Cour de cassation, 05 octobre 1989. 86-43.166
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.166
Date de décision :
5 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SCEP AGRO PREMIERE, représentée par Mme TIPHAINE D..., ... (Val-de-Marne),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Créteil, au profit :
1°/ de Mme Z... Jacqueline, demeurant ... Puits Jamet à Evry (Essonne),
2°/ de Mlle DESJARDINS Anne B..., demeurant ... (15ème),
défenderesses à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; Mme Béraudo, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Combes, conseiller ; Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, Mme E... ès qualité fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Créteil, 14 mai 1986) de l'avoir condamnée à payer à Mmes Z... et A... diverses sommes à titre de salaires, et heures supplémentaires et de congés-payés en lui ordonnant de leur remettre bulletins de salaires et certificats de travail correspondants, ainsi que, pour la première, une lettre de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle n'avait employé Mme Y...
X..., sans qualification professionnelle, que quatre-vingt heures comme femme de ménage, ce qui détermine, pour un salaire horaire de 35 francs, une somme de 2800 francs qu'elle tient à sa disposition, Mme Z... n'étant pas venue la chercher depuis la cessation de son travail, alors, d'autre part, en ce qui concerne Mme A..., que, ne l'ayant jamais employée à son service ou à celui de sa société non encore constituée, mais seulement prise gratuitement à l'essai sans engagement de part et d'autre tant à Cannes qu'ensuite à Paris, elle ne pouvait être tenue, envers elle, eu égard en plus à son inefficacité, d'un quelconque paiement de salaire et de ses accessoires et alors, enfin, qu'étant absente le jour de l'audience, sa représentation par une tierce personne n'avait pas été à tort acceptée ; Mais attendu que, résultant des pièces de la procédure et de la décision attaquée que C... Tiphaine bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu à l'audience sans pouvoir se faire régulièrement
représenter, il apparait que le moyen, non fondé en sa dernière branche, est, en ses deux premières, nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur les moyens invoqués dans le mémoire additionnel :
Attendu que, les moyens présentés dans un mémoire additionnel déposé plus de trois mois après la déclaration de pourvoi sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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