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Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-40.748

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.748

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jalila X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Vestra International, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, d'une part, les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement et que, d'autre part, une transaction, ayant pour objet de mettre fin à une contestation concernant la rupture du contrat de travail, moyennant des concessions réciproques, ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er juin 1992 en qualité de démonstratrice vendeuse par la société Vestra International ; qu'elle a été licenciée par lettre datée du 27 septembre 1996 remise en main propre ; qu'une transaction concernant les conséquences de la rupture du contrat de travail a été conclue le 7 octobre 1996 ; qu'invoquant la nullité de la transaction, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour décider que la transaction était valable et rejeter, en conséquence, la demande de la salariée, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas établi que la lettre de licenciement datée du 27 septembre 1996 ne lui ait été remise que le 7 octobre suivant ; qu'en effet ladite lettre comporte la date du 27 écrite de la main même de la salariée et la transaction rappelle la chronologie de ces événements sans que Mme X... n'ait soulevé la moindre réserve lors de sa conclusion, ni dans les jours qui ont suivi lorsque son conseil a pris contact avec la société Vestra par courrier ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que la transaction du 7 octobre 1996 avait été conclue en l'absence de notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce dont il résultait que la transaction était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Vestra International aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vestra International à payer à Mme X... la somme de 1 200 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vestra International ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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