Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01221 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXXD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JANVIER 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 22/15308
APPELANTE :
Madame [B] [E]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 3]
Représentée par Me Alexandre BELLOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 23/000501 du 15/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SERVICE DES IMPOTS PARTICULIERS [Localité 5] 2E DIVISION pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité
[Adresse 1]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Virginie HERMENT, Conseiller, pour le president empêché et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2021, le comptable public a fait notifier à Mme [B] [E] une saisie administrative à tiers détenteur diligentée auprès de la Société Marseillaise de Crédit pour obtenir le recouvrement de la somme de 540 euros.
Par acte en date du 12 octobre 2022, Mme [B] [E] a fait assigner le Centre des finances publiques Service des impôts des particuliers devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu'il juge nulle la saisie administrative à tiers détenteur, qu'il en ordonne la mainlevée et qu'il condamne le défendeur à lui restituer la somme de 540 euros indûment prélevée.
Aux termes d'un jugement rendu le 16 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a débouté Mme [B] [E] de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une amende civile d'un montant de 500 euros, outre les dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 2 mars 2023, Mme [B] [E] a relevé appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [B] [E] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer en totalité ou à défaut partiellement la décision du 16 janvier 2023,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger nulle la saisie administrative à tiers détenteur du centre des finances publiques,
A titre subsidiaire,
- ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du centre des finances publiques,
En tout état de cause,
- condamner le centre des finances publiques à titre de dommages et intérêts, à la restitution de la somme de 540 euros, correspondant aux montants prélevés indûment,
- condamner le centre des finances publiques à régler à maître Bellotti une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que c'est par une appréciation erronée de ses moyens et prétentions que le juge de l'exécution l'a déboutée de ses demandes. Elle indique qu'en effet, le défaut de signature de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur est établi.
De plus, elle expose que le 29 décembre 2021, elle a formé un recours administratif devant l'autorité administrativce émettrice de la saisie, conformément aux dispositions des articles R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, et que ce recours a fait l'objet d'une décision implicite de rejet.
Elle rappelle les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales aux termes desquelles le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et pénalités, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement étant suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation par l'administration ou par le tribunal compétent.
Elle explique qu'en l'espèce, elle a reçu l'avis de saisie à tiers détenteur daté du 25 octobre 2021, le 3 novembre suivant, et a demandé un sursis à paiement en plus d'en avoir contesté le bien-fondé, par courrier du 29 décembre 2021 reçu le 3 janvier 2022. Elle soutient que cette demande a rendu caduque la procédure de saisie administrative à tiers détenteur, obligeant à la restitution des sommes. Elle ajoute qu'elle a pris acte du rejet de sa demande gracieuse à compter du 3 mars 2022, a déposé le 29 avril 2022 une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Montpellier, pour le contentieux devant le juge de l'exécution et le contentieux devant le tribunal administratif, et a donc continué à bénéficier des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Elle en déduit que la décision du 3 mars 2022 ne saurait être considérée comme ayant acquis un caractère définitif.
De plus, elle explique que par une décision du 25 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé l'aide juridictionnelle totale et qu'elle va engager une action en contestation du bien-fondé de l'imposition.
Elle en déduit qu'il n'existe à ce jour aucune décision définitive prise sur sa réclamation et que c'est par une appréciation erronée que le juge de l'exécution l'a déboutée en première instance.
Du reste, elle expose que devant le premier juge, elle avait démontré avoir réglé une partie de sa créance et avoir tenté de régler sa dette par télépaiement.
Enfin, elle explique qu'elle a produit tous les documents qui étaient à sa disposition et qu'elle conteste sa condamnation au paiement d'une amende civile.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le service des impôts des particuliers [Localité 5] 2ème division demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue par le juge de l'exécution le 16 janvier 2023,
- débouter Mme [B] [E] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [B] [E] à verser à M. le comptable du centre des finances publiques du Millénaire la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il indique que selon l'article L. 212-2 3° du code des relations entre le public et l'administration, la saisie administrative à tiers détenteur est dispensée de la signature de son auteur, dès lors qu'elle comporte ses prénom, nom et qualité, ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient.
De plus, il fait valoir que Mme [B] [E] qui n'a contesté ni le principe, ni le montant de l'impôt, ne justifie pas d'un recours administratif ou contentieux suspensif d'exécution.
Il précise que l'appelante a déposé une demande d'aide juridictionnelle totale, le 29 avril 2022, pour son action devant le juge de l'exécution.
Il ajoute que si elle justifie maintenant d'une demande d'aide juridictionnelle pour exercer un recours devant le tribunal administratif, en contestation de la décision implicite de rejet de la demande en annulation de la décision du 25 octobre 2021 portant notification d'une saisie à tiers détenteur, la décision d'aide jurdictionnelle ne concerne toujours pas le contentieux d'assiette.
Il en déduit que Mme [B] [E] ne justifie pas d'un recours administratif ou contentieux suspensif d'exécution.
Du reste, il précise que Mme [B] [E] a sollicité un sursis ou des délais de paiement mais souligne que la saisie administrative à tiers détenteur est antérieure à la demande de sursis de paiement et que compte tenu de l'effet d'attribution immédiate de la saisie administrative à tiers détenteur, cette dernière reste valable et de plein effet.
Il fait valoir que l'appelante n'a subi aucun préjudice, dès lors qu'aucune somme n'a pu être prélevée et qu'elle est malfondée à solliciter des dommages et intérêts.
Au suplus, il précise que la décision de première instance doit être confirmée dans la mesure où Mme [B] [E] sollicite la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur sans aucun fondement juridique.
Enfin, il indique que Mme [B] [E] reste redevable d'une créance fiscale d'imposition de 491 euros, outre une majoration de 49 euros, en vertu d'un titre émis le 31 juillet 2020 qui n'a fait l'objet d'aucune contestation d'assiette, l'appelante ayant seulement fait une opposition à poursuites en contestation de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur. Il ajoute que cette dernière est irrecevable à former un contentieux d'assiette devant le tribunal administratif et ne peut donc solliciter un sursis à paiement devant le juge de l'exécution à défaut d'une réclamation d'assiette.
Mme [B] [E] a adressé le 20 juin 2023 une note en délibéré dans laquelle elle indique qu'elle a déposé à cette date une requête, engageant un contentieux administratif devant le tribunal administratif de Montpellier, dont l'objet est de contester l'obligation de paiement des sommes de 44 euros de majorations et de 92 euros de sommes inconnues.
Le 20 juin 2023, le conseil de l'intimé a précisé qu'il s'opposait à la note en délibéré et subsidiairement qu'il sollicitait une réouverture des débats pour s'expliquer sur cette note.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce, après l'audience, le conseil de Mme [B] [E] a produit une note en délibéré aux termes de laquelle il indique justifier de la saisine du tribunal administratif de Montpellier en contestation des sommes dont le paiement lui a été réclamé aux termes de la saisie administrative à tiers détenteur diligentée à son encontre.
Au vu de ces éléments, et par respect du contradictoire, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à l'intimé de s'expliquer sur la nouvelle pièce produite par l'appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la réouverture des débats pour le motif ci-dessus indiqué,
Renvoie l'affaire à l'audience du 17 octobre 2023 à 8 heures 30, avec clôture au 10 octobre 2023,
Réserve les dépens.
Le greffier Le president
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