Cour d'appel, 19 décembre 2024. 20/06382
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/06382
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 188
RG 20/06382
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGART
SARL CHR SECURITE
C/
[O] [J]
Copie exécutoire délivrée le 19 décembre 2024 à :
-Me Laurent LAILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V379
- Me Georges BANTOS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00741.
APPELANTE
SARL CHR SECURITE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent LAILLET de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Georges BANTOS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société CHR sécurité est une entreprise de surveillance.
M. [O] [J] était embauché le 7 juillet 2009 par contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité, à raison de 151,67 heures de travail mensuelles et pour une rémunération mensuelle brute de 1 337,73 euros.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité, du 15 février 1988.
Le 24 mai 2013, M. [J] était victime d'un accident du travail en trébuchant dans les escaliers lors de sa dernière ronde dans les coursives, ce qui lui a occasionné une fracture de la cheville gauche, des douleurs aux côtes et une dent cassée.
Son état de santé était consolidé le 15 juin 2016 et le 28 juillet suivant, à l'occasion de la deuxième visite médicale, le médecin du travail le déclarait inapte à son poste mais apte à un poste de type accueil.
Le 21 juin 2016, M. [J] était amené à signer avec la société CHR une rupture conventionnelle du contrat de travail contenant une possibilité de rétractation expirant le 6 juillet 2016.
Par courrier du 2 juillet 2016, M. [J] faisait usage de cette possibilité et renonçait à la rupture conventionnelle.
Par courrier du 11 août 2016, M. [J] était convoqué à un entretien préalable à un licenciement, par la société CHR.
Par courrier du 21 septembre 2016, il était licencié pour inaptitude physique à occuper son poste d'agent de sécurité et en raison d'une absence de reclassement possible.
Contestant ce licenciement,M. [J] saisissait le conseil de prud'hommes par requête du 20 mars 2017.
Par jugement avant-dire droit du 29 avril 2019, le conseil de prud'hommes désignait deux de ses membres avec pour mission de rencontrer les parties, de se faire remettre le livre d'entrée et de sortie du personnel pour l'année 2016, de justifier par tout moyen de l'absence totale de postes de travail type : « PC » de vidéosurveillance, télésurveillance ou agent de sécurité mobile permettant un exercice de la profession avec alternance assis/debout et sans intervention sur le terrain, de fournir le listing des clients au moment du licenciement avec justificatif des missions et prestations effectuées pour chacun.
Le rapport des conseillers rapporteurs était rédigé le 6 juin 2019.
Par jugement du 10 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a rendu un jugement le 10 juin 2020 dont la teneur suit :
«- DIT et JUGE QUE le licenciement pour inaptitude professionnelle notifié le 21 septembre 2016 à l'encontre de Monsieur [O]`[J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
FIXE le salaire mensuel moyen de Monsieur [O] [J] à la somme brute de 1.902.00 euros,
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE la société CHR SECURITE à verser à Monsieur [O] [J] les sommes suivantes:
- 11500 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 1.902 € bruts au titre du rappel de salaire du mois de juillet 2016,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure Civile,
DIT QU'à défaut de réglement spontané de condamnations prononcées par la présente décision et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décretdu 12 décembre 1996, seront supportées par la société CHR SECURITE en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [J] du surplus de ses demandes
DÉBOUTE la société CHR SECURITE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société CHR SECURITE aux entiers dépens de l'instance. ».
La société CHR a interjeté appel par déclaration du 10 juillet 2020.
Par conclusions notifiées par réseau électronique au greffe le 2 octobre 2024, la société CHR demande à la cour :
« - D'INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 10 juin 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'indemnité de congés payés ;
- DE JUGER le licenciement comme étant justifié et régulier ;
- DE DEBOUTER Monsieur [O] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
- D'INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 10 juin 2020 en tant qu'il alloue la somme de 11 500 euros à Monsieur [O] [J] et de réduire cette somme ;
En tout état de cause :
- DE CONDAMNER Monsieur [O] [J] à verser à la société CHR SECURITE la somme de 2600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DE CONDAMNER Monsieur [O] [J] aux entiers dépens. ».
Par conclusions notifiées par réseau électronique au greffe le 5 janvier 2021, M. [J] demande à la cour de :
«- CONFIRMER le Jugement critiqué, en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [J], par la Société CHR SECURITE et accordé la somme de 1.9026 brut au titre du alairede Juillet 2016 ;
- REFORMER le Jugement entrepris en ce qu'il a partiellement fait droit aux demandes de Monsieur [J], au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes portant sur le rappel des congés
payés du 1er juin 2012 au 31 mai 2013;
STATUER A NOUVEAU :
- CONFIRMER que le licenciement prononcé par l'employeur à l'encontre de Monsieur [O] [J] doit étre considéré comme privé de base légale et l'employeur sera condamné au versement d'une indemnité pour licenciement irrégulier au bénéfice du salarié concluant et qui ne saurait être inférieure à une somme correspondant à 12 mois de salaire, soit 23.106,006, article L. 1235-3 du Code du Travail.
- JUGER que les demandes pécuniaires du salarié tant au plan de sa demande de rappel de salaire pour juillet 2016 qu'à celui pour l'indemnité de congés payés lui restant due sont justifiées.
En conséguence :
- CONDAMNER la société CHR SECURITE SARL à verser au bénéfice de Monsieur [O] [J] les sommes suivantes :
- 1.386,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés non verée en totalité,
- 2.400,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER CHR SECURITE SARL aux entiers dépens d'appel. ».
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'exécution du contrat
L'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L'article L.3141-5 du code du travail, dans sa version applicable au litge, prévoit que sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, notamment 1° les périodes de congé payé, 5° les périodes dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Il est rappelé qu'en l'espèce, le premier juge a relevé que le salarié a perçu lors de la rupture contractuelle en septembre 2016, la somme brute de 2 591,99 euros au titre des congés payés et que derechef il a perçu en juillet 2016, la somme brute de 1 353,84 euros au titre des congés payés, soit un total brut de 3 945,83 euros, le conseil considérant dès lors que le salarié a été rempli de ses droits au titre des congés payés restant dûs pour la période de juin 2012 à septembre 2016.
A titre incident, le salarié demande l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a fait droit que partiellement à ses demandes portant sur le rappel des congés payés du 1er juin 2012 au 31 mai 2013.
Il demande la condamnation de la société à lui payer la somme de 1 386,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, non versée en totalité.
Il soutient qu'il avait droit à 30 jours de congés payés de 2013 à 2014, portant son total de congés payés à 60 jours et qu'en reprenant son salaire moyen de 1 925,48 euros pour 151,67 heures mensuelles, on aboutit à un salaire journalier (7 heures) de :
1 925,48 (salaire moyen) x 7 (heures de travail) : 151,67 = 88,87 euros (arrondi).
88,87 x 60 = 5 332,20 euros - 1 353,84 ( versés par bulletin de salaire de juillet 2016) -
2 591,99 (versés par bulletin de salaire de septembre 2016) = 1 386,37 euros.
La cour considère cependant au vu des bulletins de salaire produits aux débats, que c'est à juste titre et à bon droit que le premier juge a considéré le salarié comme rempli de ses droits au titre des congés payés pour la période de juin 2012 à septembre 2016.
Le jugement est confirmé en ce sens, par conséquent.
Sur la rupture du contrat
A / Sur le licenciement
L'article L.1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail', le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existants dans l'entreprise... L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail' ».
L'article L.1226-12 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que : « Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit lesmotifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions,. Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable licenciement pour motif personnel prévu au chapitre II du titre III ».
En l'espèce, la lettre recommandée portant licenciement pour inaptitude professionnelle, notifiée le 21 septembre 2016 au salarié, est ainsi motivée :
« (') Aux termes d'une visite date du 28 juillet, le Médecin du travail a pu constater votre inaptitude à reprendre l'emploi que vous occupiez précédemment.
De plus, ainsi que nous vous l'avons indiqué dans notre courrier du 8 août nous sommes dans l'impossibilité totale de procéder à votre reclassement et nous ne pouvons maintenir le contrat de travail, ne disposant pas au sein de la société d'un autre emploi conforme à vos capacités (') ».
Il est rappelé que le premier juge, se fondant notamment sur le rapport des conseillers rapporteurs du 6 juin 2019, a considéré qu'il y a eu absence réelle, sérieuse et loyale de recherche de reclassement du salarié et que dès lors le licenciement pour inaptitude professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
À l'issue de la première visite auprès du médecin du travail, le 11 juillet 2016, un avis a été rendu selon lequel le salarié ne pouvait maintenir la station debout prolongée plus de quatre heures consécutives, qu'il devait pouvoir s'asseoir une heure après ces quatre heures debout et qu'il ne pouvait pas monter et descendre des escaliers de façon répétée.
À l'issue de la deuxième visite auprès du médecin du travail, le 28 juillet 2016, un avis a été rendu selon lequel le salarié était inapte au poste mais serait apte à un poste de type accueil.
-Au soutien de sa contestation du jugement, la société fait valoir que les dispositions de la convention collective nationale gardiennage sécurité sur les agents d'exploitation ne doivent donner lieu à aucune confusion avec les tâches administratives, logistiques, d'entretien ou de confort, détaillant les missions de l'agent de sécurité qui sont celles de l'accueil et du contrôle d'accès, de la surveillance générale qui implique d'effectuer des rondes de surveillance et des rondes techniques et de porter secours aux personnes.
Elle considère qu'en conséquence, dès le premier avis médical du 11 juillet 2016, les constatations du médecin rendaient incompatible l'exercice de l'activité d'agent de sécurité avec l'état de santé du salarié.
Elle produit aux débats :
- son contrat avec le syndic du parc de Sévigné du 16 novembre 2010, par lequel elle fournit à ce dernier deux agents de prévention et de sécurité dont les missions sont notamment d'effectuer des rondes et d'assurer une surveillance statique extérieure impérative, étant précisé que par tranche d'une heure, il sera toléré un accès au poste de sécurité de 10 minutes maximum,
- son contrat avec les sociétés [Adresse 3] et la résidence [4] du 3 avril 2000, par lequel elle fournit des agents de prévention et de sécurité dont les missions sont notamment d'organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d'incendie, de diriger les secours en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers, étant précisé que des rondes à l'intérieur des établissements sont assurées afin de vérifier les centrales incendie, notamment,
- son contrat avec le syndic du parc Talabot du 1er janvier 2008 par lequel elle s'engage à assurer la surveillance du site de la résidence,
- un devis du 21 juillet 2014 à l'intention de la société immobilière Pujol par lequel elle propose la mise en place d'un dispositif de sécurité concernant la résidence 'Le Syracuse', impliquant la surveillance de la copropriété et des garages pour sécuriser la zone et maintenir la tranquillité de la résidence notamment.
La société soutient, par ces documents, qu'il est impossible de prévoir une longue période de repos, statique, au regard des urgences auxquelles un agent de sécurité peut devoir faire face.
Elle ajoute qu'elle n'utilise pas de dispositif de vidéosurveillance et que les voitures de la société ne servent qu'à son gérant, M. [U] et à son responsable commercial.
Elle produit également aux débats sa plaquette de présentation, entre autres documents.
-La société fait ensuite valoir qu'elle s'est parfaitement acquittée de la recherche de reclassement et elle fait grief au premier juge d'avoir donné pour mission à deux conseillers rapporteurs celle de savoir si le salarié pouvait être reclassé sur un poste : « type PC de vidéosurveillance, télésurveillance ou agent de sécurité mobile permettant l'exercice de la profession avec alternance assis/debout et sans intervention sur le terrain », car, écrit-elle, : « ce sont des postes d'AGENT DE SECURITE ».
Cependant, le salarié a bien été engagé en 2009 en qualité d'agent de sécurité.
La société ajoute qu'il n'y avait aucun poste de type 'accueil' qu'elle aurait pu proposer au salarié.
Elle produit en ce sens aux débats le registre d'entrée et de sortie du personnel de 2008 à 2014.
La société indique ne faire partie d'aucun groupe ni d'aucun réseau, son gérant n'étant pas non plus associé à une autre société.
Le salarié fait observer que la lettre de licenciement est sibylline en ce qu'elle ne détaille pas la teneur de la recherche de reclassement dont il aurait dû bénéficier de façon sincère et exhaustive de sorte que la société ne pouvait se contenter d'écrire dans la lettre de licenciement qu'elle était dans l'impossibilité de procéder au reclassement de son salarié, ne disposant pas d'un autre emploi conforme à ses capacités.
Le rapport des conseillers rapporteurs du 6 juin 2019 considère que l'analyse de la lettre de licenciement démontre le caractère particulièrement illégitime de celui-ci dans la mesure où aucune offre de reclassement ne lui a été proposée et qu'il ne lui a pas été indiqué au surplus, avant d'engager la procédure de licenciement, les raisons pouvant s'opposer à son reclassement.
Il est également indiqué dans ce rapport que les fiches informatisées d'entrée et de sortie du personnel en lieu et place du cahier d'entrée et de sortie du personnel, n'apportent aucune justification de recherche de poste en vue du reclassement du salarié, que six devis avec fiche de mission en lieu et place du listing clients remis par la société, démontre l'existence de plusieurs véhicules ciblés au nom de l'entreprise alors que le gérant de celle-ci confirme que la société ne possède pas de véhicule et qu'elle n'effectue aucune vidéosurveillance. Le gérant de la société a reconnu n'avoir fait aucune proposition de reclassement écrite.
En définitive, s'il ne peut être reproché à la société de n'avoir pas eu un poste de type accueil à proposer au salarié, il lui est en revanche reprochée de n'avoir pas détaillé ses recherches de reclassement à l'attention de son salarié, puisque ça n'est que dans le cadre de la procédure qu'elle fait état, par exemple, des contrats de prestations de services de sécurité qui la lie à d'autres sociétés.
Ainsi, dans sa lettre du 8 août 2016 adressée au salarié pour le prévenir d'une procédure de licenciement, la société indique qu'à l'issue d'une recherche approfondie et sérieuse au cours de laquelle elle a envisagé toutes les hypothèses telles que mutations, transformation de poste ou aménagement du temps de travail, elle a dû constater qu'il n'existait pas, en son sein, de poste conforme aux capacités du salarié et aux prescriptions du médecin du travail.
En ce sens, la société ne prouve pas,encore une fois, avoir effectué une recherche réelle, sérieuse et suffisante pour le reclassement de son salarié, le formalisme de son propos, dans la lettre de licenciement qui fixe le litige, ne remplaçant pas le sérieux explicité et attendu de la recherche de reclassement, fut-elle de moyens.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude professionnelle notifié le 21 septembre 2016, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
B / Sur le montant de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sur l'appel incident y afférent
L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que : « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévu à l'article L.1234-9 ».
Le premier juge a fixé au montant de 11'500 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui correspond à six mois de salaire.
La société considère ce montant excessif et demande qu'il soit réduit.
Le salarié, par appel incident, sollicite que le montant de cette indemnité corresponde à 12 mois de salaire, soit la somme de 23'106 euros, en application de l'article précité.
Il n'explique pas pourquoi il est légitime à percevoir le double du montant de l'indemnité fixée par le premier juge.
Il convient de confirmer le montant alloué, adapté aux circonstances de la cause.
L'appel incident est par conséquent rejeté, à l'instar de la demande en diminution du montant.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens d'appel.
Elle est condamnée également à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle est déboutée de sa propre demande au titre de cet article.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société CHR Sécurité aux dépens d'appel,
Condamne la société CHR Sécurité à payer à M. [O] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique