Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-12.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.832
Date de décision :
30 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Benedetto X..., demeurant à Pra A..., commune de Uvernet Fours (Alpes de Haute-Provence), Le Miramont,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit de :
18/ la société anonyme Margnat, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
28/ M. Z..., syndic, demeurant à Digne (Alpes de Haute-Provence), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la SCI Les Marmottes bleues,
38/ l'entreprise Frulli, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
48/ M. Y..., syndic, demeurant à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), 22, cours Pierre Puget, pris en qualité de syndic du règlement de l'entreprise Frulli,
58/ la prétendue SCI Les Castors, dont le siège social d'après la procédure serait à la mairie d'Uvernet (Alpes de Haute-Provence),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'entreprise Frulli et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société anonyme Margnat et la SCI Les Castors ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est préalable :
Vu l'article 103-1 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par une précédente décision, la cour d'appel a déclaré recevable l'appel formé par M. X... à l'encontre d'un jugement qui a autorisé le syndic de la SCI Les
Marmottes Bleues à céder à forfait la "deuxième tranche" d'un immeuble en cours de construction à une autre SCI, au motif que le tribunal avait, à tort, qualifié de cession à forfait cette
opération ; Attendu que pour déclarer "sans objet" l'appel de M. X..., l'arrêt, après avoir énoncé qu'en vertu de l'article 1031 de la loi du 13 juillet 1967 le jugement autorisant le syndic à traiter à forfait des actifs du débiteur acquiert force de chose jugée lorsque la cour d'appel n'a pas statué au fond dans les quarante jours suivant le prononcé du jugement, constate que ce délai est écoulé ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le délai institué par l'article 103-1 de la loi du 13 juillet 1967 est propre à l'appel du procureur de la République qu'organise cet article, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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