Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10301 F
Pourvoi n° Z 19-15.968
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
M. A... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-15.968 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Hermesiane, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. N..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Hermesiane, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... et le condamne, à titre personnel, à payer à la société Hermesiane la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. N....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. A... N... avait commis une imprudence fautive engageant sa responsabilité et de l'AVOIR condamné à payer à la société Hermesiane la somme de 149 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la responsabilité civile des administrateurs judiciaires d'une société en redressement judiciaire peut être recherchée en raison des négligences ou des fautes qu'ils auraient commises à l'occasion de l'exécution du mandat qui leur est confié ; qu'une telle responsabilité obéit au régime de droit commun de la responsabilité civile et comme telle suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; que la faute s'apprécie au regard de la mission qui leur est confiée ; qu'à ce titre et comme tout professionnel du droit, il est tenu d'une obligation générale de prudence et de diligence qui s'analyse en une obligation de moyens ; qu'en l'espèce, la mission confiée à Maître N... était une simple mission d'assistance et que les actes de gestion courants demeuraient donc de la compétence du dirigeant social ; qu'il en est ainsi de l'acceptation de la lettre de mission des commissaires aux comptes dès lors que le montant des honoraires ne revêtait pas de caractère exceptionnel ; que c'est ce que cette cour a déjà jugé dans un arrêt du 24 octobre 2013 n'ayant pas autorité de la chose jugée dans la présente affaire, à propos de la lettre de mission de V... et PWCA signée par Monsieur O... ; que Monsieur O..., dirigeant de O... Group Sa en redressement judiciaire, a donc effectué un acte de gestion courante en acceptant seul le 2 juin 2009 la lettre de mission conjointe des sociétés Hermesiane et PWCA présentée le 19 janvier 2009 pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 ; que Maître N... n'avait pas à intervenir à cet acte et sa responsabilité ne pouvait être engagée par cet acte ; que cependant, avant de débuter ses travaux d'audit, la société PWCA adressait le 21 avril 2009 à Monsieur O... et à Maître N... un courrier afférent au règlement des honoraires des commissaires aux comptes suite à une demande téléphonique de différer leur paiement ; que Maître N... répondait à ce courrier le 22 avril 2009 informant PWCA qu'il avait déposé une requête auprès du juge commissaire afin de céder la participation du Groupe O... dans une société CPI et précisant que la société CPI « rachète » la participation de la société O... pour une somme de 3,5 millions d'euros ; qu'il ajoutait « Monsieur O... réglera vos honoraires dès réception du prix de cession, sachant qu'un premier règlement doit intervenir d'ici la fin juin 2009 » ; que dans ce courrier Maître N... mentionne également la désignation d'un expert-comptable, le cabinet [...], confortant PWCA dans le fait que la société avait d'une part les moyens financiers de mandater un expert-comptable et qu'elle allait continuer son exploitation ; que Maître N... est donc intervenu dans cet acte de gestion courante en donnant l'assurance à PWCA que ses honoraires seraient réglés ; qu'il est apparu par la suite que le cessionnaire projeté des titres n'a pas obtenu les concours bancaires nécessaires à leur acquisition et que la cession n'a donc pu avoir lieu ; qu'il est ensuite encore apparu qu'en tout état de cause le prix de tous les actifs réalisés lors de la liquidation ont été reversés aux banques qui disposaient d'un nantissement ; que la cour relève en premier lieu que s'il est exact comme le soutient Maître N..., que le courrier du 21 avril 2009 n'était signé que de PWCA et que sa propre réponse n'était adressée qu'à cette dernière, la lettre de PWCA se référait sans nul doute à la lettre conjointe de mission ; que les deux sociétés d'audit ne pouvaient donc être dissociées sur ce point, la société ayant l'obligation légale d'avoir deux commissaires aux comptes ; que dans son courrier Maître N... n'émet aucun doute sur la cession des participations et sur le paiement qui doit s'ensuivre, laissant légitimement penser à ses interlocuteurs qu'ils seront payés prochainement ; qu'il mentionne de plus l'intervention du cabinet [...] qui conforte l'intervention des commissaires aux comptes et ainsi leurs perspectives de paiement ; que si un doute avait existé comme il le soutient maintenant, soit il aurait dû le préciser dans son courrier, soit il n'aurait pas dû mentionner la cession à intervenir et l'intervention d'un expert-comptable ; qu'en la mentionnant et en donnant le prix de cession et la date de paiement il a donné des assurances sur le paiement des honoraires des commissaires aux comptes ; qu'il a commis une erreur d'appréciation sur les possibilités financières de la société et sur ses perspectives ; que le moyen soutenu par Maître N... sur le fondement des articles L. 225-218 et L. 623-2 du code de commerce selon lequel la société avait l'obligation légale d'arrêter ses comptes et d'avoir deux commissaires aux comptes ne saurait être retenu ; qu'il appartenait en effet aux deux commissaires aux comptes, en l'absence de garanties données par la société sur le paiement de leurs honoraires, de décider s'ils devaient entreprendre leurs travaux de certification des comptes de l'exercice 2008 et dans la négative d'arrêter ces travaux ou de ne pas les commencer mettant ainsi la société et son administrateur dans l'obligation de décider des suites de la procédure ; qu'il résulte de ces éléments que Maître N... a manqué à son obligation de prudence, ce manquement constituant une faute au sens des articles 1382 et 1383 du code civil ; que le jugement sera en conséquence confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE qu'il résulte de l'article 1382 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'il résulte au surplus de l'article 1383 du même code que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; qu'il s'ensuit que la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle sur le fondement des articles 1382 et 1383 précités suppose l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage, étant précisé que la charge de la preuve incombe au demandeur ; qu'il convient de rappeler que l'administrateur judiciaire a essentiellement pour tâche d'administrer, d'assister ou de surveiller les entreprises en difficulté, et que le mandat confié par le tribunal lui confère, sous contrôle judiciaire, une mission d'intérêt général sans attribution de prérogatives de puissance publique ; que l'administrateur judiciaire n'est tenu qu'à une simple obligation de moyens et que la seule constatation qu'une créance, même susceptible de bénéficier des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce, est restée impayée, est insuffisante pour engager, à elle seule, sa responsabilité ; que la responsabilité de l'administrateur judiciaire ne peut être engagée à l'égard des actes d'administration ou de gestion courante que le débiteur a été autorisé à continuer de faire seul, sauf à rappeler que si l'administrateur intervient à des actes de cette nature, il ne peut le faire sans s'être personnellement assuré que le cocontractant de l'entreprise pourrait être payé, et qu'il engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 précités s'il a alors manqué à son obligation générale de prudence et de diligence, notamment en conduisant des cocontractants à poursuivre l'exécution de contrats en cours ou à passer de nouveaux contrats nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise en difficulté, par des assurances de paiement imprudemment données ; qu'en l'espèce, il est constant que Maître A... N... a été désigné par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 30 décembre 2008 en qualité d'administrateur judiciaire de la société O... Group SA avec pour mission d'assister le débiteur pour tous ses actes de gestion ou certains d'entre eux ; qu'il est tout aussi constant que c'est à Monsieur D... O..., gérant de la société O... Group SA, que la société Hermesiane et la société PwC ont conjointement présenté leur lettre de mission pour l'exercice clos le 31 décembre 2008, par courrier en date du 19 janvier 2009, et que cette lettre de mission a été acceptée le 2 juin 2009 par Monsieur D... O... seul, sans l'assistance de Maître A... N... qui n'avait pas à contresigner l'acceptation de la lettre de mission précitée, compte tenu de la mission d'assistance que lui avait confiée le tribunal, l'acceptation de la lettre de mission des commissaires aux comptes constituant un acte de gestion courante que le gérant était en capacité de prendre seul ; que pour autant Maître A... N... est intervenu à cette opération :
- en répondant lui-même, le 22 avril 2009, à l'interpellation de la société PwC en date du 21 avril 2009, adressée à Monsieur D... O... et en copie à l'administrateur es qualités,
- et en saisissant le juge commissaire d'une requête afin de voir nommer le cabinet [...] en qualité d'experts comptables pour établir la comptabilité de la société O... Group SA, « afin de permettre aux commissaires aux comptes d'effectuer leur mission dans les meilleures conditions possibles » ;
que la société PwC, dans son courrier en date du 21 avril 2009, a en effet interpellé Monsieur D... O... et Maître A... N... dans les termes suivants : « Le calendrier de clôture des comptes de la société O... Group SA nous amène à engager actuellement les principales phases des travaux d'audit que nous devons mener concernant les comptes sociaux et sur les comptes consolidés de l'exercice 2008. En référence à notre lettre de mission et à notre courrier en date du 19 janvier 2009 (conjointement rédigé par la société PwC et La société Hermesiane ), nous avons envisagé avec vous les modalités de règlement de nos honoraires mentionnés dans ces courriers. Comme nous en sommes convenus lors de nos entretiens téléphoniques de ce jour et au regard de la situation actuelle de la société, nous comprenons que vous nous proposez donc de différer l'intégralité du règlement de ces honoraires à la fin du mois de juin En conséquence, et afin d'entériner ces modalités, différentes de nos pratiques habituelles, nous vous demandons donc de nous confirmer votre accord formel et définitif sur votre engagement relatif aux modalités de règlement précisées ci-dessus et de joindre à votre réponse une traite, à la d'échéance du 30 juin 2009, pour un montant de 475 000 euros » ; que ce courrier adressé à Monsieur D... O... et Maître A... N... en copie, rédigé à la première personne du pluriel et mentionnant la lettre de mission du 19 janvier 2009 conjointement présentée par la société PwC et La société Hermesiane, a nécessairement été écrit pour le compte des deux commissaires aux comptes, le co-commissariat étant en l'espèce une obligation légale compte-tenu de la structure de la société ; que même en ne répondant formellement le 22 avril 2009 qu'à la société PwC, Maître A... N... répondait implicitement, mais nécessairement aux interrogations des deux commissaires aux comptes sur le sort de leurs honoraires ; que la société Hermesiane est donc recevable à agir en responsabilité civile professionnelle à l'encontre de Maître A... N..., intervenu à l'opération dans les conditions ci-dessus exposées, et sur le fondement du courrier du 22 avril 2009, rédigé en ces termes : « Vous m'avez adressé, le 21 avril 2009, copie de la lettre destinée à Monsieur D... O.... Je me suis entretenu, hier après-midi, avec Monsieur T..., avec qui j'ai fait un point sur votre mission et celle de [...]. À l'issue de notre conversation, j'ai indiqué à Monsieur T... que j'avais déposé une requête au greffe du tribunal en vue de céder la participation du Groupe O... dans la société CPI. Pour votre information, je vous joins une copie complète de cette requête. Cette procédure est enrôlée pour le 5 mai prochain. Comme vous l'observerez, le dirigeant de la société CPI rachète la participation de la société O... pour une somme de 3,5 millions d'euros. Monsieur O... réglera vos honoraires dès réception du prix de cession, sachant qu'un premier règlement de 1 000 000 euros doit intervenir d'ici fin juin 2009 » ; que les termes de ce courrier sont clairs et ne nécessitent aucune interprétation ; que l'emploi du présent de l'indicatif, pour décrire l'opération de rachat de la participation de la société O... par la société CPI pour une somme de 3,5 millions d'euros, établit la certitude de ladite opération ; que l'emploi du futur simple de l'indicatif quant au règlement des honoraires des commissaires aux comptes par Monsieur O... dès réception du prix de cession, sachant qu'un premier règlement de 1 000 000 euros devait intervenir d'ici fin juin 2009, ne laisse aucun doute sur le fait que les honoraires seraient payés à cette date ; qu'en répondant de manière aussi catégorique au courrier de la veille de la société PwC, Maître A... N... a apporté la confirmation formelle attendue de l'accord relatif aux modalités de règlement intervenu entre les parties pour permettre la poursuite des opérations de certification de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ; qu'en n'utilisant pas le mode conditionnel et en n'exprimant aucune réserve, pouvant ainsi laisser penser que l'opération de rachat envisagée était d'ores et déjà acquise et qu'un premier règlement de 1 000 000 euros devait intervenir fin juin 2009, coïncidant avec la demande des commissaires aux comptes de percevoir l'intégralité du règlement de leurs honoraires à la fin du mois de juin, Maître A... N... a nécessairement incité les commissaires aux comptes à poursuivre leur mission de certification, au demeurant nécessaire à l'opération de rachat envisagée ; que l'apparence de certitude donnée à l'engagement de payer les honoraires dus a d'autant plus incité les commissaires aux comptes de poursuivre leur mission que leurs honoraires pour les exercices 2004 à 2007 étaient demeurés impayés ; qu'il ne saurait être reproché à La société Hermesiane de ne pas avoir interrompu la mission au regard de la nécessaire connaissance de la situation de la société O... Group SA, précisément compte tenu de l'engagement formel de leur payer les honoraires dus sur le prix de cession annoncé à hauteur de 1 000 000 euros fin juin 2009 ; qu'il ne saurait davantage être opposé à la société Hermesiane qu'elle aurait accepté le risque commercial de poursuivre leur mission de certification sans être payée, alors au contraire que le courrier du 21 avril 2009 avait pour objet de s'assurer qu'il n'y avait pas de risque à le faire ; qu'en certifiant, dans les termes précités, que les honoraires dus seraient payés fin juin 2009, et en laissant entrevoir l'intervention du cabinet d'experts comptables [...] pour faciliter l'exécution de leur mission, Maître A... N... a pour le moins commis une imprudence qu'il convient de qualifier de fautive au sens des articles 1382 et 1383 du code Civil précités engageant sa responsabilité ;
1° ALORS QUE l'administrateur judiciaire n'est tenu qu'à une obligation de moyen ; qu'en imputant à faute à l'exposant d'avoir incité la société Hermesiane à poursuivre sa mission de commissaire aux comptes en lui indiquant par courrier que les fonds issus de la cession à intervenir de titres détenus par la société débitrice permettrait le règlement de ses honoraires, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette indication n'était pas légitime, au regard des éléments dont disposait l'exposant à la date de ce courrier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil, devenu 1240 du même code ;
2° ALORS QUE ne commet aucune faute l'administrateur judiciaire qui délivre une information exacte à un cocontractant de la société débitrice ; qu'en reprochant à l'exposant d'avoir informé les commissaires aux comptes de l'intervention du cabinet d'expertise-comptable [...], sans constater que cette information aurait été inexacte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil, devenu 1240 du même code ;
3° ALORS QUE la responsabilité de l'administrateur judiciaire est subordonnée à l'existence d'un manquement à ses obligations ; qu'en imputant à faute à M. N... d'avoir présenté la cession escomptée comme certaine aux commissaires aux comptes, quand elle constatait pourtant qu'il leur avait expressément indiqué que la réalisation de cette opération était subordonnée à une autorisation du juge commissaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382 ancien du code civil, devenu 1240 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. A... N... à payer à la société Hermesiane la somme de 149 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il appartenait aux deux commissaires aux comptes, en l'absence de garanties données par la société sur le paiement de leurs honoraires, de décider s'ils devaient entreprendre leurs travaux de certification des comptes de l'exercice 2008 et dans la négative d'arrêter ces travaux ou de ne pas les commencer mettant ainsi la société et son administrateur dans l'obligation de décider des suites de la procédure ; que par définition la société Hermesiane ne pouvait ignorer que la société R... avait des difficultés financières ne serait-ce que parce qu'elle se trouvait en redressement judiciaire ; que c'est d'ailleurs pourquoi avant de débuter ses travaux de certification des comptes elle a, avec la société PWCA, demandé à Maître N... des assurances de paiement afin de limiter les risques de non-paiement ; qu'elle a accepté de commencer sa mission de contrôle sans avoir reçu des acomptes et sans avoir reçu la traite mentionné dans le courrier de PWCA suite au courrier de Maître N... ; que le préjudice de la société Hermesiane est certain, la société R... n'étant pas en mesure de payer ses honoraires ainsi que cela résulte d'un courrier du liquidateur ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Maître A... N... a nécessairement incité les commissaires aux comptes à poursuivre leur mission de certification, au demeurant nécessaire à l'opération de rachat envisagée ; que l'apparence de certitude donnée à l'engagement de payer les honoraires dus a d'autant plus incité les commissaires aux comptes de poursuivre leur mission que leurs honoraires pour les exercices 2004 à 2007 étaient demeurés impayés ; qu'il ne saurait être reproché à La société Hermesiane de ne pas avoir interrompu la mission au regard de la nécessaire connaissance de la situation de la société O... Group SA, précisément compte tenu de l'engagement formel de leur payer les honoraires dus sur le prix de cession annoncé à hauteur de 1 000 000 euros fin juin 2009 ; qu'il ne saurait davantage être opposé à la société Hermesiane qu'elle aurait accepté le risque commercial de poursuivre leur mission de certification sans être payée, alors au contraire que le courrier du 21 avril 2009 avait pour objet de s'assurer qu'il n'y avait pas de risque à le faire ; que la société Hermesiane est en mesure de justifier d'un préjudice en lien causal avec l'imprudence fautive, en ce que la société Hermesiane et la société PwC ont effectivement poursuivi leurs opérations de certification de l'exercice clos le 31 décembre 2008, sans être payés ; qu'en effet, par arrêt en date du 24 octobre 2013, la cour d'appel de Paris a condamné la SCP B...-X..., es qualités de liquidateur judiciaire de la société O... Group SA à payer à la société Hermesiane la somme de 149 500 euros au titre de ses honoraires et celle de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ; que ces sommes sont restées impayées du fait de l'impécuniosité confirmée de la liquidation judiciaire de la société O... Group SA ; qu'il convient par conséquent de juger que le préjudice certain et actuel de la société Hermesiane, en lien causal direct avec la faute retenue contre Maître A... N..., s'élève au montant de ses honoraires tels que définitivement fixés par la cour d'appel dans son arrêt précit, soit la somme de 149 500 euros ;
1° ALORS QUE seule est causale la faute à l'origine du dommage ; qu'en retenant qu'en n'informant pas la société Hermesiane du risque de non-réalisation du projet de cession auquel était subordonné le paiement de ses honoraires, l'exposant l'avait privée de la possibilité de décider de mettre fin à sa mission de commissaire aux comptes, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Hermesiane n'avait pas commencé à accomplir sa mission alors même qu'elle savait déjà que le projet de cession avait échoué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil, devenu 1240 du même code ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, constitue une perte de chance la disparition de la possibilité de prendre une décision plus favorable ; qu'en allouant à la société Hermesiane une somme correspondant à l'intégralité de ses honoraires impayés, bien qu'elle ait constaté que la faute imputée à l'administrateur l'avait seulement privée de la possibilité de décider de ne pas accomplir sa mission, ce dont il résultait que son préjudice ne pouvait consister qu'en une perte de chance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382 ancien du code civil, devenu 1240 du même code.