Texte intégral
N° RG 23/00205 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GB7F
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Jugement n°
du 23 Août 2024
Recours N° RG 23/00205 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GB7F
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URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE
C/
[B] [L]
Copie exécutoire délivrée
le
à
URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Monsieur [B] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
23 Août 2024
DEMANDERESSE :
URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [M] [C], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [L]
né le 03 Juillet 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Sylvie GOHIER
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence de [Z] [S], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juillet 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 23 Août 2024
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 05 Juillet 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Août 2024
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 27 novembre 2019, l'URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE a notifié à M. [B] [L], une mise en demeure de payer la somme de 5.249 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le troisième et quatrième trimestre de l'année 2019.
Le 05 mai 2023, une contrainte lui a été délivrée, signifiée par acte d'huissier de justice, remis à personne le 12 mai 2023, pour un montant de 5.249 euros.
Par courrier du 22 février 2023, l'URSSAF CENTRAL-VAL-DE-LOIRE a notifié au cotisant, une seconde mise en demeure de payer la somme de 6.405 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le quatrième trimestre 2020 et quatrième trimestre 2021.
Le 30 juin 2023, une contrainte lui a été délivrée, signifiée par acte d'huissier de justice, remis à personne le 06 juillet 2023, pour un montant de 6.405 euros.
Par requête reçue au greffe le 13 juillet 2023, M. [B] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES d'une opposition à ces deux contraintes.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 01 décembre 2023, a été renvoyée à l'audience du 05 juillet 2024 date à laquelle elle a été évoquée.
A l'audience, l'URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE a sollicité l'irrecevabilité de l'opposition à la contrainte du 05 mai 2023 signifiée le 12 mai 2023 ; la validation de la contrainte du 30 juin 2023, signifiée le 06 juillet 2023, à hauteur de 6.405 euros ; la condamnation de M. [B] [L] aux frais de signification ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Sur l'irrecevabilité, elle soutient, au visa de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que M. [B] [L] a formé opposition à contrainte le 10 juillet 2023 soit au-delà du délai de quinze jours suivant la signification de la contrainte intervenue le 12 mai 2023.
Au fond, et sur la contrainte du 30 juin 2023, elle fait valoir que M. [B] [L], qui a été destinataire d'une mise en demeure du 22 février 2023, signifiée le 01 mars 2023, puis d'un avis avant poursuite le 05 mai 2023, ne démontre pas avoir réglé ses cotisations.
M. [B] [L], régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
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Dans sa saisine, il fait valoir que l'URSSAF lui réclame les cotisations du quatrième trimestre 2018 et 2019 en mentionnant des cotisations du quatrième trimestre des années 2019 et 2020. Il estime que ces sommes sont prescrites et qu'en tout état de cause, l'URSSAF ne démontre pas qu'elle a réclamé ces sommes dans le délai de trois ans.
La décision a été mise en délibéré au 23 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte du 05 mai 2023
En application de l'article R.133-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En l'espèce, la contrainte du 05 mai 2023 a été signifiée à M. [B] [L] par acte d'huissier, remis à personne le 12 mai 2023. La contrainte signifiée mentionne les délais précités.
M. [B] [L] a fait opposition à contrainte par requête reçue au greffe le 13 juillet 2023.
Il s'en infère que l'opposition à contrainte est forclose en application de l’article précité dès lors que s'est écoulé un délai de plus de quinze jours entre la signification et la requête.
Par conséquent, l'opposition à contrainte de M. [B] [L] sera déclarée irrecevable.
2 – Sur le bien-fondé de la contrainte du 30 juin 2023
En application de l'article R.133-3, alinéa 1er du code de la sécurité sociale si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
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En l’espèce, la contrainte litigieuse est régulière dans la mesure où elle a été précédée d’une lettre de mise en demeure qui a permis au cotisant de prendre connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’elle a été signifiée par acte d’huissier de justice avec mention des modalités d’exercice des voies de recours.
En tout état de cause, il y a lieu de relever que dans son courrier de saisine du tribunal, le requérant n'évoque aucun motif de fait pour contester cette seconde contrainte.
Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [B] [L] de son opposition à contrainte.
3 – Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [B] [L], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
En application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, M. [B] [L], sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte, l'opposition à contrainte ayant été jugée infondée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE l'opposition de M. [B] [L] à la contrainte n°0061181521 du 05 mai 2023 irrecevable ;
VALIDE en conséquence la contrainte n°0061181521 émise le 05 mai 2023, et notifiée le 23 mai 2023, pour son montant actualisé de CINQ MILLE DEUX CENT QUARANTE-NEUF euros (5.249, 00 euros) ;
DEBOUTE M. [B] [L] de son opposition à la contrainte n°0062806984 du 30 juin 2023 ;
VALIDE en conséquence la contrainte n°0062806984 émise le 30 juin 2023, et notifiée le 06 juillet 2023, pour son montant actualisé de SIX MILLE QUATRE CENT CINQ euros euros (6.405, 00 euros) ;
CONDAMNE M. [B] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [B] [L] aux frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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