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Cour de cassation, 20 juin 2019. 19-40.009

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-40.009

Date de décision :

20 juin 2019

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Texte intégral

CIV.3 COUR DE CASSATION CH.B ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 20 juin 2019 NON-LIEU A RENVOI M. CHAUVIN, président Arrêt n° 678 FS-P+B+I Affaire n° F 19-40.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 26 mars 2019, dans l'instance mettant en cause : D'une part, 1°/ M. Z... R..., domicilié [...], 2°/ Mme X... R..., domiciliée [...], D'autre part, 1°/ M. ... D..., 2°/ Mme F... W..., épouse D..., domiciliés tous deux [...], Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, MM. Barbieri, Jessel, conseillers, Mme Corbel, MM. Béghin, Jariel, Mme Schmitt, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme R..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme D..., l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. R... et sa soeur, Mme R..., propriétaires d'un appartement donné à bail à M. et Mme D..., leur ont délivré, le 26 janvier 2016, un congé pour vendre, puis les ont assignés aux fins de validation de ce congé, demeuré sans effet, et d'expulsion ; que la cour d'appel de Grenoble, saisie d'un appel contre le jugement ayant déclaré le congé irrégulier au regard des dispositions de l'article 15, III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, en raison de l'âge et des ressources de Mme D..., a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article 15 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et la jurisprudence du juge judiciaire faisant corps avec cette disposition qui précise qu'il convient de prendre en compte les revenus de chacun des époux séparément pour calculer les ressources du locataire âgé bénéficiant de la protection instituée par cet article sont-ils conformes à la Constitution, en particulier à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui garantit le principe d'égalité devant les charges publiques ? » ; Mais attendu que, la jurisprudence invoquée n'ayant pas été rendue sur le fondement de la disposition contestée dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 qui a modifié les conditions de ressources du locataire, la question n'est pas sérieuse ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf.

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