Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 85C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/03131 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFRY
AFFAIRE :
Société LEFEBVRE SARRUT
C/
C.C.E. LE COMITÉ DE GROUPE LEFEBVRE SARRUT
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 octobre 2023 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 23/02244
Copies exécutoires délivrées à :
Me Franck LAFON
Me Frédéric BENOIST
le :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société LEFEBVRE SARRUT
Comité de Groupe LEFEBVRE SARRUT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Société LEFEBVRE SARRUT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Emmanuel ANDREO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 201
****************
INTIMÉE
LE COMITÉ DE GROUPE LEFEBVRE SARRUT
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0001
Substitué par : Me Martin BENOIST, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Stéphanie HEMERY,
Greffière placée lors de la mise à disposition : Gaëlle RULLIER,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Lefebvre Sarrut, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], dans le département des Hauts-de-Seine, est la société mère d'un groupe dont les sociétés ont pour activité l'édition et la vente de publications et ouvrages juridiques et la formation juridique.
Elle emploie plus de 10 salariés. Un comité de groupe assure la représentation du personnel à son niveau.
Le 31 janvier 2023, la société Lefebvre Sarrut a réuni le comité de groupe Lefebvre Sarrut pour l'informer des orientations stratégiques de l'entreprise.
Le 14 février 2023, le comité de groupe Lefebvre Sarrut a décidé de recourir à l'assistance du cabinet d'expertise-comptable JDS experts concernant les orientations stratégiques de l'entreprise.
Le 16 février 2023, le cabinet JDS experts a notifié sa lettre de mission à la société Lefebvre Sarrut.
Par assignation du 7 mars 2023, la société Lefebvre Sarrut a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir l'annulation de la désignation du cabinet d'expertise-comptable.
Le comité de groupe Lefebvre Sarrut a, quant à lui, formulé les demandes suivantes dans le cadre d'un incident :
- déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit de son président,
- à défaut, déclarer l'action irrecevable pour forclusion,
- condamner la société Lefebvre Sarrut à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 20 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre :
- s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes présentées par la société Lefebvre Sarrut,
- a renvoyé l'affaire devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant suivant la procédure accélérée au fond,
- a dit qu'à défaut d'appel dans le délai de la loi, le dossier de l'affaire sera transmis à la juridiction désignée, avec une copie de la décision de renvoi,
- a réservé les dépens.
La société Lefebvre Sarrut a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 3 novembre 2023.
Par ordonnance rendue le 29 novembre 2023, la présidente de la 6ème chambre sociale, en qualité de délégataire du premier président de la cour d'appel de Versailles, a autorisé l'appelant à assigner à jour fixe l'intimé à l'audience du 17 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 6 décembre 2023, la société Lefebvre Sarrut a assigné le comité de groupe Lefebvre Sarrut.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, la société Lefebvre Sarrut demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la société Lefebvre Sarrut recevable et bien-fondé,
- annuler l'ordonnance entreprise pour violation de l'article 455 du code de procédure civile,
- à défaut, l'infirmer en toutes ses dispositions dans les limites de l'appel,
et statuant à nouveau sur évocation de l'incident après annulation ou par suite d'infirmation :
- rejeter l'exception d'incompétence soulevée par le comité de groupe Lefebvre Sarrut,
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le comité de groupe Lefebvre Sarrut,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre, selon la procédure de droit commun, pour fixation d'une prochaine audience de la mise en état,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le comité de groupe Lefebvre Sarrut aux dépens, dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, le comité de groupe Lefebvre Sarrut demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 20 octobre 2023,
- renvoyer l'affaire devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant suivant la procédure accélérée au fond,
- débouter la société Lefebvre Sarrut de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Lefebvre Sarrut au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Lefebvre Sarrut aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance
La société Lefebvre Sarrut sollicite à titre principal l'annulation de l'ordonnance entreprise motif pris du défaut de réponse à conclusions et de la violation de l'article 455 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le juge de la mise en état n'a manifestement pas répondu aux moyens qu'elle développait au soutien de ses prétentions, sa motivation se bornant à la reprise de l'attendu d'un arrêt de la Cour de cassation.
Le comité de groupe réplique que l'ordonnance répond aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile en ce qu'elle reprend les moyens des parties, notamment ceux développés par la société, et que sa motivation permet de répondre à chacun des moyens et de comprendre le sens de la décision.
L'article 455 du code de procédure civile dispose que 'Le jugement doit exposer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.'
En application de l'article 458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit au premier alinéa de l'article 455 susvisé doit être observé à peine de nullité.
Les exigences de l'article 455 du code de procédure civile sont remplies dès lors que l'analyse est suffisamment précise pour laisser apparaître la réponse que le juge entend donner.
Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif. Cependant le juge n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il n'est pas interdit au juge de motiver sa décision en reprenant à son compte une partie des arguments avancés par l'une des parties.
En l'espèce, le juge de la mise en état a exposé les prétentions des parties et leurs moyens relatifs à la juridiction compétente pour connaître de la contestation.
Il a répondu à l'argumentation de la société Lefebvre Sarrut en retenant que les dispositions des articles L. 2334-4 et L. 2315-86 du code du travail, interprétées conformément à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, permettent à l'employeur de contester le bien fondé de l'expertise comptable ordonnée par le comité de groupe et que le litige relève de la compétence du président du tribunal statuant suivant la procédure accélérée au fond.
Ce faisant, sa décision est motivée et n'encourt pas la nullité.
Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance
La société Lefebvre Sarrut soutient que la procédure prévue par l'article L. 2315-86 du code du travail pour le comité social et économique n'est pas applicable au comité de groupe, de sorte que sa contestation de l'expertise décidée par le comité de groupe n'est pas soumise à la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire mais relève de la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire statuant au fond.
Elle fait valoir qu'aucun texte n'encadre la contestation par la société dominante de l'expertise-comptable diligentée par son comité de groupe ; que sous l'empire des articles L. 2325-40 et R. 2325-7 du code du travail antérieurs à la réforme opérée par les ordonnances de 2017 régissant le comité d'entreprise, la Cour de cassation a posé le principe de l'existence d'un recours de l'employeur sur la rémunération de l'expert-comptable désigné par le comité de groupe, qui relève de la compétence du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ; que le juge de la mise en état a transposé à tort cette jurisprudence à l'espèce alors que la législation est aujourd'hui différente.
Elle expose que l'article L. 2315-86 du code du travail en vigueur depuis le 1er janvier 2018 régit les quatre cas de contestations possibles par l'employeur de l'expertise initiée par le comité social et économique (CSE) ; que les trois premiers cas relèvent de la procédure accélérée au fond tandis que le quatrième cas (contestation du coût final de l'expertise) relève de la compétence du tribunal judiciaire statuant au fond selon la procédure de droit commun, comme l'a récemment jugé la Cour de cassation, qui n'applique pas en ce cas l'article R. 2315-50 du code du travail qui est contraire à la loi puisque les dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire ne permettent pas au président du tribunal de statuer au fond. Elle estime que c'est en violation de l'article L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire que le juge de la mise en état a dit le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent.
Elle soutient en outre que le comité de groupe n'étant pas une instance consultative mais disposant seulement d'attributions informatives, il n'a pas à rendre d'avis de sorte que la procédure accélérée au fond, qui se justifie par l'urgence à trancher le litige concernant l'expertise ordonnée par le CSE, n'est pas transposable et qu'elle est sans objet pour le comité de groupe.
Elle estime que le comité de groupe est hors champ du dispositif prévu pour le CSE et connaît un régime autonome et distinct de recours à un expert-comptable fixé par l'article L. 2334-4 du code du travail ; que le protocole d'accord préélectoral du 27 juillet 2020 relatif au renouvellement et au fonctionnement du comité de groupe de la société Lefebvre Sarrut n'a ni pour objet ni pour effet de rendre applicable l'article L. 2315-86 du code du travail et que le comité de groupe ne peut donc valablement affirmer qu'il doit être consulté.
Le comité de groupe réplique que le droit à expertise qui lui est ouvert par l'article L. 2334-4 du code du travail n'a pas été modifié à l'occasion de la réforme qui a créé le CSE ; que le législateur a voulu créer une symétrie entre les fonctions des experts-comptables intervenant auprès des comités de groupe et ceux intervenant auprès des comités d'entreprise devenus CSE ; que la Cour de cassation a affirmé l'application du même régime dans le seul arrêt de principe rendu en matière de contestation d'expertise votée par un comité de groupe.
Il soutient que la procédure dite en la forme des référés, devenue la procédure accélérée au fond, a toujours eu la faveur du législateur en matière de contestation d'expertises votées tant par les comités d'entreprise que par les CSE et qu'elle relève de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire, une procédure d'urgence ayant une utilité, notamment pour garantir le droit à un recours juridictionnel effectif, soutenant que le comité de groupe doit rendre des avis et non pas seulement recevoir des informations. Il en conclut que la saisine du juge du fond selon la procédure de droit commun par la société Lefebvre Sarrut est irrégulière et demande la confirmation de l'ordonnance querellée.
L'article L. 2332-1 du code du travail dispose que 'Le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant.
Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir. Les avis rendus dans le cadre de la procédure fixée à l'article L. 2323-10 lui sont communiqués.'
L'article L. 2334-4 du même code dispose que 'Pour l'exercice des missions prévues par l'article L. 2332-1, le comité de groupe peut se faire assister par un expert-comptable. Celui-ci est rémunéré par l'entreprise dominante.
Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes des entreprises constitutives du groupe.'
Les dispositions légales ne prévoient pas de recours de l'employeur sur la désignation ou la rémunération de l'expert-comptable mandaté par le comité de groupe.
Se référant aux dispositions des articles L. 2325-40 alors applicables et L. 2334-4 du code du travail, interprétées conformément à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la Cour de cassation a décidé que l'employeur peut contester la rémunération de l'expert-comptable mandaté par le comité de groupe et qu'eu égard aux exigences du droit à un recours juridictionnel effectif, un tel litige relève de la compétence du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en application de l'article R. 2325-7 du code du travail (Soc. 6 juin 2018 n°16-27.291 P).
L'article L. 2325-40 du code du travail, avant son abrogation par l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, disposait que 'L'expert-comptable et l'expert technique mentionné à l'article L. 2325-38 sont rémunérés par l'entreprise.
Le président du tribunal de grande instance est compétent en cas de litige sur leur rémunération.'
L'article L. 2325-38 du même code disposait quant à lui que 'Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, le comité d'entreprise peut recourir à un expert technique à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés aux articles L. 2323-13 et L. 2323-14.
Le recours à cet expert fait l'objet d'un accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité.
Cet expert dispose des éléments d'information prévus à ces mêmes articles.
En cas de désaccord sur la nécessité d'une expertise, sur le choix de l'expert ou sur l'étendue de la mission qui lui est confiée, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence.'
L'article R. 2325-7 du code du travail prévoyait enfin que 'Lorsqu'il est appelé à prendre les décisions prévues aux articles L. 2325-38 et L. 2325-40, le président du tribunal de grande instance statue en la forme des référés.'
Ainsi, la Cour de cassation a, au nom du droit à un recours juridictionnel effectif, étendu aux expertises décidées par le comité de groupe le recours de l'employeur contre les expertises décidées par le comité d'entreprise, ainsi que leur régime procédural, à savoir la compétence du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, c'est-à-dire au fond et en urgence.
Lors des débats parlementaires de la loi du 28 octobre 1982 ayant institué le comité de groupe, un principe de symétrie avec les contestations de la désignation de l'expert-comptable par le comité d'entreprise était acquis pour les contestations de la désignation de l'expert-comptable par le comité de groupe.
La société Lefebvre Sarrut ne conteste pas que le droit de l'employeur à exercer un recours pour contester l'expertise ordonnée par le comité de groupe existe toujours à ce jour sur la base de cette jurisprudence, nonobstant l'absence de texte prévoyant expressément ce recours.
Elle soutient cependant que cette jurisprudence ne peut être appliquée pour donner compétence au président du tribunal judiciaire pour statuer selon la procédure accélérée au fond.
La procédure en la forme des référés est devenue la procédure accélérée au fond du fait de la réforme issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, sans que les pouvoirs du magistrat ne soient modifiés.
L'article L. 2325-40 du code du travail a été abrogé. L'article L. 2315-86 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019, dispose désormais que 'Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ;
2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ;
3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel.
En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge., avant son abrogation par l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.'
L'article R. 2315-50 du même code dispose que 'Les contestations de l'employeur prévues à l'article L. 2315-86 relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire. Le délai du pourvoi en cassation formé à l'encontre du jugement est de dix jours à compter de sa notification.'
L'article L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire prévoit quant à lui que 'En toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.'
Il se déduit de la combinaison de ces textes que la contestation par l'employeur de la décision de recours à une expertise-comptable prise par le CSE, du choix de l'expert et du coût prévisionnel, de l'étendue ou de la durée de l'expertise, relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. La contestation du coût final de l'expertise relève quant à elle de la compétence du tribunal judiciaire statuant au fond selon la procédure de droit commun (Cass. Soc., 31 janvier 2024, n°21-20.454).
Ces nouvelles dispositions ne remettent pas en cause la jurisprudence de la Cour de cassation qui reconnaît à l'employeur, par analogie avec les dispositions relatives à l'expertise-comptable ordonnée par le CSE, un recours juridictionnel effectif pour contester l'expertise-comptable ordonnée par le comité de groupe, jurisprudence qui fonde d'ailleurs l'action de la société Lefebvre Sarrut en l'espèce.
En effet, le CSE, comme le comité d'entreprise auparavant, a une mission générale d'information et de consultation en matière économique, tandis que les attributions du comité de groupe demeurent inchangées.
La société Lefebvre Sarrut a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de la délibération du comité de groupe de la société Lefebvre Sarrut désignant un expert, de la lettre de mission de l'expert et du coût prévisionnel de l'expertise et non pas pour contester le coût final de ladite expertise.
En application des articles L. 2334-4 et L. 2315-86 du code du travail, interprétés conformément à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, le litige relève de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état qui a statué en ce sens en se déclarant incompétent et en renvoyant l'examen des demandes présentées par la société Lefebvre Sarrut au président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond.
Sur la forclusion
Dans le corps de ses conclusions, le comité de groupe soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de la société, par souci du contradictoire et/ou dans l'hypothèse où la cour entendrait évoquer l'affaire, en soulignant que la question n'a pas été abordée par le juge de la mise en état.
L'article 88 du code de procédure civile dispose que 'lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.'
Or en premier lieu, la fin de non-recevoir n'est pas reprise dans le dispositif des écritures du comité de groupe, de sorte que la cour n'a pas à l'examiner en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
En tout état de cause, il apparaît en l'espèce d'une bonne justice de permettre aux parties de bénéficier de la garantie d'un double degré de juridiction et de ne pas évoquer ce point.
Sur les demandes accessoires
La décision sera confirmée en ce qu'elle a réservé les dépens de première instance.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Lefebvre Sarrut, qui succombe en ses prétentions, qui sera en outre condamnée à verser une somme de 1 500 euros au comité de groupe sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 20 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 20 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre,
Condamne la société Lefebvre Sarrut aux dépens d'appel,
Condamne la société Lefebvre Sarrut à payer au comité de groupe de la société Lefebvre Sarrut une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que le greffier de la cour notifiera le présent arrêt aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l'article 87 du code de procédure civile,
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Gaëlle Rullier, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, La présidente,