Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2023
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11326 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3VL
Saisine : assignation en référé délivrée le 13 juillet 2023 à étude
DEMANDEUR
SASU COMPAGNIE FRANCILIENNE DE NETTOYAGE - CFN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie PATUREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0658
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC95
PRÉSIDENT : Eric LEGRIS
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 06 Octobre 2023
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Eric LEGRIS, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] [D] a été engagée par la société Compagnie francilienne de nettoyage (CFN) (ci-après, la 'Société') en date du 5 avril 2012, en qualité d'agent de service, par contrat écrit à durée indéterminée à temps plein.
La société exerce une activité régie par les dispositions de la convention collective de la propreté.
Le 16 septembre 2021, M. [D] a été licenciée pour licenciement économique.
M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun (ci-après, le 'CPH'), le 21 décembre 2021.
Par jugement rendu le 12 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Melun a :
- condamné la SASU Compagnie francilienne de nettoyage (CFN) à verser à M. [D] les sommes suivantes :
8 247,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [D] de ses autres demandes ;
- (...)
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- laissé les dépens de l'instance à la charge de la Société Compagnie francilienne de nettoyage (CFN).
La société Compagnie francilienne de nettoyage (CFN) a interjeté appel de ce jugement le 7 juillet 2023 et a assigné M. [D] devant le premier président de la cour d'appel de Paris par acte du 13 juillet 2023 aux fins d'obtenir l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire dudit jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation en référé déposée au greffe le 20 juillet 2023 dont les motifs ont été soutenus à l'audience, la Société Compagnie francilienne de nettoyage (CFN) demande à la juridiction du premier président de la cour de :
à titre principal,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Melun ;
à titre subsidiaire,
- autoriser la société CFN à consigner le montant des condamnations auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation ;
à titre infiniment subsidiaire,
- ordonner, à la charge de M. [D], la constitution d'une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toute restitution en cas d'infirmation dudit jugement,
en toute état de cause,
- dire que les dépens du présent référé suivront le sort du principal.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, M. [D] sollicite de la juridiction du premier président de la cour de :
- rejeter la demande de la société CFN de suspension de l'exécution provisoire jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Melun ;
- condamner la société CFN à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, la société Compagnie francilienne de nettoyage (CFN) fait notamment valoir qu'il existe d'une part des moyens sérieux de réformation de la décision rendue par le CPH, eu égard à une violation du principe du contradictoire et la décision n'étant pas convenablement motivée en ce qui concerne le reclassement et la réalité des recherches qu'elle a entreprises, et d'autre part que l'exécution provisoire ainsi ordonnée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard, compte tenu des capacités de remboursement insuffisantes de M. [D].
En réplique, M. [D] soutient, en particulier, que société CFN n'est pas en mesure de démontrer qu'il existerait des moyens sérieux de réformation du jugement de première instance, contestant ainsi toute violation du principe du contradictoire ainsi que la recherche de reclassement et le motif économique et ajoutant que la Société ne démontre pas que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, en l'absence d'élément versé par la Société concernant sa situation financière ni de démonstration qu'il ne pourrait pas rembourser la Société en cas d'infirmation du jugement.
Sur ce,
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit :
En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
S'agissant de l'exécution provisoire ordonnée, l'article 517-1 du même code dispose que :
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Enfin, l'article 521 de ce code précise que :
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Il ressort tout d'abord des conclusions de première instance du salarié que ce dernier avait bien soulevé dans ses écritures le moyen tenant à l'obligation de reclassement et même plus précisément les dispositions légales relatives à l'envoi par l'employeur d'offres de reclassement personnalisées à chaque salarié ; il n'est ainsi pas établi de violation par les premiers juges du principe du contradictoire ; au demeurant il est observé que la Société ne soulève pas dans le dispositif de ses présentes écritures de moyen d'annulation en lien avec le manquement qu'elle allègue mais seulement de réformation du jugement.
Sur ce dernier point, le mail du 5 juillet 2021 produit par la société CFN est rédigé en termes généraux et les ordres du jour produits se rapportent à des réunions d'exploitation, tandis qu'il n'est pas produit de réponse d'aucune entité sur la possibilité d'un reclassement, de sorte que la société CFN ne démontre pas en l'état de moyen sérieux de réformation, soutenant à tort que les premiers juges ont qualifié l'obligation de reclassement en obligation de résultat.
S'agissant du risque de conséquences manifestement excessives, la Société n'invoque pas de risque lié à sa propre situation financière ; elle ne verse en tout état de cause pas d'élément concernant sa situation financière.
Il est rappelé que le montant de la condamnation principale est de 8 247,60 euros.
M. [D] justifie qu'il a été engagé le 5 août 2022 en qualité d'adjoint technique territorial contractuel à temps complet par la Ville de [Localité 4] et produit des bulletins de salaire jusqu'en août 2023.
Les éléments avancés par la Société demeurent ainsi insuffisants à démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et il n'est pas non plus établi que M. [D] ne pourrait pas la rembourser en cas d'infirmation du jugement.
En conséquence de ces motifs, la demande de la Société d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée et ses demandes subsidiaires relatives à la consignation du montant des condamnations et à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle seront également rejetées.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Elle sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Rejetons les demandes de Société Compagnie francilienne de nettoyage (CFN) aux fins de l'arrêt de l'exécution provisoire, de consignation du montant des condamnations et de constitution d'une garantie réelle ou personnelle,
Condamnons la Société Compagnie francilienne de nettoyage (CFN) aux dépens de la présente procédure ;
Condamnons Société Compagnie francilienne de nettoyage (CFN) à payer à M. [S] [D] la somme de 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment