Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 novembre 2008. 08/01088

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/01088

Date de décision :

27 novembre 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 1 ARRÊT DU 27/11/2008 * * * No MINUTE : No RG : 08/01088 Jugement (No 05/01122) rendu le 13 Décembre 2007 par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI REF : MD/MC APPELANT Monsieur Jean-Michel X... né le 27 Décembre 1971 à CAUDRY (59540) ... 59540 CAUDRY représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/08/3825 du 29/04/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE Madame Michèle Y... née le 02 Juin 1953 à ST QUENTIN (02100) ... 59191 LIGNY EN CAMBRESIS représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Florence DESENFANS, avocat au barreau de CAMBRAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/08/4355 du 13/05/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 30 Octobre 2008, tenue par Mme DAGNEAUX magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme G. CHIROLA COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme DAGNEAUX, Président de chambre Mme ROBIN, Conseiller Mme BARBOT, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme DAGNEAUX, Président et Mme G. CHIROLA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 OCTOBRE 2008 ***** Attendu que Jean-Michel X... et Michèle Y... se sont mariés le 8 juillet 2000 à Maretz (Nord) sans contrat préalable ; qu'aucun enfant n'est issu de leur union ; que par ordonnance de non conciliation en date du 4 octobre 2005 le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Cambrai a statué sur les modalités de la résidence séparée des époux , attribué à Jean-Michel X... la jouissance du domicile conjugal , donné acte à Jean-Michel X... de son accord pour restituer à Michèle Y... la banquette du salon , un bar télévision, les bibelots et souvenirs de ses enfants issus d'une précédent union; que statuant sur l'assignation en divorce délivrée par Michèle Y... , le juge aux affaires familiales a par jugement en date du 13 décembre 2007 : prononcé le divorce aux torts exclusifs de Jean-Michel X... sur le fondement de l'article 242 du code civil, condamné Jean-Michel X... à payer à Michèle Y... la somme de 2 500 euros à titre de prestation compensatoire en capital , rejeté toutes autres demandes ; Attendu que Jean-Michel X... a interjeté appel de cette décision par acte du 12 février 2008 ; Attendu que dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 10 septembre 2008, il demande à la cour de : -prononcer le divorce aux torts exclusifs de Michèle Y..., -la débouter de sa demande de prestation compensatoire ; qu'il fait valoir que Michèle Y... ne rapporte pas la preuve des faits qu'elle allègue à son encontre , les attestations qu'elle produit ne relatant aucun fait précis ; qu'il reproche à son épouse de vivre en concubinage ; que le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de cette dernière , elle sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire en application de l'article 270 alinéa 2 du code civil qui prévoit que le juge peut refuser dans un tel cas d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande ; qu'en tout état de cause il n'existe pas de disparité dans les conditions de vie des époux ; Attendu que dans ses conclusions signifiées le 4 août 2008 Michèle Y... demande à la cour de confirmer le jugement déféré ; qu'elle invoque l'alcoolisme de son mari , son agressivité , ses violences; qu'elle dénie en revanche les griefs qui lui sont faits ; qu'elle fait valoir que c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à sa demande de paiement d'une prestation compensatoire par Jean-Michel X... qui n'a pas apporté en première instance les pièces justificatives de sa situation et qui en cause d'appel est particulièrement discret sur l'existence ou non d'un contrat de travail ; DISCUSSION Sur la demande en divorce présentée par Michèle Y... Attendu que l'attestation rédigée par Patricia A... doit être écartée des débats comme prohibée par l'article 259 du code civil , s'agissant d'un témoignage de la fille de Michèle Y... issue d'une première union ; que le certificat médical du docteur B... en date du 5 septembre 2005 comme la déclaration de main courante que Michèle Y... a effectuée le 3 septembre 2005 sont insuffisants à rapporter la preuve de ce que Jean-Michel X... serait à l'origine des hématomes constatés sur Michèle Y... ; Attendu que les autres attestations n'apportent pas davantage la preuve des griefs allégués dans la mesure où elles ne font état d'aucun fait précis ou daté , notamment en n'indiquant pas dans quelles circonstances le témoin aurait constaté les faits d'alcoolisme invoqué ou ne citant pas les propos de Jean-Michel X... qu'il estimé être injurieux , de sorte que la cour ne peut exercer son contrôle sur la réalité du caractère injurieux des propos tenus ; que dans ces conditions la demande en divorce de Michèle Y... ne saurait , contrairement à ce qu'a estimé le premier juge , être accueillie et le jugement doit être réformé de ce chef ; Sur la demande en divorce présentée par Jean-Michel X... Attendu que si Jean-Michel X... ne produit en effet aucune pièce à l'appui de sa demande en divorce , en revanche Michèle Y... elle-même reconnaît vivre en concubinage , tant dans sa déclaration sur l'honneur que dans ses conclusions en page 4 lorsqu'elle fait état de ses charges ; que, quelle que soit la date à laquelle elle a commencé à vivre en concubinage (avant ou après l'ordonnance de non conciliation) ces faits constituent une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que la demande en divorce de Jean-Michel X... doit donc être seule accueillie et le divorce prononcé aux torts exclusifs de Michèle Y... par réformation du jugement déféré ; que les dispositions relatives à la mention en marge des actes d'état civil des deux époux et de l'acte de mariage du dispositif du présent arrêt en application de l'article 1082 du code de procédure civile et à la liquidation du régime matrimonial doivent quant à elles être confirmées ; Sur la demande de prestation compensatoire Attendu que l'avis d'imposition sur les revenus de 2007 montre que Jean-Michel X... a perçu la somme de 1 541 euros soit un revenu mensuel moyen de 128,41 euros ; que jusqu'au 26 novembre 2007 il a bénéficié de prestations chômage (il n'indique pas depuis quelle date il les percevait) et à compter de la fin du mois de novembre 2007 il aperçu des indemnités journalières de 22,69 euros nets soit un revenu mensuel moyen de 692,04 euros ; que cette situation se poursuivait en janvier 2008 mais Jean-Michel X... ne produit aucun document plus récent tout en indiquant qu'il continue à percevoir de telles indemnités journalières ; Attendu qu'au titre des charges , outre celles de la vie courante (électricité , eau , assurances , mutuelle , téléphone) , il justifie payer un loyer de 450,50 euros (valeur janvier 2008) en précisant dans sa déclaration sur l'honneur percevoir une aide personnalisée au logement de 25 euros par mois ; qu'il prétend rembourser la somme de 75 euros par mois à la société Cofidis mais ne fournit aucun justificatif ; Attendu que Michèle Y... a gagné la somme de 11 567 euros en 2007 au vu de sa déclaration préimprimée de revenus soit un revenu mensuel moyen de 963,91 euros ; Attendu qu'au titre des charges , outre celles de la vie courante (électricité , eau , assurances , mutuelle , téléphone) , elle invoque un loyer de 312,68 euros tout en précisant dans sa déclaration sur l'honneur que le loyer est payé par son concubin ; qu'elle justifie avoir souscrit un emprunt auprès de la société GIC qui lui occasionne des remboursements de 16,94 euros par mois jusqu'en novembre 2008, un autre à la société Facet (et non pas deux comme indiqué dans les conclusions les sommes reprises correspondant aux échéances payées à des dates différentes pour le même numéro de contrat ) entraînant des remboursements de 70 euros par mois ; qu'en revanche l'épargne qu'elle se constitue en ayant souscrit un plan d'épargne auprès du Crédit du Nord avec des versements de 50 euros par mois depuis le 16 août 2008 ne saurait être prise en compte puisqu'elle accroît le capital de Michèle Y... ; Attendu que les époux sont âgés de 55 ans pour l'épouse et de 37 ans pour le mari ; qu'ils sont mariés depuis 8 ans dont 5 ans de vie commune ; qu'aucun ne fait état de problèmes de santé particuliers ; qu'ils sont très taisants sur leurs activités professionnelles antérieures et par suite leurs droits à retraite ; qu'il n'ont pas d'enfants communs à charge ; Attendu qu'au vu de ces différents éléments, indépendamment du fait de savoir si l'équité conduirait à refuser une prestation compensatoire, il n'existe aucune disparité dans les conditions de vie des deux époux qui justifierait l'octroi à Michèle Y... d'une prestation compensatoire et le jugement doit être réformé en ce qu'il avait condamné Jean-Michel X... à en payer une ; PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2007 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Cambrai en ce qu'il a prononcé le divorce de Jean-Michel X... et de Michèle Y..., ordonné la publicité en marge des actes de naissance et la liquidation du régime matrimonial ; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau , Dit que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de Michèle Y... ; Déboute Michèle Y... de sa demande de prestation compensatoire ; Condamne Michèle Y... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier Le Président G.CHIROLA M.DAGNEAUX

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-11-27 | Jurisprudence Berlioz