Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00491 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T22H
le 26 Février 2025
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, greffier ;
En présence de [W] [P] [V], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 25 Février 2025 à 10 heures 19, concernant :
Monsieur [L] [M]
né le 17 Septembre 1999 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 12 février 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse en date du 13 février 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[H] se disant [L] [M], né le 17 septembre 1999 à [Localité 1] (Algérie), non documenté, se déclarant de nationalité algérienne, est célibataire mais père d’une petite fille de 3 ans qui résiderait avec sa mère à [Localité 2], ce dont il ne justifie pas. Il déclare être arrivé en France en 2021 et affirme être inséré sur le plan socio-professionnel ce dont il justifie pour l’année de 2023 (bulletins de paie produits à l’audience).
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans du préfet de la Haute-Garonne datée du 11 octobre 2024, régulièrement notifiée le 14 octobre 2024 à 8h15.
Alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 3] depuis le 4 juillet 2024, il a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pris par le préfet de la Haute-Garonne daté du 13 décembre 2024 et régulièrement notifié à sa levée d’écrou le 14 décembre 2024 à 10h01.
Par une première ordonnance rendue le 19 décembre 2024 à 16h14, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [R], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance rendue le 23 décembre 2024 à 11h30.
Par une deuxième ordonnance rendue le 13 janvier 2025 à 16h29, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance rendue le 14 janvier 2025 à 15h45.
Par une troisième ordonnance rendue le 12 février 2025 à 17h20, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de quinze jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance rendue le 13 février 2025 à 16h30.
Par requête datée du 25 février 2025, enregistrée au greffe le même jour à 10h19, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [L] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).
A l'audience du 26 février 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation faisant valoir uniquement la perspective d’éloignement à bref délai du fait de l’ensemble des diligences effectuées. Le conseil d’[L] [M] soutient l’absence de perspective d’éloignement à bref délai malgré les démarches entreprises par l’administration.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ».
Au cas présent, la demande de prolongation telle que développé oralement est fondée uniquement sur le 3° de l'article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, la défense soutient l’absence de perspective à bref délai malgré les relances de l’administration.
Les diligences de l’administration ne sont en effet pas contestées dans ce dossier puisque que les autorités consulaires algériennes ont été saisies aux fins d'identification dès le 12 décembre 2024, alors que [L] [M] était toujours sous écrou, et en amont de l’arrêté de placement notifié le 14 décembre 2024. Puis la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de multiples relances auprès des autorités consulaires algériennes, ce qui a permis à l’intéressé le 15 janvier 2025. Depuis, il n’y a plus eu de retour, et l’autorité étrangère est restée muette après les audiences successives pour la deuxième puis troisième prolongation, malgré les relances des 24 janvier 2025 puis 4 et 18 février 2025.
Il s’en déduit que malgré les démarches utiles et pertinentes de l’administration, le processus aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire au profit de [H] se disant [L] [M] en est à ses prémices du côté des autorités consulaires algériennes qui n’ont plus répondu depuis l’audition de l’intéressé, ce qui fait qu’il est toujours à ce stade « [H] se disant ». Or cette étape de l’identification est indispensable avant de solliciter dans un second temps un laissez-passer consulaire, puis faire une demande de routing et obtenir une date pour un vol dédié.
Ainsi, rien ne permet de s’assurer que les démarches de l’administration avanceraient et seraient sur le point d'aboutir, de sorte qu'il n'existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d'un document de voyage pourrait intervenir « à bref délai », alors même qu’une prolongation ne peut intervenir au stade de la quatrième prolongation qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux ne sont donc pas remplis et il ne sera pas fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de la Haute-Garonne.
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Haute-Garonne.
DISONS n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [L] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
INFORMONS [L] [M] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
INFORMONS [L] [M] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le greffier
Le 26 Février 2025 à
Le Vice-président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment