l'outil informatique de décompte du temps de travail dénommé 'Smart RH', par l'élaboration d'une version 2 de ce logiciel.
S'il est établi que les effets escomptés n'ont pas été atteints, en ce que nonobstant la mention sur les bulletins de paie à compter du 1er janvier 2016 d'un temps de travail de 35 heures au lieu des 38 heures 30 précédemment indiquées, les modalités de décompte du temps de travail se sont révélées de nouveau inadaptées comme ne permettant pas la prise en compte de la totalité des heures travaillées au-delà de 35 heures par semaine. Pour autant, cette situation ne permet pas de caractériser l'intention de la société Altran Technologies de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Dans ces conditions, l'intention requise par l'article L. 8221-5 du code du travail n'étant pas établie, la demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
1-4 Sur la requalification de la clause de loyauté
Il est constant qu'en vertu du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnel, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
À la différence de la clause de non-concurrence qui n'a pas lieu de s'appliquer au cours de la relation de travail, la clause de loyauté n'est valable que si elle s'applique au cours de la relation contractuelle.
En l'espèce, l'article 10 du contrat de travail intitulé 'Clause de loyauté' stipule :
' Dans le cadre de son activité salariée au sein de la société, le Salarié s'engage à toujours agir de manière loyale et de bonne foi dans l'exécution de son contrat de travail.
Le Salarié s'engage expressément à ne pas porter préjudice au Groupe Altran par son comportement ou de toute autre manière.
Au cours des missions qui lui sont confiées auprès des différents clients du Groupe, le Salarié s'engage également à ne pas solliciter ou/et à ne pas répondre à un client, en vue de négocier son éventuelle embauche conscient que cela constituerait un manquement à son obligation de loyauté.
Dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, ou au terme de celui-ci, le Salarié s'interdit d'utiliser, à titre personnel ou pour le compte d'une société, concurrente ou non, les informations obtenues ou les contacts établis dans le cadre de ses fonctions.
Dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, ou au terme de celui-ci, le Salarié s'interdit également, d'agir de sorte à constituer envers la Société Altran Technologies ou plus largement le Groupe Altran une concurrence déloyale.
De ce fait, au terme de son contrat de travail avec la Société Altran Technologies, le Salarié ne dénigrera pas les prestations réalisées ou la politique de l'ancien employeur, n'effectuera pas de confusion volontairement entretenue entre l'ancienne et la nouvelle entreprise, ne détournera pas la clientèle de la Société Altran Technologies, ne débauchera pas les salariés de la Société Altran Technologies, cette liste étant non exhaustive.'
Cette clause est précédée à l'article 9 du contrat de travail d'une clause de non-concurrence qui s'applique sur un périmètre géographique déterminé, pendant 12 mois suivant le départ effectif du salarié quel que soit le motif de rupture du contrat de travail et moyennant une contrepartie financière calculée en pourcentage du dernier salaire fixe mensuel brut hors primes et intéressement, dont le taux varie en fonction de l'ancienneté acquise.
L'objet des clauses stipulées aux articles 9 et 10 du contrat diffère fondamentalement puisque si la clause de non-concurrence vise à interdire au salarié, pendant les 12 mois suivant la rupture du contrat de travail, d'exercer une activité concurrente dans certaines limites et conditions, la clause de loyauté prohibe quant à elle uniquement les manquements à l'obligation de loyauté contractuelle ainsi que l'utilisation d'informations et de contacts dont le salarié pourrait avoir connaissance dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société Altran Technologies, sans qu'il soit question d'une quelconque interdiction d'exercer une activité professionnelle concurrente postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Contrairement à ce que soutient le salarié, la clause de loyauté n'interdit pas l'embauche par une société cliente du groupe Altran à l'issue de la relation contractuelle, mais interdit seulement de négocier son embauche au cours des missions et d'utiliser de façon déloyale les informations auxquelles il aurait eu accès lors de l'exercice de ses fonctions au sein de la société Altran Technologies.
Le seul fait de prohiber la négociation d'une éventuelle embauche au travers des relations commerciales entretenues avec les clients de l'entreprise dans le cadre des missions confiées au salarié, ne saurait constituer une limite apportée à la liberté d'exercer une activité professionnelle à l'issue de la relation contractuelle de travail.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à requalification de la clause de loyauté stipulée au contrat de travail en clause de non-concurrence nulle.
Surabondamment, le salarié ne produit aucun élément de nature à établir un quelconque préjudice résultant de l'application de la clause de loyauté.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence nulle.
1-5 Sur le manquement à l'obligation de formation et d'adaptation
Aux termes des articles L. 6323-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable, l'employeur a une obligation d'adaptation des salariés à leur emploi, il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Si la mise en oeuvre de ce droit individuel à la formation relève de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a assuré l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veillé au respect de leur capacité à occuper un emploi.
En outre, le manquement de l'employeur à l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi pendant toute la durée de la relation de travail entraîne un préjudice distinct de celui réparant la rupture du contrat de travail.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur implique que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce, M. [G] verse aux débats le compte-rendu de l'entretien professionnel en date du 24 juillet 2013, dans lequel il est indiqué dans la catégorie 'Objectifs et plans d'action l'année n+1" que le salarié est en attente d'une session 'Certification ITIL' depuis son embauche en août 2011.
De même, l'entretien annuel du 14 septembre 2017 révèle que parmi les points à améliorer, il était attendu de M. [G] : 'Expertise technique (BVMware, virtualisation) Encore plus l'anglais.' Le manager du salarié ayant conclu l'entretien en indiquant : [...] Nous avons identifié les axes de travail communs visant à intégrer [B] sur une prochaine mission à plus haute teneur en expertise technique et / ou fonctionnelle.'
En réplique, la SA Altran verse aux débats une copie du profil Viadeo de M. [G] sur lequel il est indiqué 'Ingénieur consultant chez Altran Ouest de août 2011 à octobre 2018 ' suivi de 'Ingénieur système chez Sil de octobre 2018 à aujourd'hui'.
Il est observé que la SA Altran Technologies ne produit aucun élément permettant de constater qu'elle a satisfait à son obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi. Cette obligation relevant de l'initiative de l'employeur, il ne peut utilement être opposé à M. [G] qu'il n'a formulé aucune demande de formation pendant la relation contractuelle pour lui dénier le droit à réparation du préjudice résultant du manquement de la société à son obligation de formation.
Il résulte des pièces produites que M. [G] n'a bénéficié d'aucune formation au cours des sept années durant desquelles il a travaillé au sein de la société Altran Technologies alors qu'un certain niveau d'expertise technique et / ou fonctionnelle ainsi que des aptitudes en langues étrangères, étaient attendus par l'employeur.
La perte de chance d'employabilité et d'évolution professionnelle qui résulte de ce défaut de formation cause un préjudice à M. [G] qui sera justement indemnisé, compte-tenu des éléments soumis à la cour et notamment de l'ancienneté du salarié, à hauteur de la somme de 3.000 euros que la société Altran Technologies sera condamnée à lui payer à titre de dommages-intérêts.
1-6 Sur la demande reconventionnelle relative aux JRTT
Il résulte des dispositions de l'article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de celles de l'article 1302 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction issue de cette ordonnance, qu'un paiement qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l'espèce, dès lors que la convention de forfait en jours à laquelle était soumis le salarié lui est déclarée inopposable, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention est devenu indu.
En l'espèce, la demande de la société Altran Technologies, tel qu'il résulte du dispositif de ses conclusions mais également des développements consacrés au remboursement des JRTT, est chiffrée à hauteur de 4 731,09 euros, étant ici observé que M. [G] observe lui-même que les JRTT sont indus du fait l'inopposabilité de la convention de forfait et qu'il demande expressément au dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement entrepris 'en ce qu'il a débouté la SAS Altran Technologies de sa demande de restitution des JNT/RTT' ajoutant: 'Fixer à la somme de 4 731,09 euros la somme due par le salarié au titre de la restitution des JNT / RTT'.
Il est constant qu'il n'a plus été versé quelque somme que ce soit au titre des JRTT à compter du 1er janvier 2016 et il résulte des bulletins de paie versés aux débats par le salarié qu'il a été indemnisé à ce titre à hauteur de 4 731,09 euros depuis l'embauche en date du 03 août 2011.
Il convient dans ces conditions, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de condamner M. [G] à rembourser à la société Altran Technologies la somme de 4 731,09 euros brut au titre des JRTT indûment perçus.
2- Sur la rupture du contrat de travail
2-1 Sur la demande de requalification de la démission
En vertu de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Si, en raison de circonstances antérieures ou contemporaines à démission, celle-ci est équivoque, elle s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
En effet, alors que la démission repose sur une volonté libre, claire et non équivoque de rupture de la relation contractuelle, la prise d'acte repose sur l'expression par le salarié de griefs imputables à l'employeur.
Si les faits invoqués par le salarié sont avérés et constitutifs d'une violation des obligations contractuelles de l'employeur, la rupture doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de ce que les manquements reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier l'impossibilité de poursuivre la relation de travail.
En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2018 dont l'objet est 'Démission', M. [G] indique à la SA Altran Technologies que : ' Cette démission est motivée sur le fondement qu'ALTRAN ne m'a pas payé toutes les heures de travail, et que mon contrat de travail a été modifié sans signature de ma part avec perte des RTT...'
Également, par courriel en date du 23 juillet 2018, adressé au conseil de la société, le conseil de M. [G], indique 'Monsieur [G] impute la responsabilité de cette démission au comportement fautif de la société ALTRAN TECHNOLOGIES.
Il considère en effet avoir accompli de manière dissimulée et non rémunérée des heures supplémentaires au titre de la modalité 2.
Il considère également s'être vu imposer une clause de loyauté qui s'assimile en une clause de non-concurrence nulle.
Monsieur [G] déplore en outre la modification unilatérale de son contrat de travail en modalité 1 avec suppression de ses jours RTT.
Sans que ces manquements ne soient malheureusement exhaustifs, celui-ci souhaite, faire requalifier sa démission dans les termes d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. '
Il résulte du contenu de cette lettre que la démission de M. [G] est intervenue dans un contexte conflictuel lié au non-paiement de l'intégralité de ses heures de travail et à la modification unilatérale de son contrat de travail ayant entraîné la perte de ses jours RTT.
Dans un tel contexte, la démission est équivoque et par conséquent s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
2-2 Sur la qualification de la prise d'acte
Il est constant que les griefs énoncés dans la lettre de prise d'acte ne fixent pas les limites du litige de sorte que le juge est tenu d'examiner les manquements invoqués devant lui par le salarié.
Aux termes de ses écritures produites en cause d'appel, M. [G] soutient que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail résulte de nombreux manquements de la SA Altran Technologies, notamment :
- Le non-paiement des heures supplémentaires réalisées en application de la modalité 2 prévue par la convention collective dite Syntec ainsi que le versement d'un salaire inférieur au plafond annuel de la sécurité sociale,
- La modification unilatérale de son contrat de travail entraînant une perte des jours RTT, en application de la modalité 1 prévue par la convention susmentionnée,
- L'application d'une clause de loyauté assimilée en une clause de non-concurrence nulle,
- L'absence de formation au cours de la relation contractuelle.
Il est établi que la société Altran Technologies a fait application, pendant plusieurs années, d'une convention de forfait en heures dans des conditions irrégulières engendrant une perte financière importante pour le salarié qui n'a bénéficié d'aucune formation au cours de ses sept années au sein de la société Altran Technologies.
Il résulte des développements qui précèdent que le salarié a été confronté au non-paiement réitéré des heures supplémentaires qu'il effectuait et à l'impossibilité de procéder à la déclaration des dites heures supplémentaires dans le système Smart R.H, ce qui a été objectivé par les rapports du Cabinet Syndex et les observations faites par la DIRECCTE.
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués par M. [G], ce seul manquement de l'employeur à ses obligations envers le salarié est d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Dans ces conditions, la prise d'acte qui est intervenue aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le salarié est en droit de solliciter le paiement des indemnités afférentes à cette rupture.
M. [G] sollicite l'équivalent de 8 mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, l'indemnité mise à la charge de l'employeur en cas le licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié comptant plus de sept ans d'ancienneté est comprise entre 3 et 8 mois de salaires.
Eu égard à l'effectif de la SA Altran Technologies, de l'ancienneté de M. [G] lors de la rupture du contrat, de son âge à cette date, du salaire moyen mensuel brut des six derniers mois (2.925,04 euros), de son degré d'employabilité et de sa situation financière après son départ de l'entreprise, il apparaît justifié de condamner la SA Altran technologies à lui payer la somme de 14 700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 6 911,28 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
3- Sur la demande du syndicat CGT Altran Ouest
Le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur ce chef de demande dont il était saisi.
Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
En l'espèce et contrairement à ce que soutient la société Altran Technologies, le syndicat CGT Altran Ouest justifie d'un préjudice causé aux intérêts collectifs de la profession, du fait du non-respect par l'employeur des modalités de décompte du temps de travail et du non-paiement qui en résulte de la totalité des heures de travail effectif qui retentit sur la communauté de travail dont le syndicat est chargé de défendre les intérêts.
Eu égard aux circonstances de l'espèce, il est justifié de condamner la société Altran Technologies à payer au syndicat CGT Altran Ouest la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts.
4- Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Altran Technologies, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par voie de conséquence déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de la condamner à payer au Syndicat CGT Altran Ouest la somme de 100 euros, et à M. [G], la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur ce dernier fondement juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence nulle et de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la convention de forfait contenue dans le contrat de travail conclu entre la société Altran Technologies et M. [B] [G] s'analyse comme une convention de forfait en heures assortie de la garantie d'un nombre maximal annuel de jours de travail, relevant de la modalité 2 de l'accord du 22 juin 1999 annexé à la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil, dite Syntec, en date du 15 décembre 1987 ;
Déclare la dite convention de forfait inopposable à M. [B] [G] ;
Dit que la démission de M. [B] [G] s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Altran Technologies à payer à M. [B] [G] les sommes suivantes:
- 30 720 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
- 3 072 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 307,20 euros à titre de rappel de prime de vacances,
- 14 700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 911,28 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation ;
Condamne M. [B] [G] à rembourser à la société Altran Technologies la somme de 4 731,09 euros brut au titre des JRTT indûment perçus ;
Condamne la société Altran Technologies à payer au syndicat CGT Altran Ouest la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts ;
Déboute la société Altran Technologies de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Altran Technologies à payer à M. [B] [G] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Altran Technologies à payer au Syndicat CGT Altran Ouest la somme de 100 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Altran Technologies aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président