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Cour de cassation, 22 avril 1998. 97-83.027

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.027

Date de décision :

22 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Alain, - LA MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (M.A.A.F), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, en date du 5 mai 1997, qui a statué sur leur requête en interprétation d'un arrêt rendu par la même cour le 3 octobre 1994 ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, commun aux demandeurs, et pris de la violation de l'article L. 211-13 du Code des assurances, des articles 710 et 485 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de l'arrêt du 3 octobre 1994 et a refusé de dire que les intérêts au double du taux légal ne seraient dus que jusqu'au 29 juin 1992 ; "aux motifs qu'il ne ressort ni du jugement du 25 janvier 1993 du tribunal correctionnel de Bordeaux, ni de l'arrêt du 3 octobre 1994 l'infirmant partiellement que la MAAF ait fait des offres d'indemnisation aux consorts Y... le 29 juin 1992 ; "alors que les juges doivent statuer dans les limites des conclusions des parties et ne peuvent modifier d'office la cause ou l'objet des demandes qui leur sont soumises; que selon l'article L. 211-13 du Code des assurances, lorsque l'offre n'est pas faite dans le délai imparti par l'article L. 211-9 du même Code, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime, produit intérêts de plein droit au double de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif; qu'en affirmant que la preuve de l'offre n'était pas rapportée bien que les consorts Y... avaient admis, dans leurs écritures, que la MAAF leur avait, le 29 juin 1992, fait une offre d'indemnisation, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et violé les textes visés au moyen" ; Sur le moyen en ce qu'il est proposé pour Alain X... : Attendu que le prévenu est sans intérêt à critiquer la décision appliquant la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du Code des assurances, laquelle ne s'applique qu'à l'assureur défaillant ; Que le moyen, en ce qu'il est présenté pour Alain X..., est, dès lors, irrecevable ; Sur le moyen en ce qu'il est présenté pour la Mutuelle Assurance Artisanale de France : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, statuant dans les poursuites exercées contre Alain X... pour homicide involontaire, la cour d'appel a, par arrêt du 3 octobre 1994, dit que les indemnités revenant aux parties civiles seraient assorties des intérêts au double du taux de l'intérêt légal, en application de l'article L. 211-13 du Code des assurances sanctionnant la tardiveté de l'offre d'indemnité prescrite par l'article L. 211-9 du même Code ; Que, l'arrêt ne précisant pas jusqu'à quelle date cette pénalité courrait, Alain X... et son assureur ont, par requête du 29 août 1996, saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation, afin de voir fixer cette date au 29 juin 1992, jour du dépôt de leurs premières conclusions, portant, selon eux, offre d'indemnité ; Attendu que, pour rejeter cette requête, la juridiction du second degré relève qu'il ne ressort ni du jugement, ni de l'arrêt soumis à interprétation, que la compagnie d'assurances ait présenté des offres d'indemnité aux ayants droit de la victime le 29 juin 1992 ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les juges ne peuvent, sans couleur d'interprétation, modifier la portée d'une décision antérieure passée en force de chose jugée, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Blondet, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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