Cour d'appel, 15 mai 2008. 07/01105
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01105
Date de décision :
15 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 05 Juin 2008
-------------------------
D. N. / I. L.
Damien X...
C /
Daniel X...
Aide juridictionnelle
RG N : 07 / 01105
- A R R E T No 567 / 08
Prononcé à l'audience publique du cinq Juin deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Damien X...
né le 05 Novembre 1986 à MARMANDE (47200)
de nationalité française
demeurant...
...
47390 LAYRAC
représenté par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assisté de Me Catherine JOFFROY, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 003028 du 28 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 14 Juin 2007, enregistrée sous le no 07 / 509
D'une part,
ET :
Monsieur Daniel X...
né le 01 Mars 1962 à CASTELJALOUX (47700)
de nationalité française
sapeur pompier
demeurant ...
47700 LA REUNION
représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
INTIME
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 15 Mai 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Damien X... a interjeté appel le 16 juillet 2007 d'un jugement rendu le 14 juin 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Agen l'ayant débouté de ses demandes.
L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande que soit fixée comme suit la contribution de Monsieur X... à son entretien :
-300 € pour la période du 15 mars 2007 au 10 juillet 2007,
-600 € du 1o juillet 2007 au 10 octobre 2007,
-150 € à compter du 10 octobre 2007.
L'intimé conclut à la confirmation du jugement déféré.
Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 19 novembre 2007 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 7 mars 2008 ;
SUR QUOI,
Par jugement du 21 septembre 2006, le Juge aux Affaires Familiales a supprimé la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur X... au motif que Damien effectuait un stage rémunéré auprès de Look Voyages.
Par requête du 15 mars 2007, Damien X... a ressaisi le Juge aux Affaires Familiales au motif qu'il ne percevait plus que les indemnités ASSEDIC.
Il résulte de la décision rendue le 21 septembre 2006 que la contribution mise à la charge de Monsieur X... a été supprimée en raison de la rémunération alors perçue par Damien, soit 500 à 520 € par mois.
Or, lors de la saisine du juge aux affaires familiales, Damien X... percevait des revenus supérieurs au titre de l'ARE : 530 € par mois.
Au mois de mai 2007, il a pris en location un nouveau logement, un appartement avec une place de parking ce qui implique qu'il en avait les moyens.
Enfin depuis le 17 septembre 2007, il a été embauché en CDI et perçoit un salaire mensuel de 884 € outre 206 € d'allocation logement.
Il résulte de ces éléments, d'une part que sa requête n'est pas recevable puisque sa situation lors de la saisine du juge aux affaires familiales était plus avantageuse que celle connue lors de la suppression de la pension, mais surtout qu'elle est mal fondée puisqu'il parvient aux termes mêmes de ses écritures à faire face à ses besoins.
La première décision sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au fond, confirme le jugement rendu le 14 juin 2007 par le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance d'Agen.
Condamne Damien X... aux entiers dépens de l'appel,
Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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