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Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-84.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-84.001

Date de décision :

16 mars 2016

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Texte intégral

N° R 15-84.001 F-D N° 664 ND 16 MARS 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Nancy, contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 2 juin 2015, qui, dans la procédure suivie contre Mme [M] [G], du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, a prononcé la nullité des poursuites ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 20 et 537 du code de procédure pénale ; Vu les articles 20 et D. 14 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ces textes, les agents de police judiciaire ont compétence pour constater tous crimes, délits ou contraventions et pour en dresser procès-verbal ; qu'indépendamment de ces attributions, ils secondent les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 3 mars 2014, Mme [G] a été verbalisée, à [Localité 1], pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation ; que le procès-verbal a été établi par M. [T], agent de police judiciaire ayant constaté l'infraction, qui l'a transmis à l'officier du ministère public ; Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité soulevée par la prévenue, le jugement énonce, notamment, qu'il n'est pas justifié que cet agent ait agi sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, que ce soit lors de la rédaction ou de la transmission du procès-verbal ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, l'agent verbalisateur était habilité à dresser seul procès-verbal, et que, d'autre part, la régularité et la force probante des procès-verbaux et rapports ne dépendent pas de leur mode de transmission hiérarchique à l'officier du ministère public, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Nancy, en date du 2 juin 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Nancy et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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