Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-10.514
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.514
Date de décision :
24 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité constatée par la juridiction administrative ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 novembre 1988), que, propriétaire d'un lot dans un lotissement, M. Y..., se plaignant de troubles causés à la vue et à l'ensoleillement dus à la construction par les époux X... d'un immeuble à usage partiellement commercial couvrant la totalité d'un lot voisin jusqu'aux limites séparatives, a, d'une part, obtenu de la juridiction administrative, pour violation de l'article 36 du cahier des charges approuvé du lotissement, l'annulation du permis de construire accordé le 4 août 1980 et a, d'autre part, poursuivi devant la juridiction civile la démolition du bâtiment ;
Attendu que, pour prononcer cette mesure, en l'état de la délivrance, le 25 mars 1981, d'un nouveau permis, l'arrêt énonce " qu'il importe peu que le second permis soit modificatif du premier ou autonome et valable car non annulé, qu'en effet il n'est pas contesté que la construction a été implantée en violation des dispositions obligatoires du règlement de lotissement et qu'il y a violation des droits des tiers qui sont fondés à obtenir la démolition des constructions indûment implantées, même si elles l'ont été en application d'un second permis délivré, qui est inopérant " ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme il était soutenu, les constructions étaient conformes au nouveau permis, non annulé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen
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