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Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-14.779

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-14.779

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sodie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 2000 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre commerciale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Sodie, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 février 2000) que par convention intitulée "Prêt participatif en vue de favoriser l'emploi" la Société pour le développement industriel de la Lorraine (la Sodilor) a consenti à M. X... un prêt de 1 500 000 francs destiné à compléter son apport personnel et à libérer sa souscription au capital de la société Cotraimo en cours de formation ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire, la société Sodie, venant aux droits de la Sodilor, a demandé à M. X... remboursement du prêt ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sodie fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande formée à l'encontre de M. Jean-Pierre X... et tendant au remboursement d'un prêt de 1 500 000 francs, alors, selon le moyen que les demandes nouvelles en cause d'appel sont irrecevables ; qu'en première instance M. X... s'était borné à solliciter des délais de paiement et n'avait formé aucune demande en nullité du prêt par l'exposante ; qu'en déclarant recevable la demande en nullité de ce prêt, formée pour la première fois en cause d'appel, et en y faisant droit, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les stipulations de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt attaqué que la société Sodie ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'elle fait valoir au soutien de son moyen ; qu'il est donc nouveau, et mélangé de droit et de fait, irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Sodie fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen que l'annulation des actes donnent lieu à restitution ; qu'en l'espèce la cour d'appel énonce que le prêt consenti le 21 octobre 1985 par elle à M. X... est nul en application de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1978 qui précise que seules les sociétés et non les particuliers, personnes physiques, peuvent bénéficier des prêts dits participatifs ; qu'en s'abstenant de condamner M. X... à restitution des sommes reçues au titre du prêt et en déboutant l'exposante de sa demande en remboursement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des principes gouvernant la nullité des actes ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas annulé le prêt consenti à M. X... mais dit que M. X... ne peut être considéré comme l'emprunteur de Sodilor et ne peut être tenu au remboursement ; que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que la société Sodie fait toujours le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que pour la débouter de sa demande en remboursement du prêt, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que M. X... "n'avait pas bénéficié du prêt" ; qu'en statuant ainsi sans préciser si l'impossibilité de bénéficier du prêt était matérielle ou juridique et sans rechercher si M. X... n'avait pas reçu les sommes du prêt qu'il avait lui-même conclu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes gouvernant les restitutions, ainsi qu'au regard de l'article 1892 du Code civil et de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1978 ; 2 / que la société en cours de constitution, qui n'a pas la personnalité morale, ne peut conclure au prêt ; que la société ne peut prétendre bénéficier du prêt qu'à la condition de reprendre à son compte le prêt en cause après avoir été régulièrement constituée et immatriculée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel énonce que la société Sodilor, prêteur, n'a pu conclure le prêt litigieux qu'à la société Cotraimo seule ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de l'acte de prêt qu'à la date de la conclusion du contrat la société Cotraimo était en cours de formation (cf acte de prêt et productions) et sans relever la reprise ultérieure de ce prêt par la société Cotraimo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 et de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1978 ; 3 / qu'il résulte des conclusions de première instance de M. X... que ce dernier reconnaissait avoir reçu les sommes représentant le montant du prêt (cf conclusions de première instance de Monsieur X... - productions) ; qu'en énonçant que les conclusions de première instance de M. X... ne comportaient aucun aveu, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, violant les articles 1134 et 1356 du Code civil ; 4 / que dans ses conclusions de première instance M. X... ne contestait pas sa créance envers elle ; qu'en énonçant que M. X... ne reconnaissait pas le bien-fondé des dispositions de la société Sodie en première instance, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 5 / que dans son dispositif le tribunal de commerce de Briey "donnait acte à M. X... de ce qu'il ne contestait pas le bien-fondé des sommes qui lui étaient réclamées" ; qu'en considérant que M. X... n'avait pas reconnu le bien-fondé des prétentions de la société Sodie, la cour d'appel a violé les articles 1351 et 1356 du Code civil ; Mais attendu que les prêts participatifs n'étant consentis qu'aux entreprises industrielles et commerciales, les personnes physiques non commerçantes, seraient-elles les dirigeants sociaux de ces entreprises, ne peuvent contracter de tels prêts ; qu'eu égard à la contradiction résultant de l'appellation de prêt participatif en vue de favoriser l'emploi et de la libération des fonds entre les mains du dirigeant de la société en cours de formation, la cour d'appel a pu, sans s'arrêter au sens littéral des termes de la convention rechercher qu'elle avait été la commune intention des parties, peu important à cet égard que le prêt n'ait pas été repris ultérieurement par la société Cotraimo ; qu'ayant dans ces conditions, apprécié à nouveau les faits remis en cause devant elle, et, sans dénaturer les écritures des parties, souverainement estimé qu'il s'agissait d'un prêt participatif, elle a en déduit que M. X..., qui ne pouvait en être le bénéficiaire, n'était pas tenu au remboursement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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