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Cour de cassation, 19 avril 1988. 85-18.715

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-18.715

Date de décision :

19 avril 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 10 décembre 1977, une collision s'est produite à Djibouti entre la motocyclette conduite par M. X... et la voiture automobile pilotée par M. Y..., au moment où le premier effectuait le dépassement ; que M. X..., gravement blessé, a, le 9 mai 1979, assigné M. Y... sur le fondement des articles 1382 et 1384, alinéa 1er du Code civil français pour obtenir réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 1985) a déclaré M. Y... entièrement responsable de l'accident sur le fondement de la loi française et l'a condamné à payer diverses sommes ; Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention de La Haye du 4 mai 1971, la loi applicable est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu ; que, s'agissant d'une règle de conflit édictée par une convention internationale, la juridiction du fond était tenue de s'y conformer d'office et ne pouvait trancher le litige selon la loi française qu'en cas de défaillance constatée de la loi étrangère dans son contenu global, de sorte qu'en procédant, en l'espèce, directement à l'application de la loi française, sans relever les éléments de fait de nature à permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé les articles 55 de la constitution, 1er, 3 et 11 de la convention de La Haye du 4 mai 1971 et 3 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la règle de conflit de droit commun soumet la responsabilité civile extra-contractuelle à la loi du lieu où le fait dommageable s'est produit ; que la cour d'appel était tenue de relever d'office l'application de cette règle ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, sans constater la défaillance de la loi étrangère dans son contenu général, la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, pour les droits dont les parties ont la libre disposition, celles-ci peuvent demander l'application d'une loi différente de celle désignée par une convention internationale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé que les deux parties françaises réclamaient expressément l'application de leur loi nationale, a, en vertu de l'article 12, alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile qui interdit au juge de changer le fondement juridique de la demande lorsque les parties l'ont lié par un accord exprès, et sans violer les textes invoqués par le pourvoi, fait à bon droit, application de la loi française à la responsabilité extra-contractuelle résultant d'un accident de la circulation survenu à Djibouti ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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