Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02165 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHKA
N° de Minute : 2167
Ordonnance du jeudi 07 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [W]
né le 28 Février 1988 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actiellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [K] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 07 décembre 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 07 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [W] ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle d'identité réalisé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale en gare [4] à [Localité 3] et à son placement en garde à vue, M. [N] [W], né le 28 février 1988 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 3 décembre 2023 et notifié à 15h40, pour l'exécution d'une mesure d'interdiction judiciaire du territoire français prononcée pour une durée de 5 ans par jugement définitif du tribunal correctionnel de Nanterre du 5 février 2020, pour des faits de tentative de vol par effraction aggravé, en état de récidive légale.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 5 décembre 2023 (14h32) déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [N] [W] pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [N] [W] du 6 décembre 2023 à 10h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [N] [W] expose les moyens suivants :
- sur l'arrêté de placement en rétention : l'insuffisance de la motivation en fait et l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation,
- sur la prolongation de la rétention : l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention et l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation en fait de l'arrêté de placement en rétention
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en reprenant les éléments de sa situation administrative connue, ses déclarations en audition concernant sa situation de famille (concubinage et enfants à charge), ses alias et son souhait explicitement exprimé de se maintenir en France tout en ne se conformant pas à son interdiction du territoire français prononcée en 2020. Les précisions amenées par l'appelant dans sa déclaration d'appel relèvent plutôt de l'appréciation de ses garanties de représentation et non de la légalité externe de l'arrêté de placement en rétention.
Indépendamment de toute appréciation de fond, la motivation de l'arrêté de placement en rétention apparaît suffisante en soi, le préfet n'étant pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement considéré par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
L'absence de passeport en cours de validité ne permet pas d'écarter automatiquement une assignation en résidence administrative, cette seule circonstance ne caractérise pas pour autant l'erreur d'appréciation.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience. A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition vivre en concubinage à [Adresse 1], en précisant qu'il disposait d'une attestation d'hébergement, laquelle a été produite devant le juge et est établie par Mme [V] [Y] le 4 décembre 2023. Il a également expliqué être père de deux enfants en bas âge, nés en France le 24 mars 2023, ainsi que cela résulte des actes de naissance produits devant le juge.
Toutefois, ainsi que le relève l'arrêté de placement en rétention du 3 décembre 2023, M. [N] [W] s'est maintenu en France depuis 2020, en dépit de l'interdiction judiciaire du territoire français qui a été prononcée à son encontre le 5 février 2020 ; il utilise plusieurs alias en expliquant en audition qu'on lui a conseillé de ne pas donner sa véritable identité pour éviter un éloignement vers son pays d'origine ; et il a en outre explicitement déclaré vouloir se maintenir en France précisant 'je n'y retournerai jamais de la vie'. Toutefois, M. [N] [W] n'est en possession d'aucun document d'identité ou de voyage et, bien qu'il affirme se trouver en France depuis 2017 et réaliser des allers-retours en Algérie, il reconnaît n'avoir jamais engagé de démarche pour régulariser sa situation administrative en France.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que M. [N] [W] n'entend pas se conformer à son interdiction du territoire français et le risque qu'il s'y soustraie est caractérisé.
En outre, il ressort des pièces de la procédure que par arrêté du préfet du Nord du 16 août 2023, le pays de destination a été fixée et M. [N] [W] a fait l'objet d'un placement en rétention à la suite de sa garde à vue pour des faits de violences conjugales aggravées, la victime Mme [V] [Y] ayant alors déclaré qu'elle ne souhaitait plus héberger l'intéressé. Ainsi, la stabilité et l'effectivité de l'hébergement dont M. [N] [W] se prévaut quelques mois plus tard dans la présente procédure sont mises en question.
Enfin, M. [N] [W] n'apporte aucun élément probant du prononcé et du respect d'une précédente mesure d'assignation à résidence administrative.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, de sorte qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'est établie à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention , Madame [M] [U], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet d'un arrêté du 27 novembre 2023 (article 10).
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Ce moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
Il est admis de façon constante que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade en prenant attache avec les autorités consulaires du pays dont l'intéressé se déclare ressortissant et en demandant un routing de vol, dans les 24 heures du placement en rétention.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
N° RG 23/02165 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHKA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2167 DU 07 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 07 décembre 2023 :
- M. [N] [W]
- l'interprète
- l'avocat de M. [N] [W]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [N] [W] le jeudi 07 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Lilia LAMBERT le jeudi 07 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 07 décembre 2023
N° RG 23/02165 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHKA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment