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Cour de cassation, 28 janvier 1998. 95-43.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.608

Date de décision :

28 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Pullflex, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Pullflex a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Pullflex, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir affectant le pourvoi principal, soulevée d'office, après avertissement donné aux parties : Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 2 août 1995 contre une décision notifiée le 9 mars 1995 ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur la fin de non-recevoir affectant le pourvoi incident, soulevée d'office, après avertissement donné aux parties : Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il ressort de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ; Attendu que le pourvoi formé à titre principal le 2 août 1995 par M. X..., contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 10 février 1995, étant irrecevable, celui formé à titre incident le 28 décembre 1995 par la société Pullflex, plus de deux mois après la notification à elle faite le 2 mars 1995 de la décision attaquée est, lui aussi, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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