Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet de la requête en rabat d'arrêt
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1597 F-D
Pourvoi n° J 15-15.961
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête du 15 juin 2016 présentée par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Peugeot Citroën automobiles, société anonyme, dont le siège est [...] , tendant au rabat d'arrêt de l'arrêt rendu le 26 mai 2016 (n° 807 F-D) par la deuxième chambre civile, sur le pourvoi n° J 15-15.961 formé par la société Peugeot Citroën automobiles, l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dont le siège est [...] ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Vu l'avis émis par Mme Lapasset, avocat général référendaire ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Peugeot Citroën automobiles, l'avis de M. Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société requérante fait valoir que la Cour de cassation a fondé son arrêt sur un moyen relevé d'office qui n'était pas de nature à justifier la décision attaquée et devait, au contraire, conduire à sa censure et au renvoi de l'affaire devant la juridiction de fond ;
Mais attendu que l'arrêt critiqué ayant statué sur le moyen du pourvoi pour le déclarer non fondé, les critiques susmentionnées ne tendent, en réalité, qu'à contester l'appréciation portée par la Cour de cassation sur ledit moyen ; que les conditions d'un rabat d'arrêt, qui suppose l'existence d'un erreur de procédure qui ne soit pas imputable au demandeur, ne sont donc pas réunies ;
Que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à rabat d'arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
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