Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/02046 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XHTG
Minute : 24/01281
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 13 Mai 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [I] [H]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 15] (ALGERIE)
domiciliée : chez [14] –
[Adresse 5]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Alexandra POINSIGNON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 201
Et
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12] ( ROUMANI)
[Adresse 4]
[Localité 10]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice
DÉBATS
A l’audience non publique du 11 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Mai 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [I] [H], de nationalité algérienne, et Monsieur [J] [G], de nationalité roumaine, se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 11] (Algérie). L'acte étranger ne fait pas mention d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par ordonnance de protection contradictoire du 22 août 2022 signifiée le 31 août 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- autorisé l'épouse à dissimuler son domicile et à élire domicile auprès du procureur de la République
- fait interdiction à l'époux de la rencontrer ou d'entrer en contact avec elle de quelque façon que ce soit
- fait interdiction à l'époux de paraître sur le lieu de travail de l'épouse [Adresse 7] et ses abords
- débouté les parties de toutes autres demandes
- condamné l'époux aux dépens.
Par acte signifié le 24 février 2023 à l'étude du commissaire de justice, Madame [I] [H] a fait assigner Monsieur [J] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 03 juillet 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Après renvoi et à l'audience du 11 septembre 2023, seule l'épouse a comparu, assistée de son avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 25 septembre 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a :
- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique,
- ordonné la remise des vêtements et objet personnels
- rejeté toutes autres demandes,
- réservé les dépens,
- et renvoyé le dossier à la mise en état pour constitution d’avocat par l’époux et conclusions des parties.
Dans ses conclusions signifiées par commissaire de justice le 08 février 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’épouse demande au juge aux affaires familiales de :
- dire que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- dire que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’assignation,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire ni de part, ni d'autre,
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
Monsieur [J] [G] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens de Madame [I] [H], il y a lieu, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter à ses écritures.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 13 mai 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 septembre 2023 ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE aux torts de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce de :
Madame [I] [H] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 15] (Algérie)
et de
Monsieur [J] [G] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12] (Roumanie)
mariés le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 11] (Algérie).;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13], conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 24 février 2023, date de la demande en divorce ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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