Cour de cassation, 17 janvier 1994. 93-83.737
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.737
Date de décision :
17 janvier 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Julia, veuve X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 juin 1993, qui a dit n'y avoir lieu à informer sur sa plainte déposée contre André Z... du chef de recel ;
Vu l'article 575, alinéa 2,1 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris du refus de la chambre d'accusation de se saisir d'office du recel d'une somme de 250 000 francs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Claire X... s'est constituée partie civile entre les mains du juge d'instruction à l'encontre d'André Z... ; qu'elle exposait qu'elle avait vendu sa maison aux époux Z..., mais qu'immédiatement après que la somme de 250 000 francs, prix de la vente, eut été déposée sur son compte bancaire, Ginette Z..., employée de la banque, se l'était appropriée au moyen d'un abus de confiance ; que, si, par la suite, Ginette Z... avait été pénalement condamnée, la somme détournée n'avait pas été restituée, de sorte qu'André Z..., qui détient le titre de propriété depuis la mort de son épouse, en ayant connaissance de l'abus de confiance commis par celle-ci, est coupable du recel de cet acte notarié ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer, la chambre d'accusation, par l'arrêt attaqué, énonce que la détention par André Z... du titre litigieux résulte de la vente régulièrement conclue par acte notarié et non des détournements commis par Ginette Z..., qui lui sont postérieurs ; que les juges en déduisent que les faits dénoncés, à les supposer établis, ne sont pas susceptibles de constituer le délit de recel ou de revêtir une autre qualification pénale ;
Attendu qu'en cet état, la partie civile ne saurait reprocher à la chambre d'accusation de ne pas s'être saisie du recel de la somme de 250 000 francs, non visé par la plainte initiale ; qu'en effet, les juridictions d'instruction ne sont obligées d'instruire que sur les faits expressément indiqués dans l'acte qui les saisit ;
Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique