Texte intégral
N° RG 21/02847 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K56W
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Cécile MAGGIULLI
SCP SELORON-HUTT-GRELET
SCP LACHAT MOURONVALLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 MAI 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/02361) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 06 mai 2021, suivant déclaration d'appel du 25 Juin 2021
APPELANTE :
Mme [D] [W] [N] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 14] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Cécile MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉES :
Mme [T] [S]
née le [Date naissance 1] 1991 à
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
non représentée
S.A. LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentée par Me Céline GRELET-GRANGEON de la SCP SELORON-HUTT-GRELET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Clara GACHET, avocat au barreau de GRENOBLE
Caisse CPAM DE L'ISÈRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
S.A. CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE (ACM) Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Lionel Bruno, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mars 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 avril 2016, Mme [D] [W] [N] épouse [O] a été victime d'un accident causé par un véhicule terrestre à moteur conduit par Mme [T] [S].
Un constat amiable a été effectué ainsi qu'une déclaration auprès de l'assurance de Mme [O], la GMF.
Mme [O] a saisi le président du tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de voir désigner un expert médical et obtenir une provision à valoir sur son préjudice.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise médicale de Mme [O], et a alloué cette dernière la somme de 700 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, la somme de 1500 euros à titre de provision ad litem et la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expertise a eu lieu le 29 octobre 2019.
Les conclusions de l'expert sont les suivantes :
Date de AVP : 3 avril 2016
- Pas d'état antérieur connu
- Lésion imputable : contusion bénigne du rachis cervical
- Date de consolidation : 13 mars 2017
- Aucune période de DFTT
- DFTP :
de 25% du 3 avril 2016 au 6 avril 2016
de 15% du 7 avril 2016 au 7 juillet 2016
de 10% du 8 juillet 2016 au 12 mars 2017
- Souffrances endurées : 1/7
- DFP: 2%
- pas de retentissement définitif au niveau professionnel ni au niveau de l'agrément ni au niveau sexuel
- pas de préjudice esthétique ni temporaire ni définitif
- pas d'aide humaine
- pas de modification en aggravation à prévoir
- pas d'autre poste de préjudice à indemniser.
Par jugement en date du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
-débouté Madame [O] de ses demandes d'indemnisation au titre :
' des dépenses de santé actuelles et futures,
' tierce personne temporaire et permanente,
'préjudice esthétique temporaire et définitif,
- fixé les préjudices de Madame [O] en mettant leur indemnisation à la charge solidaire des compagnies ACM et GMF de la manière suivante :
' déficit fonctionnel temporaire : 952 euros,
' souffrances endurées : 1.200 euros,
' déficit fonctionnel permanent : 2.400 euros
Soit une somme totale de 4.552 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision.
-ordonné la capitalisation des intérêts,
-jugé qu'il y avait lieu de déduire la somme de 4.552 euros au titre des provisions versées soit 800 euros pour la GMF et 700 euros pour ACM,
-condamné in solidum les sociétés ACM et GMF aux entiers dépens qui comprendront à la charge les frais d'expertise,
-condamné in solidum les sociétés ACM et GMF à verser à Madame [O] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-constaté l'exécution de droit
-déclaré le présent jugement opposable à la CPAM de l'Isère
-débouté les parties de toutes autres demandes.
Par déclaration en date du 25 juin 2021, Mme [O] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées le 2 mars 2022, Mme [O] demande à la cour de :
Vu la loi 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les article 124-3 et suivants du code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté Mme [O] de sa demande d'indemnisation au titre des postes de préjudices suivants:
o Dépenses de santé actuelles
o Dépenses de santé futures
o Tierce personne temporaire
o Tierce personne permanente
o Préjudice esthétique temporaire
o Préjudice esthétique permanent
- Limité le montant de l'indemnisation de Mme [O] à la charge de GMF et ACM in solidum:
o A la somme de 952 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire
o A la somme de 1200 euros au titre des souffrances endurées
o A la somme de 2400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
Soit une somme totale de 4552 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision
- Dit qu'il y a lieu de déduire de cette somme la provision de 800 euros pour GMF
- Rejeté la demande de Mme [O] au titre du doublement du taux d'intérêt légal des sommes dues à compter du 3 décembre 2016
-le confirmer pour le surplus
En conséquence
-juger que Mme [T] [S] est entièrement responsable des dommages causés à Mme [O]
-juger que Mme [O] a une action directe contre l'assureur de Mme [S] Société Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe, et l' assureur de M. [O] la GMF
-condamner in solidum Mme [T] [S], la société Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe, et la GMF à verser à Mme [O], avec intérêts au taux avec intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai, soit à compter du 3 décembre 2016 sur les sommes allouées à la juridiction et ce jusqu'à l'arrêt à intervenir, les sommes suivantes au titre de son préjudice :
- Préjudices patrimoniaux temporaires
o Dépenses de santé actuelles : réservé
o Tierce personne : 2.880,00 euros
- Préjudices patrimoniaux permanents
o Dépenses de santé futures : réservé
o Tierce personne : 28.389,92
- Préjudices extra patrimoniaux temporaires
o Déficit fonctionnel total : 1306,80 euros
o Souffrances endurées : 3000,00 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 500,00 euros
Préjudices extra patrimoniaux permanents
o Déficit fonctionnel permanent : 4200 euros
Dont à déduire les provisions à valoir sur ses préjudices d'ores et déjà octroyée.
-condamner solidairement Mme [T] [S], la société Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe, et la GMF à payer à Mme [O] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, distraits au profit de Me Cécile Maggiuli, avocat au Barreau de Grenoble, sur son affirmation de droits en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
-déclarer l'arrêt opposable à la CPAM de l'Isère.
Mme [O] se fonde tout d'abord sur les article L.211-9 et L.211-13 du code des assurances et énonce que l'assureur n'a pas formulé d'offre d'indemnisation.
Elle énonce qu'elle n'a pas encore été en mesure de chiffrer les dépenses de santé restées à sa charge. Elle déclare avoir besoin de l'assistance d'une tierce personne du fait des douleurs qu'elle subit encore à ce jour, affirmant qu'elle est dans l'incapacité de tourner la tête, de la lever ou de la baisser.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, elle sollicite une somme de 33 euros par jour au titre des troubles de l'existence qu'elle a subis, arguant du fait qu'elle aimait recevoir et ne le peut plus.
Elle déclare que ses souffrances ont été manifestement sous-évaluées.
Dans ses conclusions notifiées le 9 décembre 2021, la GMF demande à la cour de:
-confirmer le jugement du 6 mai 2021 en toutes ses dispositions,
-débouter en conséquence, Madame [O] de son appel,
-rejeter la demande faite au titre du doublement du taux d'intérêt à taux légal après avoir constaté la proposition d'indemnisation faite par la GMF.
-débouter Madame [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux dépens d'appel.
La GMF rappelle qu'elle a fait une offre d'indemnisation au vu des pièces qui lui étaient fournies.
Elle souligne que selon l'expert, les radiographies n'ont mis en évidence aucune lésion post-traumatique mais la présence d'une arthrose participant aux cervicalgies chroniques présentées par Madame [O].
Elle estime excessives les sommes sollicitées par Mme [O].
Dans ses conclusions notifiées le 7 décembre 2021, l'ACM demande à la cour de:
-confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
-débouter Madame [O] de ses demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700,
-condamner Madame [O] à verser à ACM IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Madame [O] aux entiers dépens.
L'ACM indique que l'expert relève que Madame [O] a suivi des soins régulièrement sans pour autant noter de corrélation entre ceux-ci et l'accident, et note également que, si la corrélation avait été retenue, les soins n'auraient pas correspondu.
Elle réfute les préjudices allégués par Mme [O], non mis en exergue par l'expertise.
Mme [S], citée à domicile, et la CPAM de l'Isère, citée à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.
La clôture a été prononcée le 14 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Mme [T] [S]
Celle-ci n'est pas contestée.
Sur les préjudices
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
o Dépenses de santé actuelles
L'accident a eu lieu le 3 avril 2016, et Mme [O] ne justifie pas, plus de 7 ans après les faits, de l'impossibilité qui est la sienne de communiquer les justificatifs des dépenses qu'elle allègue avoir conservées à sa charge. Elle sera déboutée de sa demande, le jugement est confirmé.
o Tierce personne
Mme [O] allègue avoir eu besoin de recourir à l'assistance d'une tierce personne.
Toutefois, l'expert a indiqué, sans être démenti par d'autres pièces versées aux débats, que cette dernière présentait de simples troubles musculo-tendineux sans lésion post-traumatique identifiable sur les radiographies pratiquées dans les suites immédiates de l'accident. Il s'agit d'un traumatisme bénin indirect survenu à l'arrêt du véhicule, sachant qu'au vu du constat amiable et de la procédure, le hoc n'a pas été violent puisqu'il n'a pas entraîné le déclenchement des airbags.
Les débours de la sécurité sociale font état de 300 séances de kinésithérapie, l'expert énonçant à ce sujet qu'il s'agit de soins en entretien et non plus de soins actifs, les référentiels de la Sécurité sociale et de la Haute Autorité de santé ne préconisant pas plus de 20 séances face à des troubles musculo-tendineux algiques. Aucune autre ordonnance médicale n'a été fournie.
L'expert note qu'il n'y avait pas d'état antérieur, mais il faut toutefois relever que Mme [O] percevait une pension d'invalidité depuis le 1er septembre 2014 et qu'elle était déjà lors des faits suivie par un kinésithérapeute pour des lombalgies.
En conséquence, et même s'il ne s'agit pas de nier les douleurs de Mme [O], la preuve n'est pas rapportée qu'elles sont suffisamment en lien avec l'accident et de surcroît qu'elles justifient l'assistance d'une tierce personne.
La demande est rejetée, le jugement sera confirmé.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
o Dépenses de santé futures
Pour les motifs rappelés ci-dessus au titre des dépenses de santé actuelles, la demande de Mme [O] est rejetée, le jugement sera confirmé.
o Tierce personne :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, cette demande est rejetée, le jugement sera confirmé.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
o Déficit fonctionnel total :
L'expert a indiqué :
- Aucune période de DFTT
- DFTP :
de 25% du 3 avril 2016 au 6 avril 2016
de 15% du 7 avril 2016 au 7 juillet 2016
de 10% du 8 juillet 2016 au 12 mars 2017
Il convient de rappeler que Mme [O] n'a subi aucune période d'hospitalisation ou opération, la majeure partie des soins consistant au vu des pièces produites en des séances de kinésithérapie dont le lien n'est pas avéré avec l'accident.
Mme [O] énonce qu'elle aimait recevoir sans en justifier.
Le montant journalier de 25 euros apparaît adapté à la situation.
Il convient donc d'allouer à Mme [O] la somme suivante :
25x4x25%=25 euros
25x91x15%=341, 25 euros
25x247x10%=617, 50 euros
Soit un total de 983,75 euros, le jugement sera infirmé.
o Souffrances endurées
L'expert les a évaluées à 1/7. Au vu de la description de celles-ci, la somme de 1200 euros est adaptée, le jugement sera confirmé.
o Préjudice esthétique temporaire
La preuve d'un préjudice n'est pas rapportée, Mme [O] sera déboutée de sa demande.
Préjudices extra patrimoniaux permanents
o Déficit fonctionnel permanent
L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2%
Compte tenu de l'âge de Mme [O], il lui sera alloué la somme de 2800 euros, le jugement sera infirmé.
Sur la demande de doublement des taux d'intérêt
Aux termes de l'article L.211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.
Selon l'article L.211-13 , lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
En l'espèce, la GMF a adressé plusieurs courriers à Mme [O] à compter du mois d'avril 2016 pour faire le point sur son état de santé, instaurer une mesure d'expertise amiable, sachant que de nombreux de courriers de relance ont été adressés à l'intéressée afin d'obtenir les pièces sollicitées.
La GMF a pris connaissance du fait que Mme [O] avait demandé l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire, ce qui suspendait de facto toute offre, et a formulé une demande le 11 décembre 2019, sachant que l'expertise s'est déroulée le 2 octobre 2019.
Compte tenu des conclusions de l'expert, l'offre formulée par la GMF n'était ni tardive ni incomplète, Mme [O] sera déboutée de sa demande.
Il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt opposable à la CPAM de l'Isère, celle-ci étant dans la cause.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- fixé les préjudices de Madame [O] en mettant leur indemnisation à la charge solidaire des compagnies ACM et GMF de la manière suivante :
-déficit fonctionnel temporaire : 983,75 euros
-déficit fonctionnel permanent : 2 400 euros
Soit une somme totale de 4 552 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision.
-déclaré le présent jugement opposable à la CPAM de l'Isère,
Et statuant de nouveau,
Fixe à :
-983,75 euros le montant de la somme due au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-2 800 euros le montant de la somme due au titre du déficit fonctionnel permanent,
Condamne in solidum Mme [S], les compagnies ACM et GMF à payer à Mme [O] la somme globale de 4 983,75 euros,
Dit n'y avoir lieu à déclarer l'arrêt opposable à la CPAM de l'Isère,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,