Cour de cassation, 30 juin 1988. 86-40.440
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-40.440
Date de décision :
30 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X..., demeurant à Sainte-Anne (Martinique), quartier Fond Repos,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1985 par la cour d'appel de Fort de France (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, dont le siège social est ..., Fort de France (Martinique),
2°/ de Monsieur le directeur régional de la sécurité sociale des Antilles-Guyane, immeuble de la CGS, route de Sainte-Thérèse, Fort de France (Martinique),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; M. Blaser, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et du directeur régional de la sécurité sociale des Antilles-Guyane, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 28 novembre 1985), M. X... a été recruté par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et agréé au "stage professionnel" à compter du 29 août 1970 ; que ce stage a été renouvelé pour un an, soit jusqu'au 29 août 1972 ; qu'à compter de cette dernière date lui a été accordé son "agrément sans limitation de durée" ; que, par application de l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, il a été reclassé en qualité d'agent des corps extérieurs de représentation et de contrôle (coefficient 245) avec effet du 28 août 1976 ; que l'autorité de tutelle ayant décidé le 23 mars 1978 que la date d'effet du reclassement aurait dû être fixée au 28 août 1978, soit six ans après la date de l'agrément sans limitation de durée, il a été invité à rembourser la somme de 11 791,18 francs qu'il avait perçue en trop à titre de salaire depuis le 28 août 1976 ; qu'en raison de son refus d'effectuer ce reversement, une retenue mensuelle de 500 francs a été effectuée sur ses salaires jusqu'à concurrence de la somme de 11 791,18 francs ; qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de restitution de cette somme, il en a été débouté ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé la décision du conseil de prud'hommes sans tenir compte, selon le pourvoi, ni des arguments avancés par lui, ni de l'avis donné par la commission paritaire nationale, ni, enfin, des dispositions de l'article 19 de l'avenant de 1976 à la convention collective, aux termes duquel "l'ensemble des dispositions du présent avenant ne pourront être la cause d'une réduction des avantages acquis par les agents en fonction à la date de son entrée en vigueur, y compris les prérogatives attachées à la qualité de cadre dont ils bénéficiaient le cas" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation et qui n'était pas liée par l'avis donné par la commission paritaire nationale prévue par la convention collective, a, après avoir relevé que l'avenant du 4 mai 1978 prévoyait en son article 12 que le classement dans la catégorie des agents du corps de représentation et de contrôle s'effectuait "six ans après le stage probatoire"', exactement décidé que c'était à partir du 29 août 1972 seulement, fin du stage probatoire de l'intéressé, que, comme le soutenait la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, devait courir le délai de six ans à l'issue duquel ce salarié devait être classé dans la catégorie considérée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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