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Cour de cassation, 27 février 1997. 96-04.045

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-04.045

Date de décision :

27 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Eric X..., 2°/ Mme Jeannine Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit : 1°/ de Neuilly contentieux (Cofica), agence Frémicourt, dont le siège est ..., 2°/ de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), Direction du recouvrement judiciaire, dont le siège est BP 295-16, 75791 Paris cedex 16, 3°/ de France télécom, dont le siège est ..., 4°/ du Trésor public, dont le siège est ..., 5°/ du Crédit lyonnais, dont le siège est ..., 6°/ de la Bank Polska Kasa Opieki, société anonyme, dont le siège est ..., 7°/ de la société Gestion immobilière Est parisien, dont le siège est 42, cours des Roches, 77186 Noisiel Marne-la-Vallée, 8°/ de Crédipar (Sofi-Sovac), dont le siège est RJC ..., 9°/ de Sofinco, bureau régional contentieux, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1995), statuant en matière de redressement judiciaire civil, a déclaré l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) recevable en son appel, a réduit à 300 000 francs le solde de prêt immobilier restant dû à ce créancier après la vente forcée du logement principal des époux X... et a échelonné sur 5 ans le paiement de cette somme; que les époux X... reprochent à la cour d'appel de ne pas avoir déclaré irrecevables les appels formés par la société Cofica et l'UCB; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que les débiteurs aient invoqué en appel l'irrecevabilité du recours formé par la société Cofica; qu'ensuite, c'est par une juste application des règles de droit applicables au litige que la cour d'appel a déclaré recevable l'appel formé par l'UCB; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche; Et sur le second moyen : Attendu que ce moyen, pris de l'insuffisance de la réduction du solde du prêt immobilier, contenu dans des mémoires déposés plus de 3 mois après l'envoi aux débiteurs du récépissé de leur déclaration de pourvoi, est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-27 | Jurisprudence Berlioz