Cour de cassation, 02 juillet 2002. 00-22.469
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-22.469
Date de décision :
2 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 4 octobre 2000), que la société Laubuge et fils a pris un camion en crédit-bail auprès de la société Ufb Locabail ; que le contrat ayant été résilié pour défaut de paiement de divers loyers, ce matériel a été repris et revendu ; que la société Laubuge et fils a poursuivi le crédit-bailleur en remboursement de la partie de ce prix excédant le montant de la dette lui incombant en application du contrat ; que l'arrêt attaqué a rejeté sa demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Laubuge et fils fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que tout jugement ou arrêt, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne porte que le nom du président qui l'a prononcé, et non pas le nom du greffier qui a assisté au prononcé, en sorte que la cour d'appel a violé les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt mentionne en sa deuxième page qu'il a été prononcé en présence de Mlle Lapeyre Catherine, greffier divisionnaire ; que le moyen manque en fait ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Laubuge et fils fait encore grief à l'arrêt, d'avoir rejeté sa demande, formée après revente du camion, dirigée contre le crédit-bailleur, en paiement de la différence (94 868,07 francs) entre le prix de revente du camion (165 000 francs) et le montant de ce que le crédit-preneur devait au crédit-bailleur (70 131,93 francs), alors selon le moyen :
1 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions p. 3 et 4) si, suivant le décompte établi par la société Ufb Locabail, le 3 octobre 1992, l'indemnité de résiliation (article 10) incluait les trois loyers impayés août à octobre 1992, si l'indemnité réparatrice incluait les deux loyers impayés de novembre et décembre 1992, et si la pénalité de 10 %, les intérêts et la valeur résiduelle étaient également inclus dans le décompte de 70 131,93 francs dont le crédit-preneur de reconnaissait débiteur, de telle sorte que la société Laubuge et fils ne devait rein de plus au crédit-bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de baselégale au regard de l'article 1134 du Code civil,
2 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions p. 3 et 4), si la stipulation de l'article 10 D 2 des conditions particulières du contrat de crédit-bail suivant laquelle l'indemnité de résiliation serait diminuée du prix de revente du camion n'avait pas pour corollaire que, au cas où ce prix serait supérieur au solde restant dû par le crédit-preneur, la différence reviendrait à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la dette étant reconnue, la cour d'appel n'était pas tenue de se livrer à la recherche inopérante visée à la première branche du moyen ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu par motifs propres que le prix de revente du camion devait par application de l'article 10 du contrat s'imputer sur l'indemnité de résiliation, et par motifs adoptés que ce prix couvrait contractuellement l'indemnité de résiliation, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur la convention des parties, a procédé à la recherche visée à la deuxième branche du moyen :
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laubuge et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
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