Cour administrative d'appel de Nancy, 01 décembre 1994. 93NC00231
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
93NC00231
Date de décision :
1 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1993, sous le N° 92NC00231, la requête présentée par le ministre du budget ;
Le ministre demande à la cour :
- à titre principal, d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a ordonné en faveur de M. Francis X... le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 114 009 F, sous réserve des imputations partielles de ce crédit opérées sur des périodes ultérieures ;
et d'ordonner le reversement, par M. X..., du crédit de taxe en litige, fixé en définitive à 103 029 F ;
- à titre subsidiaire, de remettre à la charge de M. X..., en compensation du crédit sus-évoqué, une fraction de cette taxe, d'un montant fixé à 27 083 F, en application des dispositions de l'article 210 de l'annexe II du code général des impôts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la sixième directive n° 77-388 du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes, en matière d'harmonisation des législations des états membres, relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, système commun de taxe sur la valeur ajoutée, assiette uniforme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1994 :
- le rapport de M. Bathie, Conseiller ;
- et les conclusions de M. Commenville, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions principales de la requête du ministre du budget :
Considérant qu'aux termes de l'article 233-1 de l'annexe II du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : "Les loueurs en meublé ... peuvent déduire la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations de la taxe due sur les recettes de location. En aucun cas, cette déduction ne peut donner lieu à remboursement ..." ;
Considérant, par ailleurs qu'aux termes de l'article 18-4 de la 6ème directive n° 77-388 du 17 mai 1977 du conseil des communautés européennes ayant pour objet l'harmonisation des législations des Etats-membres en matière de taxe sur la valeur ajoutée : Quand le montant des déductions autorisées dépasse celui de la taxe dûe pour une période de déclaration, les états-membres peuvent soit faire reporter l'excèdent sur la période suivante, soit procéder au remboursement selon les modalités qu'ils fixent. Toutefois, les Etats-membres ont la faculté de refuser le report ou le remboursement lorsque l'excèdent est insignifiant ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions d'une part, que les Etats-membres n'ont la faculté de prévoir un report de crédits de taxe que sur la période de déclaration suivant immédiatement celle au cours de laquelle la créance du redevable a pris naissance ; qu'en conséquence, les dispositions de l'ancien article 233 de l'annexe II du code général des impôts n'étaient pas compatibles avec celles de la directive européenne précitée, dans la mesure où elles ne prévoyaient aucune limitation dans le temps, pour le report de ces crédits de taxe ; que d'autre part, en dehors des cas où l'excèdent de taxe est insignifiant, les Etats-membres ne peuvent refuser, à l'expiration de cette période de déclaration, le remboursement du crédit subsistant ; que l'ancien article 233 de l'annexe II du code général des impôts était donc également incompatible avec la directive européenne dans la mesure où il refusait systématiquement toute possibilité, pour les redevables, d'obtenir le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il s'ensuit que la décision du 6 juin 1989 par laquelle l'administration a refusé à M. X... le remboursement d'un crédit de taxe sollicité à hauteur de 114 009 F, ne pouvait être légalement fondée sur les dispositions de cet article 233 de l'annexe II du code général des impôts, d'ailleurs abrogées en cours d'instance devant les premiers juges, par l'effet de l'article 4 du décret n° 91-352 du 11 avril 1991 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 novembre 1992, le tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à verser à M. X... le crédit de taxe litigieux, fixé en définitive à 103 029 F, compte tenu des imputations partielles de taxe effectuées sur des périodes postérieures à la décision sus-évoquée ;
Sur les conclusions subsidiaires de la requête du ministre du budget :
Considérant que, sur le fondement de l'article L.203 du livre des procédures fiscales, le ministre demande à la cour, dans l'hypothèse où elle confirmerait la créance de M. X..., de la compenser avec les reversements de taxe susceptibles d'être réclamés à l'intéressé en application des dispositions de l'article 210 de l'annexe II du code général des impôts ; qu'il ressort toutefois de l'instruction que, par une notification de redressements du 9 mars 1993 suivie d'une mise en recouvrement du 30 avril 1993, l'administration a pris l'initiative de rappeler un montant de taxe à hauteur de 30 196 F, en application de ces dispositions ; que les conclusions subsidiaires de la requête du ministre ne sont donc pas recevables, dès lors qu'elles tendent à obtenir le versement d'une somme dont le service local des impôts à déjà rendu débiteur M. X..., pour un montant d'ailleurs différent de celui sollicité en appel ;
Sur les conclusions reconventionnelles de M. X... :
Considérant d'une part, que la requête du ministre du budget étant rejetée en toutes ses conclusions, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. X... tendant à repousser le point de départ des intérêts susceptibles d'être mis à sa charge ;
Considérant d'autre part, que les conclusions de M. X... tendant à obtenir le paiement d'intérêts moratoires à compter du 1er janvier 1984, à titre de réparation des effets de la décision illégale de l'administration, soulèvent un litige distinct qui n'a pas été soumis aux premiers juges ; que ces conclusions sont irrecevables en tant qu'elles sont présentées pour la première fois en appel ;
Sur le remboursement des frais exposés par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X..., au titre de l'article L.8-1 précité, une somme de 5 000 F ;
Article 1 : La requête n° 93NC00231 du ministre du budget est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. Francis X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. X..., afin d'obtenir un report du point de départ des intérêts susceptibles d'être mis à sa charge.
Article 4 : Le surplus des conclusions reconventionnelles de M. X... est rejeté.
Article 5 : le présent arrêt sera notifié au ministre du budget et à M. X....
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